XXXXX, XXXXXX XXXXXXX Entités constituant l’UES du XXXXX, dont le siège social est à XXXXX par XXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.
d’une part,
et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
la C.F.D.T., représentée par XXXXX
la C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C., représentée par XXXXX
F.O. représentée par XXXXX
d’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
PREAMBULE Les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’ensemble des entités de l’UES XXXXX telles que définies ci-dessus auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
1°/ Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Cette dispense doit être formulée à la mise en place du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place initiale du régime ou, si elle est postérieure, de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
3°/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place initiale du régime, à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.
4°/ Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
5°/ Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
6°/ Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;
8°/ Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
9°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de la mise en place initiale du régime ou, si elle est postérieure, de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;
10°/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Attention, pour ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent, il faut que ce dispositif prévoit l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime sur le niveau de couverture « base ».
Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.
Article 4 : Couverture des ayants droit Adhésion facultative des ayants droit L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.
Cotisation obligatoire unique Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 5 : Cotisations A compter du 1er janvier 2025, la cotisation famille unique est fonction du niveau de couverture selon les répartitions suivantes :
Base
Montant (en euros) Poids de la contribution Contribution employeur 93.19 € 71.28% Contribution CSE 13.13 € 10.04% Contribution Salarié 24.42 € 18.68% TOTAL 130.74 € 100.00%
Option 1
Montant (en euros) Poids de la contribution Contribution employeur 93.19 € 66.20% Contribution CSE 13.13 € 9.33% Contribution Salarié 34.46 € 24.47% TOTAL 140.78 € 100.00%
Option 2
Montant (en euros) Poids de la contribution Contribution employeur 93.19 € 63.08% Contribution CSE 13.13 € 8.89% Contribution Salarié 41.42 € 28.03% TOTAL 147.74 € 100.00%
Toute évolution ultérieure de la cotisation devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. Faute d’avenant, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur afin que les cotisations formalisées dans le présent accord suffisent à les financer. Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009):
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 9 : Information individuelle Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Roubaix, le 12 novembre 2024.
XXXXX, XXXXX, Directrice Générale Adjointe et DGDDéléguée Syndicale C.F.D.T.