ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2024 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société iQera Services, société par actions simplifiée (SAS), code APE n° 8291Z et enregistrée sous le numéro SIRET n° 348884594 00063, dont le siège est situé 186 Avenue de Grammont – 37000 TOURS, représentée par _______________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « l’Entreprise »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par _______________, déléguée syndicale
CFDT représentée par ______________, délégué syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après ensemble désignées « les Parties signataires ».
Préambule :
Les Parties signataires du présent accord ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Ont ainsi été évoqués les sujets suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
l’épargne salariale,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.
Au fur et à mesure de leurs échanges, et après avoir partagé les informations nécessaires à la négociation, les Parties signataires ont convenu que la société iQera Services était déjà dotée, à date, d’accords et de dispositifs satisfaisants concernant :
la répartition de la valeur ajoutée et l’épargne salariale,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
et la qualité de vie et des conditions de travail y compris la mobilité des salariés.
Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, font déjà l’objet d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle signé le 8 septembre 2022, auquel les Parties entendent se référer.
Il est également rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée et de l’épargne salariale fait déjà l’objet d’accords d’entreprise spécifiques portant sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise signé le 3 mai 2017 ainsi que sur l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise tous deux signés le 30 mars 2017.
La négociation en cours n’a donc pas été poursuivie sur ces thématiques, sans pour autant que cela ne prive les partenaires sociaux de réengager la négociation sur ces sujets dans un autre cadre si elles l’estimaient nécessaire.
Les Parties sont par ailleurs convenues que les thématiques de la durée effective et de l’organisation du temps de travail seraient abordées dans le cadre d’une négociation, distincte, engagée ultérieurement.
En conséquence, la présente négociation s’est concentrée sur le sujet de la rémunération, notamment des salaires effectifs.
Dans ce cadre, la Direction a commencé par rappeler les mesures qui ont déjà été prises dans le cadre de la politique salariale de l’Entreprise, notamment la grille de minimas salariaux, entrée en vigueur l’année dernière, qui est venue compléter la grille de classification des emplois existante.
La Direction a également communiqué un certain nombre d’informations concernant notamment le contexte économique et financier contraint dans lequel l’entreprise et le groupe iQera se trouvent depuis plusieurs années, particulièrement depuis la fin de l’année 2022, et qui ont conduit le groupe à mettre en place dernièrement un plan de transformation profond de son modèle opérationnel impliquant une réduction significative des coûts engagés sur l’ensemble du groupe.
Elle indique que l’année 2024 se déroulera, dans la poursuite de l’année 2023, dans un contexte de transformations profondes.
Compte tenu de l’environnement économique toujours défavorable ainsi que de la période de transformation dans laquelle l’entreprise et le groupe se situent, la Direction rappelle que le budget de l’Entreprise est particulièrement contraint.
Elle reste toutefois bien consciente que les collaborateurs rencontrent individuellement des difficultés financières notamment liées à la conjoncture économique inflationniste.
Dans ces conditions, et pour tenir compte des revendications présentées par les organisations syndicales depuis plusieurs mois, la Direction a formulé des propositions de revalorisation salariale ciblées notamment sur les collaborateurs percevant les plus bas salaires au sein de l’Entreprise.
Les organisations syndicales ont accueilli favorablement ces propositions de mesures.
A l’issue de leurs échanges, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les mesures ci-après détaillées et formalisées dans le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société iQera Services.
Certaines dispositions ne sont applicables qu’à une ou plusieurs catégories professionnelles du personnel ; d’autres dispositions concernent en revanche l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Article 2 – Augmentation collective des salaires de base pour la population employés et agents de maitrise (en CDI ou en CDD de plus de 6 mois)
Après discussion entre les Parties, et compte tenu de leur objectif commun -rappelé dans le préambule du présent accord-, il a été convenu d’accorder une augmentation collective de salaire à la population des employés et agents de maitrise (« non-cadres ») employés par l’Entreprise en CDI ou en CDD de plus de 6 mois (au 31 décembre 2023).
Tous les collaborateurs non-cadres, en CDI ou en CDD de plus de 6 mois (au 31 décembre 2023), et présents dans les effectifs de l’Entreprise au 1er janvier 2024, bénéficieront à ce titre d’une augmentation de 2% de leur salaire de base.
Il est précisé que le taux d’augmentation susvisé est appliqué sur le salaire annuel brut de base.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Elle sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 pour l’ensemble des collaborateurs concernés.
Article 3 – Attribution d’une enveloppe financière dédiée aux augmentations salariales individuelles
Certains collaborateurs de l’Entreprise pourront, le cas échéant, se voir octroyer une augmentation individuelle de leur salaire annuel brut de base, en fonction de leurs réalisations et de leurs évolutions.
La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière globale dédiée, de l’ordre de 1% de la masse salariale des collaborateurs employés par l’Entreprise en CDI ou en CDD de plus de 6 mois (au 31 décembre 2023).
Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 pour les collaborateurs concernés.
Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs n’ayant perçu aucune augmentation salariale sur les quatre dernières années bénéficieront d’une augmentation individuelle minimale de leur salaire annuel brut de base de 1,5%.
Article 4 – Revalorisation de la valeur faciale des tickets-restaurant
Il a été convenu, notamment pour prendre en compte l’augmentation du coût de la vie liée au contexte inflationniste actuel, d’augmenter la valeur faciale des titres-restaurant distribués aux collaborateurs, à un montant de 8,50€, étant précisé que le supplément de 0,50€ sera intégralement prise en charge par l’Entreprise.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er février 2024 et bénéficiera à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise. Elle sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de février 2024.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024, à l’exception de celles de l’article 4 qui fixe une date d’application spécifique pour son entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu au titre des NAO 2024 pour une durée déterminée.
Il cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2024 sans aucune formalité particulière à l’issue de ce délai. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 – Révision du présent accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Chacune des parties signataires pourra solliciter cette révision en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans ce cadre, les dispositions de l’avenant de révision qui serait conclu postérieurement au présent accord se substitueraient de plein droit à celles de ce dernier portant sur le même objet.
Par ailleurs, les Parties conviennent, en cas d’évolution législative ou conventionnelle ultérieure intervenant en cours d’application du présent accord qui serait susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de celui-ci, de se réunir, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces textes, pour adapter si besoin les dispositions concernées du présent accord.
Article 7 – Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours et porté à la connaissance des collaborateurs de l’Entreprise. Fait à Tours, le 18 janvier 2024 En 5 exemplaires originaux.
__________________ DRH Pour la société iQera Services