avenant n°1 à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du personnel dont la mensualisation est supérieure ou égale à 39 heures signé le 30 décembre 1999
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’accord collectif sur la réduction du temps de travail du personnel dont la mensualisation est supérieure ou égale à 39 heures signé le 30 décembre 1999
Entre, d'une part,
La
Société ISS SERVICES, Groupement d'Intérêts Economiques, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 340 528 652 00035, et dont le siège social est situé 2-10 rue Berthelot – 92400 COURBEVOIE, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège et des Affaires Sociales.
Et, d'autre part,
Les
Organisation Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
, CFDT ;
, FO ;
, CFE-CGC.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
L’accord sur la réduction du temps de travail a été mis en place le 30 décembre 1999. Ce présent avenant a pour finalité de préciser l’accord précité, notamment sur ses modalités d’application.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 3 : Champ d’application PAGEREF _Toc151974279 \h 3 ARTICLE 7 : Personnel cadre PAGEREF _Toc151974280 \h 3 ARTICLE 8 : modalités de réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc151974281 \h 3 8.1 l’aménagement des RTT PAGEREF _Toc151974282 \h 3 8.2 le décompte des RTT PAGEREF _Toc151974283 \h 3 8.3 Cumul des jours de RTT PAGEREF _Toc151974284 \h 4 8.4 Gestion des RTT non soldés au 31 décembre et période de transition PAGEREF _Toc151974285 \h 4 ARTICLE 14 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc151974286 \h 5 ARTICLE 15 : Publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc151974287 \h 5
ARTICLE 3 : Champ d’application
Le présent article est remplacé par ce qui suit :
« Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs d’ISS SERVICES ».
ARTICLE 7 : Personnel cadre
Le présent article est remplacé par ce qui suit :
« Les collaborateurs en convention de forfait-jours sont de fait exclus du dispositif de réduction du temps de travail ».
La phrase « sont considérés comme cadre dirigeants les directeurs du siège ainsi que les directeurs régionaux » est supprimée.
ARTICLE 8 : modalités de réduction du temps de travail (RTT)
Le présent article est remplacé par ce qui suit :
8.1 l’aménagement des RTT
Les collaborateurs qui bénéficient de RTT ont la possibilité de choisir à leur embauche, en accord avec leur responsable hiérarchique :
Soit une demi-journée de repos toutes les semaines ;
Soit une journée de repos toutes les deux semaines ;
La formalisation du choix sera réalisée dans le cadre du contrat de travail. Une modification de la répartition des RTT ou du jour choisi pourra être demandé par le collaborateur, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Une modification de la répartition des RTT pourra être également demandé par le responsable hiérarchique, sous réserve de l’accord du collaborateur. Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. 8.2 le décompte des RTT
Lorsque le jour de RTT tombe pendant les congés payés, celui-ci est décompté en congés-payés. Le RTT est dès lors perdu, et ne peut être reporté. Lorsque le jour de RTT précède ou suit une période de congés payés, celui-ci est décompté en jour de RTT.
Lorsque le jour de RTT tombe pendant un arrêt maladie/arrêt de travail, celui-ci est décompté en maladie/arrêt de travail. Lorsque le jour de RTT précède ou suit un arrêt maladie/arrêt de travail, celui-ci est décompté en jour de RTT.
Lorsque le jour de RTT tombe pendant un jour férié, celui-ci est décompté en jour férié. Par conséquent, le jour de RTT est reporté à une date ultérieure, date soumise à l’accord du supérieur hiérarchique. Le RTT est automatiquement ajouté au compteur de RTT non pris.
8.3 Cumul des jours de RTT
Il est interdit de reporter des jours de RTT.
Par exception, il est possible de réaliser une demande de report de RTT en cas de nécessité de service, avec l’accord du responsable hiérarchique. Le compteur de report de RTT est limité à un maximum de dix jours.
