ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES ET A LEUR CONTREPARTIE
Entre la société ISRI France ayant son siège social situé rue Willenbach, 67250 Merkwiller Pechelbronn, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, lui-même représenté par Madame , en sa qualité de DRH :
Et les organisations syndicales suivantes en la personne de leur délégué syndical :
Madame déléguée syndicale CFTC Monsieur délégué syndical CGT Il a été convenu et arrêté ce qui suit sur la base notamment des articles L.3121-9 et suivants du code du travail :
Préambule et Objet de l’accord : La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour fixer conjointement le cadre des astreintes (dites « Permanences Cadres » au sein de la société ISRI France) et en déterminer le régime dans sa globalité, ainsi que celui des interventions associées. Le système d’astreinte au sein d’ISRI France poursuit l’objectif de surveillance et de sécurisation des différents sites (U1, U2 et U4) durant les temps de fermeture en cas de survenance d’aléas ou d’incidents, notamment techniques, météorologiques, intrusions, … qui pourraient nuire le cas échéant à la reprise de l’activité, plus particulièrement en production.
ART 1. Champ d’applicationLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs Cadres membres du COMAN et membres du CODIR, ainsi qu’aux responsables d’activités entrant, du fait de leurs missions et de leurs responsabilités techniques, dans le champ de l’astreinte.
Il est à noter que la nature de l’astreinte ne remet pas en cause l’autonomie du salarié dans l’organisation de son temps de travail.
ART 2. Définition et principe de l’astreinte
En application de l’article L. 3121-9 alinéa 1 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention, dans un délai raisonnable estimé à moins d’une heure.
ART 3. Périodes et modalités de programmation des astreintesLes périodes d’astreintes au sein d’ISRI France sont :- le week-end : le point de départ diffère en fonction de l’horaire de départ du ou des derniers salariés sur U2 - les jours fériés non travaillés- les jours ouvrés de fermeture des sites- les nuits de la semaine à partir de 22h en cas de suppression des équipes de nuit à U2- de manière générale, toutes les fois, où il n’y a pas de présence physique sur le site de U2Les salariés concernés par les astreintes se voient informés par courriel en fin d’année N du planning prévisionnel des astreintes pour l’année N+1.Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, une vigilance accrue est portée à la mise en œuvre du planning HSE et de son suivi, selon un roulement limitant équitablement le nombre et la fréquence des astreintes pour ces salariés. C’est pourquoi, les parties à la négociation conviennent de mutualiser les périodes d’astreinte des trois sites sur un même collaborateur, ce qui advient à diminuer considérablement la fréquence des astreintes pour les collaborateurs cadres concernés des sites de U1, voire à les supprimer pour les collaborateurs concernés de U4. Dans ce même objectif de conciliation, il est possible pour un salarié de permuter sa période d’astreinte avec celle d’un autre salarié.
Chaque cadre concerné par le système d’astreinte bénéficie en amont d’une formation interne afin de prendre connaissance des procédures en vigueur et des modalités d’intervention selon les circonstances ; il peut par ailleurs être renvoyé à une ou des notes de service en provenance du service HSE quant à certaines modalités pratiques.
ART 4. Contreparties des astreintes :
Le collaborateur bénéficie d’une contrepartie financière au titre du temps d'astreinte prévue comme suit : - pour 1 week-end (samedi et dimanche) : 90 € brut - pour 1 jour férié non travaillé : 45 € brut - pour 1 jour ouvré de fermeture de l’entreprise : 45 € brut - pour 1 nuit : 15 € brutA l’issue de sa période d’astreinte, le collaborateur sera tenu de remplir un document « Suivi des Astreintes et des Interventions » récapitulant la période et faisant état d’évènement éventuellement survenu durant la semaine considérée. Ce document sera signé par le responsable hiérarchique du collaborateur ainsi que le Président d’ISRI France. Ce document devra impérativement être transmis scanné au service RH, pour prise en compte dans la paie. Le paiement de cette contrepartie s’effectue sur le mois correspondant à la période de recueil des variables de paie (par exemple pour la paie de mai 2024 : du 15/04 au 19/05).
ART 5. Le temps d’interventionLa durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel sur la base de la durée réelle d’intervention.De la même façon que pour le paiement de la contrepartie, le paiement de ce temps d’intervention s’effectue sur le mois correspondant à la période de recueil des variables de paie.L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et si les moyens d’intervention à distance sont mis à disposition du collaborateur.En cas d’intervention sur site, le temps d’intervention débute à compter de l’intervention téléphonique et se termine au retour à son domicile. Le salarié sera tenu d’en faire mention détaillée dans le document « Suivi des Astreintes et des Interventions », qu’il transmettra à son responsable.
Le temps d’intervention nécessitant un déplacement sur site sera majoré à 100% (majoration versée en argent sur la base du temps réel d’intervention). La majoration la plus favorable sera appliquée si, par hypothèse, d’autres dispositions conventionnelles devaient s’appliquer. Le temps d’intervention ne nécessitant pas de déplacement n’est pas concerné par la majoration prévue au présent accord. Les frais kilométriques engendrés seront remboursés sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur au sein d’ISRI France (base distance réelle et puissance fiscale du véhicule), le remboursement se fera sous forme de note de frais professionnels.
ART 6. Incidence du temps d’astreinte et du temps d’intervention sur les durées minimales de repos La période d’astreinte entre dans le calcul des durées de repos minimales quotidien et hebdomadaire. Ainsi, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, les périodes de repos sont considérées comme ayant été accordées.Le temps d’intervention étant du temps de travail effectif, il ne peut avoir pour effet de réduire les temps de repos minimaux quotidiens et hebdomadaires.Ainsi, en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en avait déjà bénéficié en intégralité avant le début de son intervention.
Par exemple, la veille d’un jour férié, un salarié d’astreinte termine de travailler à 18h, il doit intervenir le lendemain à 05h00. Au moment de l’intervention, il n’a pas bénéficié de ses 11 heures consécutives de repos. A la fin de son intervention, une nouvelle période de repos de 11h commencera alors à s’écouler. Un autre salarié d’astreinte termine sa journée de travail un vendredi à 17h00, il doit intervenir le lendemain à 18h00. Au moment de l’intervention, il n’a pas bénéficié des 11 heures de repos quotidien et des 24 heures de repos hebdomadaire. A la fin de son intervention, une nouvelle période de repos commencera à s’écouler.
ART 7. Modalités de suivi des temps d’astreinte
Chaque mois sur le calendrier figurant sur le bulletin de paie, le collaborateur pourra suivre le nombre de jours d’astreinte accomplis sur le mois correspondant à la période de recueil de paie.
ART 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.
ART 9. Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suiv. du Code du travail.
ART 10. Formalités de publicité et de dépôt :
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DDETS du Bas-Rhin et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Haguenau. Fait à Merkwiller, le 28 juin 2024, en cinq exemplaires