SET TYPEDOC "VA" VA ACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre :
………………………………..
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée ………………………… et publiée au Journal Officiel, enregistrée sous le numéro SIREN n°………………, dont le siège social est sis ………………………….
Représentée par ………………., Président, Ci-après dénommée « …………………. »
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées : CFDT Santé-Sociaux, représentée par …………………, en qualité de Déléguée syndicale, CFTC, représentée par madame ………………., en qualité de Déléguée syndicale, CGT, représentée par madame …………….., en qualité de Déléguée syndicale, FO, représentée par madame ………………., en qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part.
Ensemble ci-après dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et les articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, s'est déroulée pour l'année 2023, avec les délégations syndicales visées ci-dessus et l’association, selon le calendrier suivant :
le 12 février 2026 pour prendre connaissance des demandes des délégations syndicales,
le 1er avril 2026 pour définir les thématiques de négociation retenues et débuter les négociations,
le 29 mai 2026 pour poursuivre les négociations,
Au cours de ces réunions de négociation et au regard du contexte économique de l’Association et des perspectives 2026 et 2027, les organisations syndicales et la Direction de l’association ont accepté de retenir les thèmes suivants :
Prime décentralisée,
Prime de chaussures de travail,
Modalité relative à la journée de solidarité au sein de l’association,
Les parties conviennent que les thématiques retenues suivantes feront l’objet d’un d’accord ou d’avenant d’entreprise distincts :
Congés payés (accord d’entreprise distinct),
Les moyens alloués aux élus de CSSCT,
Forfait jours,
Télétravail.
Les thématiques suivantes ont également été retenues mais nécessites un travail préparatoire et des études plus approfondies.
Valorisations financières des métiers en tension,
L’organisation du temps de travail des salariés relevant du statut cadre au sein de l’association (négociation catégorielle),
Qualité de vie et conditions de travail (QVCT) : pénibilité et risques professionnels.
Les parties conviennent de mener ces travaux à compter du troisième trimestre 2026 avec le soutien de groupes de travail opérationnels paritaires avant d’envisager des négociations y afférentes.
A l’issue des négociations, les parties sont parvenues au présent accord.
OBJET - CHAMP D’APPLICATION
1.1 Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
des salaires effectifs, de la durée effective du travail,
de l'organisation du temps de travail,
au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association soumis à la Convention collective de la FEHAP du 31 octobre 1951 (CCN 51).
THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
2.1 Les salaires effectifs
Prime annuelle décentralisée
Modalités de calcul et de versement
La prime annuelle décentralisée fait partie des points devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’association, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément.
Par exception, le salarié dont le contrat de travail est suspendu au moment du versement de la prime décentralisée ne peut prétendre au versement de ladite prime. Le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime ne peut prétendre au bénéficie de celle-ci.
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale (article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale).
La masse des salaires bruts comporte donc les salaires de base, les primes « ancienneté », les indemnités de carrière, les compléments de technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, majorations et éventuels avantages en nature qui y sont annexés et qui ont le caractère de complément de salaire (notamment les indemnités dimanches et jours fériés). Sont exclus de cette assiette, les indemnités SEGUR, les indemnités journalières de Sécurité Sociale (maladie), l’indemnité de licenciement, l’allocation de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur et les remboursements de frais.
Le critère d’attribution de la prime annuelle décentralisée est le non-absentéisme. En cas d’absence du salaire, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les 7 premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces sept jours d’absence soient continus ou pas.
Les absences ne donnant pas lieu à abattement sont celles visées par l’article A3.1.5 de la Convention collective de la FEHAP. Il y a lieu de préciser que les jours d’absence doivent être décomptés en jours calendaires.
La prime décentralisée fait l’objet d’un premier versement en juin, qui correspond à un acompte, puis d’un second versement en décembre de l’année concernée :
Un acompte en juin : il correspond à une estimation de la prime basée sur la première partie de l’année (de janvier à juin).
Un solde (ou une régularisation) en décembre : il ajuste le montant total de la prime sur l’ensemble de l’année, en tenant compte notamment des absences entre juillet et décembre.
Le versement effectué en juin est un acompte. Il peut faire l’objet d’un ajustement en décembre, notamment si le salarié a connu plus de 7 jours calendaires d’absence entre le 1er juillet et le 31 décembre. Dans ce cas, la prime pourra être partiellement ou totalement régularisée ou réduite.
Modalités de reversement du reliquat
Par reliquat, il est entendu : l’ensemble des sommes retenues au titre des abattements relatives aux absences et des sommes non versées en raison d’une suspension de contrat ou d’une rupture avant les dates de versement de la prime décentralisée (30 juin et 31 décembre).