En cas d’atteinte du cumul fixé à dix jours, le collaborateur ne pourra pas réaliser de demande de report sur la plateforme de saisi prévu à cet effet, tant qu’il n’aura pas récupéré les RTT reportés.
Pour les collaborateurs ayant déjà atteint le nombre maximal de report autorisé (soit de dix jours), une demande d’autorisation spécifique par courriel devra être demandé au responsable hiérarchique et aux Ressources Humaines, qui se réserveront le droit d’accepter ou de refuser la demande.
Dans l’hypothèse où la demande de report de RTT émanerait du Responsable hiérarchique pour une raison de service, celui-ci devra en faire la demande par courriel aux Ressources Humaines et recueillir l’approbation du collaborateur.
Pour les collaborateurs ayant un RTT fixe mensuel et cinq jours de RTT au semestre, une remise à zéro des compteurs est réalisé au 1er juillet et au 31 décembre de chaque année. En revanche, les RTT fixent mensuels reportés, peuvent être intégrés dans le compteur « OT RTT non pris » et être cumulable jusqu’à dix jours. Une remise à zéro du compteur sera effectué dans les conditions prévues à l’article 8.4 du présent avenant.
Pour les collaborateurs ayant d’ores et déjà un solde de jours conséquent de RTT, définit comme supérieur à onze jours :
Leur compteur « OT RTT non pris » actuel sera neutralisé afin de pouvoir en épurer le solde actuel via le calendrier de pose définit à l’avant-dernier alinéa du présent article ;
Ils pourront reporter leur RTT « OT RTT non pris », via un nouveau compteur pour l’exercice en cours, comme précisé à l’alinéa 4 du présent article.
Pour les collaborateurs ayant d’ores et déjà un solde de jours conséquent de RTT, définit comme supérieur à onze jours, il a été convenu par les parties de mettre en place un calendrier de pose ne pouvant excéder trois ans. Ainsi au 31 janvier 2027 le solde résiduel sera définitivement perdu. En outre, afin de pouvoir solder lesdits compteurs, les collaborateurs pourront bénéficier du cumul au-delà de deux jours de RTT (« OT RTT non pris »). Ces différentes demandes devront être validées avec le Responsable hiérarchique et les Ressources Humaines.
Les RTT reportés de l’exercice en cours peuvent être pris et cumulés dans la limite de deux jours de RTT (« OT RTT non pris ») consécutifs y compris s’il y a une interruption par le weekend.
8.4 Gestion des RTT non soldés au 31 décembre et période de transition Les soldes de RTT (« OT RTT non pris ») devront être épurés au 31 janvier de chaque année. Une remise à zéro du compteur sera effectuée à compter du 1er février de chaque nouvelle année. A titre provisoire pour l’année 2023, les RTT non pris avant le 31 décembre 2023 seront reportés sur 2024 et devront être soldés avant le 31 janvier 2025. A compter du 1er février 2025, une remise à zéro des compteurs RTT sera effectuée (hormis pour les collaborateurs ayant un solde conséquent de RTT définit à l’article 8.3, bénéficiant d’un étalement sur plusieurs années) chaque année. A compter du 31 janvier 2027, une remise à zéro du compteur OT RTT non pris neutralisé des collaborateurs ayant un solde conséquent de RTT définit comme supérieur à onze jours, sera effectuée.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
ARTICLE 14 : Entrée en vigueur Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2024 pour une durée indéterminée. ARTICLE 15 : Publicité et dépôt de l’avenant Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, la Société transmettra à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation le présent avenant. Elle informe les autres signataires de cette transmission. Le texte de l’avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent avenant sera mis à disposition de ses collaborateurs et diffusé sur l’intranet. Fait à Courbevoie, le 9 janvier 2024, en six exemplaires originaux.
Pour ISS SERVICES :
Directrice des Ressources Humaines Siège et Affaires Sociales
Pour les Organisations Syndicales représentatives :