Accord d'entreprise IRSA - DIRECTION GENERALE

Accord relatif à la compensation du dépassement du temps de trajet habituel

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société IRSA - DIRECTION GENERALE

Le 16/06/2026



Accord d’entreprise relatif à la compensation du dépassement du temps de trajet habituel

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Accord d’entreprise relatif à la compensation du dépassement du temps de trajet habituel

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Irsa, Association loi 1901, sis 150 Boulevard du Président Wilson – 33 000 Bordeaux,

Représentée par 

……………………………., Directeur Général,

D’une part,

ET


  • Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CGT, représenté par ……………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO, représenté par ………………………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de mettre fin à des pratiques et usages divers au sein des différents établissements et services de l’Irsa, l’employeur souhaite définir par accord la compensation du dépassement du temps de trajet professionnel habituel.
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif.
Le Code du travail précise que si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce dépassement doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou d’indemnisation financière.
Le présent accord vient fixer les conditions d’application et de calcul des contreparties liées au dépassement du temps de trajet habituel.

Article 1 – Champ d’application

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Irsa, quel que soit leur contrat de travail, leur catégorie ou leur lieu d’affectation.
Il concerne uniquement les déplacements effectués dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié et ce quel que soit le moyen de transport utilisé (voiture, transports en commun, vélo, etc.).

Article 2 – Principes généraux

  • Le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
  • Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu de travail inhabituel n’est pas non plus du temps de travail effectif, mais donne lieu à compensation en temps lorsque sa durée dépasse le temps normal de trajet habituel du salarié.
  • La partie du temps de déplacement qui se situe à l’intérieur de l’horaire de travail ne réduit en aucun cas la rémunération du salarié.

Article 3 – Définition du dépassement du temps de trajet habituel

Le temps de trajet habituel correspond à la durée moyenne constatée pour le trajet domicile–lieu de travail habituel du salarié.
Le dépassement correspond à la différence entre le temps réellement consacré à un déplacement professionnel vers un autre lieu d’exécution du travail ou de formation et le temps de trajet habituel.

Article 4 – Contreparties applicables

Article 4.1 – Contreparties liées à un déplacement professionnel hors formation

En cas de dépassement du temps normal de trajet, la durée du dépassement est comptabilisée pour sa totalité comme temps de travail.
Exemple :
  • Temps habituel : 30 minutes
  • Temps constaté pour un déplacement : 2 heures
  • Dépassement : 1 h 30= 1 h 30 minutes comptabilisées comme temps de travail.
Cette règle s’applique :
  • A tout déplacement professionnel, y compris pour participer à des réunions, des rendez-vous extérieurs, etc.
  • Et concerne à la fois les trajets aller et retour.
  • Lorsque le salarié élu participe à une réunion convoquée par l’employeur, le temps de trajet excédant le temps normal est considéré comme du temps de travail effectif intégralement rémunéré.
  • Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est toujours considéré comme du temps de travail effectif.
  • Lorsque le déplacement professionnel suppose des découchés, le temps passé sur le lieu d’exécution du travail en dehors du temps de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4.2 – Contreparties liées à un déplacement professionnel pour formation

En cas de dépassement du temps normal de trajet, un tiers (1/3) du temps de dépassement est comptabilisé comme temps de travail, dans la limite d’une (1) heure maximum par trajet (aller ou retour).
Exemple :
  • Temps habituel : 30 minutes
  • Temps constaté pour un déplacement : 2 heures
  • Dépassement : 1 h 30→ 1/3 du dépassement = 30 minutes comptabilisées comme temps de travail effectif (limité à 1 h maximum).
Cette règle s’applique :
  • Aux formations à l’initiative de l’employeur et à l’initiative du salarié.
  • Et concerne à la fois le trajet aller et le trajet retour.
  • Lorsque la formation a une durée supérieure à la journée

    ET lorsque le salarié ne peut regagner son domicile, la règle de décompte ne s’applique que pour le premier et le dernier jour de la formation (prévus par le calendrier de formation).

  • Le temps passé sur le lieu de formation en dehors des temps pédagogiques n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Conditions d’application

  • Le salarié devra être en mesure de justifier la durée du déplacement (ordre de mission, convocation, etc.).
  • Aucune compensation ne sera due en cas de détour volontaire ou de déplacement effectué à des fins personnelles.
  • Les temps de déplacement seront renseignés sur le logiciel de suivi des temps OCTIME en horaires à la carte.

Article 6 – Modalités d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2026.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé :
Par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Titre III du Livre II de la Deuxième partie du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.

Article 8 – Publicité et information

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente et du greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux et sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés dans chaque établissement, par affichage ou mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Chaque salarié pourra en demander copie auprès du service RH.


Fait en 4 exemplaires originaux,

Bordeaux, le 16/06/2026

Délégué Syndical C.G.T.Déléguée Syndicale C.F.D.T.
………………………… …………………………




Délégué Syndical FO Pour l’Employeur
……………………………Le Directeur Général
………………………….







Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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