Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée selon les dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du code du travail
Année 2024
Le présent accord d’entreprise est conclu entre :
XXX, XXX, XXX,
Entités constituant l’UES du Groupe XXXXX, dont le siège social est à XXXXX, représentées par XXXXX, Directrice Générale Adjointe et Directrice Générale Déléguée.
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS PAGEREF _Toc163742891 \h 5
Article 1Garantie minimale d’augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc163742892 \h 5 D’une augmentation collective minimale PAGEREF _Toc163742893 \h 5 Maintien de la rémunération minimale à l’arrivée au sein du Groupe PAGEREF _Toc163742894 \h 5 Reconduction de la prime d’assiduité PAGEREF _Toc163742895 \h 5 Article 2Revalorisation de la valeur des titres restaurant PAGEREF _Toc163742896 \h 6 Article 3Frais inhérents aux déplacements domicile – lieu de travail PAGEREF _Toc163742897 \h 7 Article 4Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail PAGEREF _Toc163742898 \h 7
THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc163742899 \h 8
THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc163742900 \h 8
THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc163742901 \h 8
PRINCIPES JURIDIQUES PAGEREF _Toc163742902 \h 9
PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-15 modifié par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 – art. 7 et suivants du Code du Travail.
Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires de l’accord conviennent d’agir sur l’intégralité des domaines d’actions prévus mentionnés ci-dessus. Sa forme est volontairement organisée autour de cet article pour faciliter la lisibilité de son adéquation avec l’obligation réglementaire.
La politique de dialogue social entamée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a permis d’aboutir à la conclusion d’accords indépendants couvrant les thèmes de la négociation obligatoire. Les parties n’ont pas souhaité modifier le dispositif en vigueur.
Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 12 mars, 4, 8 et 11 avril 2024 pour convenir des modalités décrites ci-après.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale du Groupe XXX liés par un contrat de travail en date du 30 septembre 2023, à l’exclusion de la Direction Générale, et pour les salariés toujours présents le 25 avril 2024.
THEME 1. LES SALAIRES EFFECTIFS
Article 1Garantie minimale d’augmentation générale des salaires Pour tous les salariés liés par un contrat de travail en date du 30 septembre 2023, à l’exclusion de la Direction Générale, et pour les salariés toujours présents en date du 25 avril 2024, les parties ont convenu :
D’une augmentation collective minimale
de 2% des rémunérations brutes de base.
Le salaire mensuel brut s’entend comme le salaire de base hors ancienneté(s) apprécié au 31 mars 2024.
Pour cette augmentation collective, il sera aussi fait application d’un plancher minimum d’augmentation de 40 euros bruts par mois base temps plein.
Cette mesure ayant une date d’effet au 1er avril 2024 engendrera une évolution dès la paie d’avril 2024.
Les dispositions prévues au présent paragraphe s’entendent déduction faite des augmentations conventionnelles de branche éventuellement conclues au titre de l’année 2024.
Maintien de la rémunération minimale à l’arrivée au sein du Groupe
Cette disposition est maintenue sur l’année 2024 et concerne tous les salariés de l’UES du Groupe XXX, ainsi que les intérimaires.
Les parties maintiennent que la rémunération brute annuelle minimale base temps plein reste de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) hors ancienneté, soit une rémunération brute mensuelle base temps plein de 1 785.71 euros.
Reconduction de la prime d’assiduité
Ce dispositif sera applicable à compter du mois avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La prime d’assiduité d’un montant brut de 100 euros base temps plein sera versée pour chaque trimestre à terme échu :
Etats des présences du 1er trimestre : versement de la prime sur la paie d’avril
Etats des présences du 2ème trimestre : versement de la prime sur la paie de juillet
Etats de présences du 3ème trimestre : versement de la prime sur la paie d’octobre
Etats des présences du 4ème trimestre : versement de la prime sur la paie de janvier N+1
Les conditions de déclenchement sont les suivantes :
Être présent au 1er jour et sur la totalité du trimestre de référence
Jusqu’à 3 jours calendaires d’absence maladie consécutifs ou non : versement de 100 euros bruts base temps plein
A partir de 4 jours calendaires d’absence maladie consécutifs ou non : aucune prime versée
Exemples : Arrêt maladie du lundi au mercredi inclus : versement de la prime au prorata du temps de travail Arrêt maladie du vendredi au lundi inclus : pas de prime Plusieurs arrêts maladie dont le cumul des jours est égal ou supérieur à 4 jours : pas de prime
Les absences listées ci-dessous n’auront aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité :
Congés payés
Jours de repos (RTT)
Les congés maternité ou d’adoption
Les arrêts de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle
Les congés exceptionnels inscrits à l’article 22 de la CCN
Le congé paternité
Les journées de formation correspondant aux actions définies dans le plan de développement des compétences
Les congés de formation économique, sociale et syndicale
Les heures de délégation
Le temps passé à la Médecine du travail
Le temps de récupération d’horaire variable
Toute absence autorisée ou non et non payée ne donne pas lieu au versement de la prime. De même, tout collaborateur ayant un compteur d’heures négatif en fin de mois (hors tolérance permise par le règlement de l’horaire variable) sur la période de référence n’est pas éligible au versement. Par ces mesures, l’employeur souhaite contribuer au maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs dans le respect des contraintes budgétaires. Article 2Revalorisation de la valeur des titres restaurant Conformément aux échanges issus de la négociation, la valeur faciale des titres restaurant est portée à 10 euros à compter du 1er avril 2024.
