Accord d'entreprise ISRA

UN ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ISRA

Le 25/04/2019



ACCORD CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





PARTIES SIGNATAIRES


ENTRE :


La société ISRA SCOP immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 75 B 137 – Siret 304 635 451 00046 – APE 1812 Z
dont le siège social est situé à  Rue du Vercors, ZA Les Revols, 26540 Mours-Saint-Eusèbe
représentée par …………………, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,


ET :

Les membres élus du comité social et économique (CSE) non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL1
PRÉAMBULE3
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION4
ARTICLE 2 - REMUNERATION4
ARTICLE 3 – CONVENTION FORFAIT JOURS5
3.1Salariés concernés5
3.2Modalités de réduction du temps de travail5
3.3Modalité de décompte des jours6
3.4Maîtrise du temps de travail6
ARTICLE 4 – ACCORD MODULATION HORAIRE7
4.1Salariés concernés7
4.2Modalités de réduction du temps de travail7
4.3Modalités de la modulation du temps de travail8
4.3.1Annualisation8
4.3.2Mécanisme de l’annualisation8
4.3.3Programmation indicative8
4.4Maîtrise du temps de travail10
ARTICLE 5 – ACCORD 35H AVEC RTT10
5.1Salariés concernés10
5.2Modalités de réduction du temps de travail10
5.3Organisation du temps de travail11
5.4Maîtrise du temps de travail11
ARTICLE 6 – SUIVI DE L'ACCORD11
ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD11
ARTICLE 8 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES12
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION - REVISION12
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES12
PRÉAMBULE
Le présent accord résulte d'une volonté de la Direction et des salariés d’adapter l’organisation du temps de travail au développement de la compétitivité et de la productivité de la société afin de faire face aux contraintes économiques et concurrentielles.
La société peut avoir une activité marquée par une saisonnalité avec une amplitude de production importante. A ce titre, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du temps de travail en permettant une modulation du temps de travail ce qui devrait ainsi permettre une meilleure réactivité, un meilleur respect des délais et une limitation du recours au travail temporaire tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.
Les parties ont également souhaité adapter la durée du travail de l’ensemble des salariés hors personnel direct de production (fonctions administratives et/ou support, fonctions itinérantes) afin de redéfinir le temps de présence et l’organisation du travail de chaque catégorie.
A ce titre, la société a souhaité dresser un état des lieux de la durée du travail actuellement appliquée dans l’entreprise.

Actuellement, le constat suivant peut être établi :

  • Salariés mensualisés travaillant en équipe

Temps de présence

Temps payé

Temps de travail effectif

38 heures
(4 x 8 heures + 6 heures)
38 heures
36 heures
(4 x 7,5 heures + 6 heures)
Les salariés sont présents 38 heures hebdomadaires, leur temps de travail effectif est de 36 heures (pause de 30 mn quotidienne du lundi au jeudi non considérée comme temps de travail effectif), ils sont rémunérés pour leur temps de présence (temps de travail effectif + pause).
  • Salariés mensualisés travaillant en journée quels que soient leur statut et leurs fonctions

Temps de présence

Temps payé

Temps de travail effectif

38 heures
(4 x 8 heures + 6 heures)
38 heures
38 heures
(4 x 8 heures + 6 heures)
Les salariés sont présents 38 heures hebdomadaires, leur temps de travail effectif est de 38 heures (pause méridienne de 60 mn minimum quotidienne du lundi au jeudi, non rémunérée et non considérée comme temps de travail effectif)

