Accord d'entreprise ISO-K MENUISERIES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ISO-K MENUISERIES

Le 24/02/2026




Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail

Entre

La société xxxx située xxxx, à xxxx, représentée parM xxx en sa qualité de Président, ci-après dénommé la société,

et

l’organisation syndicale xxxx représentée par M xxxx en sa qualité de délégué syndical,
  • il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE

  • L’expérience acquise en matière d’aménagement du temps de travail, conjuguée aux évolutions législatives et conventionnelles, a conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord d’entreprise.
  • À travers ce texte, les soussignés affirment que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles, afin de concilier adaptation économique et protection des salariés.
  • Les signataires soulignent que l’annualisation du temps de travail constitue une réponse adaptée aux particularités de l’activité de la société.
  • Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et remplace toutes dispositions antérieures en matière d’aménagement du temps de travail, y compris l’accord d’entreprise du 23 mars 2015.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer ultérieurement. L’adhésion est effective à compter du lendemain de la notification aux parties signataires dans un délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge(dépôt selon les règles en vigueur).

Article 3 – Publicité


L’accord sera déposé via TéléAccords +DREETS(publicité selon les règles en vigueur).

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation


Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.

Article 4.2 - Le présent accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser. Les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification, novation ou non-reconduction des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément au Code du Travail sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.


TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL



Article 5 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 6 - Durée maximum quotidienne du temps de travail


La durée maximale quotidienne est de 10 heures ; 12h uniquement dans les cas de dérogation prévus par la loi, avec suivi et compensation.

Article 7 – Repos quotidien


Le repos quotidien légal est fixé à 11 heures. Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures dans les cas et conditions prévus par la législation, sous réserve de l'octroi d'un repos compensateur.

Article 8 – Temps de travail supplémentaire


Article 8.1 - Les heures supplémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de1607 heures de temps de travail effectif.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% au-delà (au minimum), sauf dispositions plus favorables.

Article 8.2 - Les heures complémentaires des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre d’heures maximum par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre.

Article 8.3 - Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’article 11 ci-après sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 216 jours de temps de travail effectif.
Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% au-delà (au minimum), sauf dispositions plus favorables. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.


Article 8.4 – Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.


TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation :

Article 9.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 9.2 - Champ d’application :

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires :

La durée annuelle du temps de travail est égale à 1607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire égale à 35 heures par semaine.

Par exception, la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail est égale à 36,43 heures par semaine pour le personnel administratif (ETAM). En contrepartie, ces salariés bénéficient par conséquent d’un crédit annuel de 9 jours de repos par an.

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées, d’une part, par des semaines de moindre activité, et, d’autre part, par les 9 jours de repos, par année pleine, dont la fonction est de garantir des temps de récupération du temps de travail. Ces jours de repos constituent par conséquent des temps d’absence qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, et ils ne constituent pas des congés payés supplémentaires.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail, ainsi que la prise des 9 jours de repos, est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individualisés.

Article 9.4 – Changements de durée ou d’horaire de travail :

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre.

Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 9.5 – Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.




Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation :


Article 10.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 et L.3123-34 à L.3123-40 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

Article 10.2 - Champ d’application :

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires :

La durée annuelle du temps de travail est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, par cohérence avec la période de prise des congés payés.

Article 10.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre dans un délai de un mois précédant leur date d’application.

Article 10.5 – Changements de durée ou d’horaire de travail :

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 10.6 – Lissage de la rémunération :

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.


Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :


Article 11.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-66 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 11.2 - Champ d’application :

Sont concernés les salariés, statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.

La catégorie des salariés, statut cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- Responsable administratif et financier ;
- Responsable opérationnel d’activité.

Article 11.3 – Durée annuelle du temps de travail :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 216 jours de travail effectif dont la journée de solidarité conformément à l’accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours pour les cadres. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 216 jours (dont 1 journée de solidarité) constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 216 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 8.2.
Toute renonciation à des jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord individuel écrit, conclu annuellement entre le salarié et l’employeur. Les jours ainsi travaillés au-delà du forfait donnent lieu à une majoration de rémunération au moins égale à 10 %.
Afin de garantir le respect des durées de travail et des temps de repos, des dispositifs de suivi régulier de la charge de travail sont mis en place. En cas de surcharge identifiée, des mesures correctives doivent être prises sans délai. Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et l’employeur afin d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la rémunération.


Article 11.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Article 11.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :

● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, la société établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos mentionnés à l’article 10.3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.

● L’organisation du travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuelle en jours doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Au titre des mesures incombant à la Direction de la société xxxx, il est convenu de l’ouverture d’un registre dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés ainsi que des délégués du personnel lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite sur le registre.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 4 semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Directeur Général ou l’un des ses représentants.

La Direction de xxxx est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 11.3.

● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.

Article 11.6 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.


Article 12 – Forfait annuel en heures

Article 12.1 – Cadre juridique

Le présent article est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-56 à L.3121-59 du Code du travail relatifs au forfait annuel en heures sur l’année.

Il a pour objet de définir les modalités de mise en place et de suivi du forfait annuel en heures pour certains salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée avec précision et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sans relever pour autant du forfait annuel en jours.

Article 12.2 – Champ d’application

Peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés :

  • disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • dont la durée du travail ne peut être strictement encadrée par un horaire collectif,

  • et dont les fonctions ne justifient pas le recours à un forfait annuel en jours.

La mise en place du forfait annuel en heures repose sur la conclusion d’une convention individuelle écrite, annexée au contrat de travail ou établie par avenant, acceptée expressément par le salarié.

Article 12.3 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail dans le cadre du forfait annuel en heures est fixée à :

  • 1 607 heures maximum par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures effectuées au-delà de ce plafond constituent des heures supplémentaires, donnant lieu aux contreparties prévues par le présent accord et par la législation en vigueur.

Article 12.4 – Organisation du travail et suivi du temps de travail

Les salariés soumis à un forfait annuel en heures restent soumis :

  • aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,

  • aux règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire,

  • ainsi qu’aux règles de protection de la santé et de la sécurité.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif est mis en place par l’employeur, permettant de comptabiliser les heures travaillées sur l’année.
Ce suivi peut prendre la forme d’un système déclaratif contrôlé par la hiérarchie.

Article 12.5 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en heures est :

  • déterminée en fonction du forfait annuel convenu,

  • lissée sur 12 mois, indépendamment de la répartition effective des heures sur l’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée sur la base du nombre réel d’heures travaillées.

Article 12.6 – Entretien annuel

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures font l’objet d’un entretien annuel spécifique avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien d’évaluation.

Cet entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’amplitude des journées d’activité,

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

A HARFLEUR, le 24 février 2026

Pour le syndicat xxxx
M. xxxx
Délégué syndical
Pour la société xxxx
M xxxx
Président






Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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