Les parties conviennent que le reliquat est calculé au niveau associatif est reversé de manière équitable entre tous les salariés de l’Association répondant aux critères d’éligibilité et de calcul.
Les salariés éligibles au reversement du reliquat sont :
Les salariés dont la prime décentralisée n’a pas fait l’objet d’un total abattement,
Les salariés dont la prime décentralisée a fait l’objet d’un abattement mais disposant d’un versement.
Les salariés n’ayant pas perçu de prime décentralisée en raison d’une suspension de contrat (congé sabbatique, congé parental, …), d’une rupture de contrat avant les dates de versement ou d’un abattement ayant conduit à une retenue totale de la prime décentralisée (plus de 67 jours d’absence sur l’année) ne sont pas éligibles au versement du reliquat.
Le versement du reliquat sera réalisé selon les même conditions que la prime décentralisée. Par exemple :
100 % du reliquat si le salarié a été absent sur l’année moins de 8 jours,
50 % du reliquat si le salarié a été absent sur l’année moins de 34 jours,
…
Les présentes dispositions relatives à la prime décentralisée ont été conclues et seront en vigueur pour une durée de 3 ans.
2.1.2 Prime de Chaussures de travail
Il a été décidé de reconduire la prime de chaussures de travail d’un montant de 50 euros (une ou plusieurs paires – montant plafonné à 50 €) pour l’année 2026 et par salarié.
Le versement de la prime de chaussures de travail (hors chaussures de sécurité des agents technique, des personnels de cuisine, …) d’un montant de 50 euros concerne les salariés sous contrat de travail non cadres comptabilisant six mois consécutifs de présence dans l’établissement au moment du versement de la prime.
Le salarié doit présenter sa fiche de remboursement à la direction de l’établissement avant le 31 décembre 2026.
Les chaussures de travail des salariés devront répondre aux normes de sécurité et de prévention des risques applicables au sein des établissements.
Les présentes dispositions relatives à la prime chaussure ont été conclues et seront en vigueur pour une durée d’un an.
Conditions de travail
2.2.1 Journée de solidarité
La journée de solidarité, instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, vise à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, par le biais de la contribution solidarité autonomie (CSA) versée par l'employeur. Elle prend en principe la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dont les modalités d'accomplissement peuvent être fixées par accord collectif.
Dans le cadre de la présente négociation, les parties conviennent que l'Association prend intégralement en charge la journée de solidarité.
En conséquence, les salariés ne sont pas tenus d'effectuer de journée de travail supplémentaire, sous quelque forme que ce soit (travail d'un jour férié habituellement chômé, suppression d'un jour de RTT ou toute autre modalité équivalente), au titre de la journée de solidarité.
Cette prise en charge est sans incidence sur la rémunération et sur la durée du travail des salariés, qui conservent ainsi le bénéfice de l'intégralité des jours fériés chômés. Afin de satisfaire aux obligations légales de traçabilité en paie, la journée de solidarité devra néanmoins être formellement identifiée dans les outils de gestion.
À cette fin, elle sera rattachée, pour chaque salarié et en fonction de son planning, à l'un des jours fériés suivants :
le 14 juillet,
le 15 août,
le 1er novembre.
Pour les salariés travaillant en roulement, il sera retenu, pour chaque salarié, l'un de ces jours fériés selon son planning. Pour les salariés ne travaillant jamais les jours fériés, un jour férié sera également désigné parmi la liste ci-dessus, en dehors de toute période de congés, afin que la journée de solidarité soit tracée en paie conformément aux obligations légales. Les présentes dispositions relatives à la journée de solidarité ont été conclues et seront en vigueur pour une durée de 3 ans.
DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise se substitue et a pour effet de mettre fin à tout usage, engagement unilatéral, ou accord collectif de même nature même si les dispositions sont moins favorables. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont les durées selon les dispositions sont expressément visées aux articles précédents et rappelées ci-dessous :
Prime décentralisée : 3 ans
Prime chaussure : 1 an
Journée de solidarité : 3 ans
Le présent accord ne prendra effet à la date de signature et ne n’entrera en vigueur qu’après dépôts et publicité dans les conditions de l'article L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au DRIEETS par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions. Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.2 DEPOT - PUBLICITE
L’accord sera déposé en 2 exemplaires dont 1 en version électronique et 1 version papier originale auprès de la DRIEETS.
L’accord sera déposé en 1 exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
L’accord sera publié dans la base de données nationale, après anonymisation, sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du CSE.
Le Kremlin Bicêtre, le …………………. 2026.
Pour………………………,
…………………………… Président
Pour le syndicat CFDT Santé-Sociaux,Pour le syndicat CFTC,