ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT JOURS Entre les soussignés : La Société INVISIBLE COLLECTION, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 10.000 euros située 20 rue Amelie 75007 Paris, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, d'une part, Et, Et les salariés de la Société INVISIBLE COLLECTION, consultés sur le projet d'accord, d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société INVISIBLE COLLECTION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT JOURS.
Il a pour objectif de Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du régime des conventions de forfaits annuels en jours.
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la société INVISIBLE COLLECTION, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Compte tenu de la nature de son activité, la société INVISIBLE COLLECTION doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail à ses contraintes organisationnelles.
La Direction souhaite mettre en place au sein de l'entreprise des conventions de forfaits annuels en jours au sens de l'article L 3121-58 du Code du Travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du régime des astreintes ainsi que des conventions de forfaits annuels en jours.
Il est d'ores et déjà ici rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires de chaque salarié.
La Direction veille régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel Conformément à l'article L3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. de l'entreprise. ARTICLE 2 - Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1cr janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est applicable aux salariés présents sur la totalité de l'année civile, et ayant acquis tous leurs droits à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l'ancienneté etc... ). ARTICLE 4 - Forfait réduit en jours
Dans le cadre d'un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait jours), à la demande du salarié et en cas d'accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
ARTICLE 5 - Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives
des congés payés annuels légaux et des jours fériés
des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours: les RTT
ARTICLE 6 - Modalités de prise des jours de repos
Le nombre de journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos seront répartis de façon à respecter un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile.
S'agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la Direction et dans le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
ARTICLE 7 - Renonciation à des jours de repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l'employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé au-delà de 218 jours, majorée de 10% par journée, dans la limite de 235 jours par an.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera versée avec le salaire du mois de janvier de l'année N+1.
ARTICLE 8 - Incidences des absences en cours d'année sur la rémunération
Chaque journée ou demi-journée d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, sera imputée sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Ainsi, les absences de toute nature, autres que les exceptions visées limitativement à l'article L3121-50 du Code du Travail, seront à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année civile complète d'activité.
ARTICLE 9 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération
En cas d'arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l'année sera proratisé.
Ainsi en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d'emploi, arrondi à l'entier le plus proche.
Il est rappelé que le calcul du nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l'année est fixé à l'article 5 du présent accord.
ARTICLE 10 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention peut être intégrée au contrat de travail ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait devra préciser :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours
la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié
la rémunération forfaitaire correspondante, devant être en rapport avec les sujétions imposées au salarié
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos
S'il le souhaite, et ce qu'elle qu'en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction de l'entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
Cette demande sera étudiée par l'entreprise qui restera libre de l'accepter ou non.
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail devra être conclu pour traiter notamment de la prise d'effet de ce nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s'y applique.
ARTICLE 11 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La rémunération de chaque salarié en forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail.
Cette rémunération sera versée par douzième indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
ARTICLE 12 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Chaque salarié devra remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition, en indiquant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, congés supplémentaires, jours fériés chômés, jours RTT).
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le document de suivi sera transmis chaque mois pour contrôle au responsable hiérarchique.
Si ce dernier constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 13 – Entretiens périodiques entre l'employeur etle salarié concernantsa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L'entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l'adéquation des moyens mis à disposition au regards des missions et objectifs confiés, le respect des durées maximales d'amplitude, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre vie privée et vie professionnelle, la déconnexion et la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche des causes et une concertation pour mettre en œuvre des actions correctives.
L'entretien fera l'objet d'un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 14 - Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit obligatoirement, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.
Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'alerte.
ARTICLE 15 - Suivi médical
Afin d'apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jour, il est convenu que lors de l'examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail, tant l'employeur que le salarié informeront le médecin du travail de la convention individuelle de forfait jours qui les lie, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d'une telle modalité d'organisation du temps de travail.
ARTICLE 16 - Droit à la déconnexion
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit à une convention de forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
ARTICLE 17 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1cr novembre 2023.
Les résultats du référendum, organisé le 26 octobre 2023, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans l'entreprise.
Il annule et remplace à compter de cette date, l'ensemble des dispositions relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société INVISIBLE COLLECTION qu'elles découlent d'accords collectifs, d'usages ou d'engagements unilatéraux.
ARTICLE 18 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 19 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société INVISIBLE COLLECTION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Fait à Paris, le 26 octobre 2023, Pour la Société INVISIBLE COLLECTION Président