Un repos compensateur de remplacement (RCB) correspondant à la majoration de 25% des heures de présence entre 35 heures et 38 heures est appliqué à l’ensemble des salariés, quel que soit le temps de travail effectif.
Les parties ont décidé de réduire le temps de présence de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année à 35 heures en moyenne sur l’année sans baisse de la rémunération pour les salariés en poste lors de la signature de l’accord.
Le repos compensateur de remplacement (RCB) correspondant à la majoration de 25% des heures de présence entre 35 heures et 38 heures sera supprimé.
Le temps de pause pour le personnel en équipe ne sera pas considéré comme un temps de travail effectif mais sera rémunéré. Pour le personnel non appelé à travailler en équipe, la pause méridienne sera ni rémunérée ni considérée comme temps de travail effectif.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-25 et suivants du code du travail.
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure et/ou existante de même nature et /ou de même objet quelle que soit l’origine de la disposition concernée.
Les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées par courrier de l’engagement des négociations.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
L’ensemble du personnel à temps complet est concerné par cet accord. Les dispositions seront cependant spécifiques en fonction de leur mode d’activité, de leur autonomie selon qu’ils appartiennent aux catégories suivantes :
  • Les non cadres liés à la production travaillant en équipe : article 4
  • Les non cadres liés à la production travaillant en journée : article 4
  • Les non cadres employés de bureau : article 5;
  • Les non cadres itinérants : article 3 ;
  • Les cadres dirigeants : article 3;
  • Les cadres intégrés : article 5;
  • Les cadres autonomes : article 3.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par l’application du présent accord.
ARTICLE 2 - REMUNERATION
La rémunération annuelle hors prime sera répartie sur douze mois de manière égalitaire indépendamment des horaires réellement effectués au cours du mois considéré.
La réduction du temps de travail de 38 heures à 35 heures se fera sans baisse de rémunération. En revanche les salariés ne pourront plus prétendre au RCB.

ARTICLE 3 – CONVENTION FORFAIT JOURS
Les parties signataires reconnaissent que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, certaines catégories de cadres et les itinérants quel que soit leur statut ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés concernés bénéficient d'une réduction effective de leur durée du travail par le biais d’une convention de forfait annuelle individuelle établie sur une base en jours.
  • Salariés concernés
Selon l’Article L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article L.3121-64 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés itinérants cadres ou non cadres disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leurs missions ou pour assurer des fonctions commerciales les contraignant à une certaine disponibilité vis-à-vis des clients. Ils ne peuvent être soumis de ce fait ni à un encadrement continu ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces salariés organisent leur emploi du temps, leurs déplacements et leurs interventions auprès des clients en toute autonomie.
De même, les salariés cadres qui encadrent un service et organisent leur travail en toute autonomie, sans être contraints par l’horaire éventuellement applicable à ce service disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui leur permet de bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Il est précisé que l’autonomie d’organisation ne veut pas dire que les salariés sont laissés seuls face à leurs missions et sans encadrement notamment pour les nouveaux entrants sur le métier. L’accompagnement et l’entre-aide sont encouragés dans l’entreprise.
Les cadres intégrés seront exclus de ce dispositif.
  • Modalités de réduction du temps de travail
Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 216 jours de travail par an.
Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) :

216 x nombre de jours calendaires restant à courir
365 (ou 366 selon l’année)


La réduction effective du temps de travail du personnel sus défini est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année. Il est garanti un nombre de douze jours de repos sur la période de référence y compris si ce nombre garanti de jours de repos les conduit à travailler moins de 216 jours sur la période de référence. L’acquisition de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos seront pris à l’initiative des salariés, à l’exception de jours de fermeture du site décidés à l’initiative de la Direction. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise.

Le personnel en forfait annuel jours n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et L3121-20 du Code du Travail relatifs à la durée journalière et hebdomadaire de travail.

Ce forfait annuel peut éventuellement être inférieur à 214 jours pour les salariés ayant une activité réduite sur la période de référence complète (forfait jours réduit).

  • Modalité de décompte des jours
Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie selon les modalités suivantes :
  • Les jours de congés payés, fractionnement, jours de repos supplémentaires, ancienneté et congés individuels conventionnels feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence validée par la hiérarchie et transmise au service du personnel.
  • Le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable par la hiérarchie et signée par le service du personnel dans le respect des dispositions légales.

  • Maîtrise du temps de travail
Les parties signataires conviennent que la hiérarchie et les salariés devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des cadres et itinérants pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en terme d’organisation et de ressources.
Un entretien d‘évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé annuellement avec la direction de l‘entreprise.
Le salarié pourra solliciter son responsable hiérarchique pour tout nouvel entretien qu’il jugerait utile de mener.
Au cours de cet entretien seront évalués :
  • Le contour de la mission du salarié ;
  • La charge de travail du salarié ;
  • Les conditions de travail du salarié ;
  • L‘articulation entre l‘activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
  • L‘organisation du travail dans l‘entreprise ;
  • Les modalités d‘exercice du droit à la déconnexion du salarié.

