Accord d'entreprise IRMAOS

Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IRMAOS

Le 01/03/2024




Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours


Entre :

La Société IRMAOS, Société par actions simplifiée au capital de 13 377,30 euros, dont le siège social est situé 111 rue de Crimée, 75019 PARIS, représentée par _____________, agissant en qualité de_________, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 898360839.
Ci-après désignée « 

La Société »

D’une part

Et :

L’ensemble des salariés de la Société _______.
Ci-après désignée « 

Les Salariés ou le Salarié »


D’autre part

Préambule

La Société a instauré un système de forfait annuel en jours, par le biais d’un accord d’entreprise, pour les Salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut soumettre un projet d’accord aux Salariés de la Société lors d’un référendum.
L’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise est soumise à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés.
Les Salariés ont été informés de la tenue du référendum et ont reçu le projet d’accord d’entreprise le 05/02/2024, soit au moins 15 jours avant le référendum.
Le projet d’accord d’entreprise a été adopté par la majorité des 2/3 des Salariés le 29/02/2024, et entre en vigueur le 01/03/2024.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les Salariés de la Société remplissant les conditions déterminées par les dispositions légales, quelle que soit leur date d’embauche.


Article 2 – Catégories de Salariés concernés

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et
  • Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, sont concernés les Cadres positionnés aux niveaux suivants : F-R/G-D/G-M/G-R/H-M/H-R
Les Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail ne sont pas concernés par le présent régime.

Article 3 – Passage au forfait en jours

Le passage au forfait en jours est soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Ladite convention requiert l’accord écrit du Salarié.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par avenant.

Article 4 – Période de référence et durée annuelle du travail

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux Salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un Salarié (congés liés à l’ancienneté, congés exceptionnels légaux, etc.).
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des Salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du Salarié sera ajustée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Haut du formulaire
En cas d'acceptation de la demande du Salarié, un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues. Cet avenant indique notamment le nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération.
L'avenant au contrat de travail en jours réduit est un avenant à durée déterminée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Dès lors que des contraintes d'organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l'avenant devra être communiquée au cadre au moins trois mois avant la date d'échéance.

Article 5 – Respect des temps de repos – Droit à la déconnexion

Les Salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces Salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Eu égard à la santé du Salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps
La Société souhaite également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des Salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le Responsable Hiérarchique, que le Salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un Salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, repos, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant cette période.

Article 6 - Modalité de prise des jours de repos « RTT forfait jour »

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le Salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du responsable hiérarchique au moins 7 jours calendaires à l’avance et validées par ce dernier.
Si exceptionnellement il était constaté à la fin de l’année civile qu’un Salarié avait travaillé plus de 218 jours, le solde de jours de repos serait à prendre dans le 1er trimestre de l’année suivant, soit au plus tard le 31 mars.

Article 7 - Renonciation aux jours de repos

A l’initiative du Salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire pour chaque jour travaillé au-delà de 218 jours. Ces jours seront rémunérés avec une majoration de 10 %. La durée annuelle de travail du Salarié ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours par an.

Article 8 - Incidence sur la rémunération des absences en cours d’année

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. 
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité. Ainsi, il est prévu en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, une acquisition proratisée des jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du Salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence.

Article 9 - Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année

En cas d’arrivée, ou de passage à une convention de forfait annuel en jours, ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (« RTT forfait jour ») calculé pour un Salarié présent toute l’année, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le Salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 10 - Rémunération

La rémunération de chaque Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 11 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du Salarié

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.

Ce document sera tenu par le Salarié sous la responsabilité de l'Employeur. Il sera signé par le Salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
A cette occasion, le Responsable Hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le Responsable Hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le Responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Un entretien annuel est organisé entre le Salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son Responsable Hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le Salarié et son Responsable Hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du Salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du Salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, cette concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le Salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le Salarié et son Responsable Hiérarchique.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable Hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Par ailleurs, la Société qui serait amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou que la charge de travail du Salarié aboutissent à des situations anormales, pourra également organiser un entretien individuel spécifique. 

Article 12 - Suivi médical du salarié

Conformément aux dispositions légales, le Salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de la Société d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail







Article 13 – Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur le 01/03/2024 pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail seront déposées au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Paris et à l’inspection du travail via le site dématérialisé Télé Accords.
Elle est portée à la connaissance de tous les salariés.
Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l'objet des mêmes procédures de consultation, de publicité et de dépôt.

Fait à Paris, le 01/03/2024

Nom et signature

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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