Les parties conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
A compter de la date de signature du présent accord, une carte rechargeable sera attribuée à chaque nouveau collaborateur. Ainsi, la possibilité de choisir les titres restaurant au format papier ne sera plus permise. Article 3Frais inhérents aux déplacements domicile – lieu de travail Pour tous les salariés du Groupe XXX sans condition d’ancienneté, les parties conviennent de proposer aux collaborateurs d’opter pour l’un des dispositifs suivants qui sera effectif d’avril à décembre 2024:
Dispositif 1 : remboursement transport urbain collectif à hauteur de 75%
Compte tenu des dispositions issues de l’article 2 III de la loi n° 2022-1157 de finances rectificatives pour 2022 du 16 août 2022 et sur présentation d’un justificatif d’abondement aux transports en commun chaque mois, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d'abonnement souscrits pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail à hauteur de 75% à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Ou
Dispositif 2 : prime transport personnel de 30 euros mensuels
Cette prime de transport personnel est conditionnée par la venue sur site au moins une fois par semaine sur le mois précédent (analyse effectuée selon les déclarations dans l’outil de gestion des temps). Les collaborateurs en 100% télétravail n’y sont pas éligibles.
Les semaines concernées par un motif d’absence légal qui n’a pas d’impact sur la rémunération seront neutralisées (exemples : congés, maladie, jours conventionnels, etc.). En revanche, pour les collaborateurs dont le motif d’absence a un impact sur le salaire (exemples : absences non payées) ne seront pas éligibles à la prime sur le mois concerné.
Un formulaire sera déployé afin de recueillir le choix sur l’un ou l’autre dispositif des collaborateurs éligibles.
Pour les collaborateurs qui intégreront le Groupe après le déploiement du formulaire, le choix devra être exprimé lors de l’intégration et sera effectif jusqu’en décembre 2024. Article 4Modalités de prise en charge des coûts induits par le télétravail Les montants de l’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail sont maintenus.
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail régulier sont remboursés sur une base indemnité forfaitaire mensuelle brute de :
10 euros pour un jour de télétravail contractuel par semaine ;
20 euros pour un jour et demi ou deux jours de télétravail contractuels par semaine ;
30 euros pour deux jours et demi ou trois jours de télétravail contractuels par semaine ;
40 euros pour trois jours et demi ou quatre jours de télétravail contractuels par semaine
La notion de demi-journée concerne uniquement les collaborateurs à temps partiel dont l’organisation de travail peut s’effectuer en demi-journées.
En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait en jours, cette indemnité, pour le télétravail régulier, est déterminée sur une base forfaitaire mensuelle brute de :
10 euros pour un forfait contractuel de 43 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 1 jour) ;
20 euros pour un forfait contractuel de 86 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 2 jours) ;
30 euros pour un forfait contractuel de 129 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 3 jours) ;
40 euros pour un forfait contractuel de 172 jours de télétravail sur une année
(52 semaines – 5 semaines de CP – 4 semaines de RTT = 43 semaines X 4 jours) ;
Si l’une des situations citées dans les thèmes 6 et 7 de l’accord télétravail du 08 décembre 2020 ou toute autre situation exceptionnelle non prévue dans l’accord précédemment cité engendre la mise en œuvre du télétravail exclusif à hauteur de 5 jours par semaine, cela donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par mois.
L’indemnité de prise en charge des coûts induits par le télétravail est versée mensuellement, sous conditions de signature du courrier d’acceptation, avec un maximum de 10 mensualités pour une année pour tenir compte des congés payés et des RTT. Elle est suspendue dès une absence d’un mois (calendaire) continu du salarié quel que soit le motif de l’absence. THEME 2. LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La durée effective et l’organisation du temps de travail s’inscrivent dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 et ses avenants, ainsi que de l’accord télétravail du 8 décembre 2020.
THEME 3. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
Un nouvel accord d’intéressement a été conclu le 15 juin 2023 et est effectif jusqu’au 31 décembre 2025.
Un accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un accord relatif au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO) ont été conclu le 24 mars 2023 pour une durée indéterminée. THEME 4. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Ce sujet donnera lieu à de nouvelles négociations sur l’année 2024. PRINCIPES JURIDIQUES
Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise : •sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale •au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés de l’UES du Groupe XXX puisse en prendre connaissance.
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2024.
Fait à Roubaix, le 11/04/2024.
XXXXX, XXXXX, Directrice Générale Adjointe et DGDDéléguée Syndicale C.F.D.T.