Il est également rappelé que les représentants du personnel peuvent être un relais des salariés en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.

De plus, les cadres et itinérants en convention forfait jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et les repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des salons.
La direction tient à rappeler que chaque salarié doit notamment veiller à organiser ses déplacements afin d’éviter des déplacements inutiles (regrouper les visites dans un même périmètre, …)
ARTICLE 4 – ACCORD MODULATION HORAIRE
Le souci de répondre au mieux aux besoins des clients justifie notamment le recours au système de modulation décrit ci-après.
Dans ce cadre de fonctionnement, les modalités de recours au travail temporaire seront définies par référence aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • Salariés concernés
Le personnel concerné est le personnel cadre et non cadre dont les missions sont soumises à modulation car directement liées à l’activité de production que leur mode de travail soit en équipe ou en journée.
Ce présent accord exclut de fait :
  • les salariés à temps partiel compte tenu de la spécificité des règles applicables en matière de durée du travail sont expressément exclus de l’application de cet accord

  • les salariés sous contrat à durée indéterminée mais dont les missions ne sont pas soumises à modulation horaire mais relèvent de fonctions dites administratives ou de support (article 5)

  • les salariés cadres ou non cadres soumis à la convention en forfait jours (article 3)


Les salariés sous contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires pourront éventuellement entrer dans ce dispositif si l’exercice de leurs fonctions l’exige.
  • Modalités de réduction du temps de travail
La durée collective de travail des salariés mensualisés est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels conventionnels auxquels chaque salarié peut prétendre.
Le décompte du temps de travail devra être assuré par un dispositif d’enregistrement par pointage.
Par défaut, sous réserve de dispositif temporaire contraire, le salarié sous ce dispositif sera appelé à travailler selon l’horaire collectif, à raison de 35 heures hebdomadaires.
  • Modalités de la modulation du temps de travail
  • Annualisation
La période d’annualisation est fixée du 1er juin au 31 mai.
L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires autorisées. Les périodes de haute et de basse activité dont le programme est défini à l’avance doivent donc se compenser pour arriver en moyenne sur l'année à 35 heures en moyenne hebdomadaire et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum
  • Mécanisme de l’annualisation
Les heures effectuées une semaine au-delà de la durée légale du travail de 35h ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires.
  • Programmation indicative
  • Délais de prévenance pour situation exceptionnelle
La répartition du temps de travail dans l’année est déterminée à l’avance dans le programme indicatif de modulation, qui sera fixé chaque année et communiqué aux représentants du personnel. En fonction des charges effectives de travail, cette répartition peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de cinq jours ouvrables. Dans l'hypothèse où cette programmation indicative devrait être modifiée en cours d'année, chaque personne concernée par l'accord sera régulièrement informée de son horaire des semaines à venir.
Dans les circonstances particulières énumérées ci-après, le délai de prévenance pourra être réduit à quarante-huit heures :
  • travaux urgents liés à la sécurité
  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique)
  • pertes de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité
  • difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages)
  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres
  • problèmes techniques, de matériel, pannes
  • absentéisme collectif anormal
  • Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l’intérieur d’une fourchette fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail peut varier entre 0 heure (limite basse) et 48 heures par semaine (limite haute) et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
En cas de période haute, le salarié sous ce dispositif sera appelé à travailler du dimanche soir au samedi, selon l’horaire collectif.

La répartition des typologies d’horaire des postes est défini en annexe 1.

  • Procédures de fin de période
En fin de période, on procède à une comparaison individuelle entre la durée du travail effectuée et la durée annuelle de référence.
  • Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence :
Il est de la responsabilité de l'encadrement d'organiser les horaires des salariés pour qu'ils réalisent leur horaire annuel de référence. Il en résulte que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié qui n'aurait pas réalisé son horaire annuel de référence ne sera pas pénalisé.
  • Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence :
A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne sur l’année (35 heures par semaine), ouvrent droit soit à paiement sous forme d’heures supplémentaires soit à un repos compensateur de remplacement.
Le paiement ou la récupération de ces heures supplémentaires éventuelles s’effectue donc au terme de la période annuelle. Le choix du mode de compensation est réservé à la Direction.
Le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.
  • Entrée et départ en cours de période de modulation et absences
  • Entrée en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
  • Départ de l’entreprise
En cas de départ en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Il est procédé soit au paiement soit à la déduction sur le solde de tout compte.
En ce qui concerne la déduction, elle ne pourra pas être effectuée en cas de licenciement économique, mise à la retraite, si ces heures n’ont pu être réalisées à l’initiative de l’entreprise.
  • Absences
Les absences ne pourront donner lieu à récupération.

Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée, soit 35h.
  • Dispositions particulières – chômage partiel
En cas de circonstances exceptionnelles (évolution anormale du niveau des ventes par exemple), il est convenu de réunir les représentants du personnel pour examiner avec eux les éventuelles dispositions dérogatoires à cet accord.
La mise en place de cet accord devrait permettre d'exclure le recours au chômage partiel.
Toutefois, en cas d'insuffisance d'activité répondant aux conditions prévues par le Code du travail, la société pourra recourir au régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.
  • Maîtrise du temps de travail
Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque service. Une information individuelle sur la situation des heures sera remise mensuellement à chaque salarié.
Cette information fera apparaître distinctement chaque mois les heures travaillées ou d'absence rémunérée selon leur nature.
ARTICLE 5 – ACCORD 35H AVEC RTT
  • Salariés concernés

Les salariés concernés par ces dispositions sont les salariés cadres et non cadres à temps complets exclus des précédents dispositifs.
Il s’agit en règle générale des salariés occupant des fonctions support et/ou administratives sans lien direct avec la production et sans fonctions itinérantes par nature. Les cadres intégrés sont soumis à cette organisation du temps de travail.
Les salariés à temps partiel, compte tenu de la spécificité des règles applicables en matière de durée du travail, sont expressément exclus de l’application de cet accord.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires pourront éventuellement entrer dans le dispositif si l’exercice de leurs fonctions l’exige.
  • Modalités de réduction du temps de travail
La durée collective de travail des salariés mensualisés est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année et en tout état de cause à 1 607 heures par an maximum, desquelles se déduiront les congés individuels conventionnels auxquels chaque salarié peut prétendre.
Le décompte du temps de travail devra être assuré par un dispositif d’enregistrement par pointage.
Par défaut, le salarié sous ce dispositif sera appelé à travailler, selon l’horaire collectif, à raison de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
  • Organisation du temps de travail
Par défaut, le salarié sous ce dispositif sera appelé à travailler, selon l’horaire collectif, à raison de 36 heures hebdomadaires.
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36 heures) se traduira pour chaque salarié par l’octroi de sept jours de RTT pour une année complète de travail.
Les jours de RTT seront pris à l’initiative des salariés, à l’exception de jours de fermeture du site ou du service décidés à l’initiative de la Direction. La demande d’absence devra être effectuée en application de la procédure de demande d’absence en place dans l’entreprise et soumise à la validation du responsable.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.
L’acquisition de jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de jours de RTT.
  • Maîtrise du temps de travail
Afin d’assurer l’information de la hiérarchie et du salarié, un relevé mensuel des horaires sera établi par le service du personnel.
Sur base de ces relevés d’heures, la hiérarchie et le service des ressources humaines se réuniront régulièrement afin d’assurer un suivi du volume horaire sur l’année de façon à permettre au salarié une régularisation des heures effectivement travaillées.
Le volume horaire hebdomadaire constitue un forfait de durée de travail qui ne saurait être librement dépassé par le salarié et générer des jours de repos complémentaires autres que ceux mentionnés dans l’application de la formule incluant des repos compensateurs, ni une rémunération majorée. Dans ce cadre, la hiérarchie proposera si nécessaire des mesures permettant le respect des dispositions mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan des conditions d’application du dispositif de réduction du temps de travail et d’annualisation est présenté aux représentants du personnel à l’issue de chaque période.
Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD
Ce présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 - DATE D'EFFET ET CONDITIONS RÉSOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le 1 er juin 2019
En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois. L'accord sera maintenu jusqu'au terme de l'exercice d'annualisation.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.
Le présent accord est révisable selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Romans sur Isère.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.
A Mours Saint Eusèbe, le 25 Avril 2019.
Pour la Direction, Pour les élus du comité social et économique,
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