Accord d'entreprise ISAMBERT SAGESSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ISAMBERT SAGESSE

Le 27/02/2020






2206 rue du Gal de Gaulle 45 160 OLIVET
Tél 02 38 69 16 02 - fax 02 38 64 08 77
foyer.isambert@orange.fr




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Entre

L’association Foyer Isambert Sagesse dont le siège social est situé 2206 rue du Général de Gaulle à OLIVET (45160), représentée par X en sa qualité de Président, ci-après dénommée l’association,

et

  • Mmes Y, Z, membres titulaires du comité social et économique (CSE), élues aux dernières élections des représentants du personnel à la majorité des suffrages exprimés,
  • il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE


  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguées avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit l’association et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’association de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Le présent accord répond au mieux à l’objectif de l’association de concilier ses contraintes d’organisation avec les besoins exprimés par les usagers dans un secteur fortement impacté par les évolutions des prises en charge.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de l’association, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 3 – Dépôt, agrément et publicité de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. 

Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.


Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.


Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois d’octobre. La commission est composée d’un membre de la direction et de deux membres du personnel non cadres volontaires pour participer à cette commission.

En outre, les soussignés se réunissent chaque année, au plus tard le mois suivant celui le trimestre à l’issue duquel sont clôturés les compteurs temps annuel afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Article 5 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 - Durées maximales du temps de travail


Article 6.1 - La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire en cas d’activité accrue (séjours de transfert…) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 6.2 - La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales, dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 mois.


Article 7 – Temps de travail supplémentaires


Article 7.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1582 heures de temps de travail effectif.


Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 7.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.


Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.




TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein

Article 8.1 – Cadre juridique


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle qui court du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Article 8.2 - Champ d’application


Sont concernés l’ensemble des salariés de l’Association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires


  • Travailleurs hors chefs de service et la Responsable de soins :

La durée annuelle du temps de travail de base est fixée à 1582 heures hors congés conventionnels, pour un salarié (hors chef de service et Responsable de soins) ayant un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables), un droit à 11 jours fériés et la déduction d’une journée au titre de la journée de solidarité.

Toutefois, pour les salariés qui remplissent les conditions légales pour être qualifiés de travailleur de nuit, la durée annuelle du temps de travail est de 1568 heures compte tenu d’un droit à 2 jours de repos rémunérés.


  • Chefs de service et Responsable des soins :

Les Chefs de service et la Responsable des soins suivent une durée du travail de 38 heures par semaine et bénéficient de 18 jours de repos (journées cadres) pour atteindre une durée du travail hebdomadaire de 35 heures sur l’année. En tout état de cause, la durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures.

Les journées cadres sont à prendre sur la période de référence définie pour l’annualisation du temps de travail à l’alinéa suivant. Les années incomplètes (absences de tout nature, entrée/sortie en cours d’année) ont pour conséquence de réduire le crédit annuel de journées cadres en proportion du temps d’absence.








  • Période de référence et aménagement du temps de travail

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante pour l’ensemble des salariés. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins 1 mois selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail


Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 8.5 – Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Article 8.6 – Incidence des absences, des départs et arrivées dans l’établissement en cours d’année.


  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation (arrivée ou départ en cours de période de référence) :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période sur l’année de référence de l’annualisation.

  • Pour les absences :


  • En cas d’absence rémunérée :


- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
Les absences rémunérées ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé (calcul selon planning préétabli).

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de tout ou partie de la rémunération du salarié :


- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le planning indicatif préétabli.

Le compteur temps du salarié ne peut présenter un solde négatif que de manière exceptionnelle compte tenu du suivi des plannings et en particulier des corrections qui peuvent être apportées tout au long de l’année. Quand c’est néanmoins le cas, le solde négatif ne peut être reporté.

Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel


Article 9.1 – Cadre juridique


Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle qui court du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.


Article 9.2 - Champ d’application


Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires


La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins 1 mois, selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.



Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à 12 heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.

Article 9.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins 10 jours ouvrés précédant leur date d’application.

Article 9.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail


Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.

Article 9.6 – Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Article 9.7 – Incidence des absences, départs et arrivées dans l’établissement en d’année


  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation (arrivée ou départ en cours de période de référence) :


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période sur l’année de référence de l’annualisation.

  • Pour les absences :


  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :


- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
Les absences rémunérées ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé (calcul selon planning préétabli).

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de tout ou partie de la rémunération du salarié :


- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le planning préétabli.

Le compteur temps du salarié ne peut présenter un solde négatif que de manière exceptionnelle compte tenu du suivi des plannings et en particulier des corrections qui peuvent être apportées tout au long de l’année. Quand c’est néanmoins le cas, le solde négatif ne peut être reporté.



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