Accord d'entreprise IRCEM GESTION
NAO Accord sur la rémunération 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2020
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2020
28 accords de la société IRCEM GESTION
Le 12/11/2019
NAO
Accord sur la rémunération 2019
Conformément à l’article
L.2242-15 du Code du Travail
12 novembre 2019
Le présent accord d’entreprise est conclu entre :
XXX
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
XXX,
XXX
XXX
D’autre part,
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord mis à la signature concerne exclusivement les SALARIES EFFECTIFS, sur laquelle la négociation a été engagée le 14/10/19
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXX, à l’exclusion des emplois classes 7 et 8 des membres du comité de direction.
Article 1Pratique unilatérale sur les rémunérations pour l’année 2019
Pour l’année 2019 sont appliquées de manière unilatérale les dispositions suivantes :- Maintien des taux appliqués en 2018 pour les primes versées lors de l’obtention d’un diplôme (de 80% à 100% de la RMMG 1A selon le niveau du diplôme obtenu) et l’exercice de la fonction tutorale (35% de la RMMG 1A) ;
- Maintien du montant de la prime appliquée en 2018 de 50 euros brut (base temps plein) pour l’exercice de l’emploi de chargé de la relation clients téléphone et assistant commercial (montant intégré dans le salaire de base) ;
Article 2Garantie minimale d’augmentation des salaires pour tous les salariés
présents au
01 janvier 2019 et toujours présents au 31 décembre 2019
Les parties ont convenu :D’une augmentation collective minimale annuelle de 0.9% des rémunérations brutes de base
Le salaire annuel brut s’entend comme le salaire annuel de base + ancienneté(s), apprécié au 30 juin.
Pour cette augmentation collective, il sera aussi fait application comme pour l’année précédente, d’un plancher minimum d’augmentation de 25 euros bruts par mois (base temps plein).
Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 01 janvier 2019 et toujours présents au 31 décembre 2019 et sera versée avec le salaire du mois de novembre 2019 avec un effet à compter du mois de juillet 2019.
D’une augmentation minimale de 50 euros bruts (incluant l’augmentation
Par ces mesures l’employeur souhaite garantir le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs présents en 2019 tout en s’inscrivant dans une contrainte nationale de réduction des coûts de gestion de l’entreprise.
Article 3Revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant
Conformément aux échanges issus de la négociation, la Direction Générale s’est engagée à procéder à la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant pour la porter à 8.25 euros à compter du 1er décembre 2019.
Les parties signataires conviennent du maintien du cofinancement des titres restaurant à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.
PRINCIPES JURIDIQUES
Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-5 et suivants du Code du travail.Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modification de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. La modification prendra la forme d’un avenant au présent accord.Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord couvre la période jusqu’au 30 juin 2020.Fait à Roubaix, le 12 novembre 2019 en quatre exemplaires originaux.
XXX, Madame XXX,
Directeur Général Déléguée Syndicale XXX
Madame XXXX,
Déléguée syndicale XXXX
Monsieur XXXX,
Délégué Syndical XXXXX
Mise à jour : 2020-02-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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