Accord d'entreprise ITINOVA

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ITINOVA

Le 20/12/2024



Accord collectif d’entrepriserelatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L'

Association ITINOVA, dont le siège social est situé 129 rue Servient 69003 LYON

Représentée par

M XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à cet effet

D’une part,

ET,


Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’Association ITINOVA :

  • Le

    syndicat CFDT santé sociaux représenté par :

  • Mme XXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • M XXXXXX en qualité de Délégué Syndical Central.


  • Le

    syndicat CGT représenté par :

  • Mme XXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • M XXXXXX en qualité de Délégué Syndical Central.



D’autre part.

Préambule :

Les salariés de l’Association ITINOVA bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord signé en date du 16 septembre 2021.

Cet accord arrivant à échéance au 31 décembre 2024, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

A titre informatif, il est précisé que les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants-droits et, qu’au-delà du régime obligatoire, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique central de l’Association.

Article 1 – Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association ITINOVA auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


Article 2 – Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association ITINOVA (y compris s’ils le souhaitent les enseignants mis à disposition de l’Education Nationale).

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

  • L'

    adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Cas particulier des couples dans l’Association

Pour les couples de salariés travaillant dans l’Association, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche


Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs

  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs

Quel que soit le motif de dispense invoqué (de droit ou facultative), la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’Association accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
Cette demande de dispense devra impérativement être adressée à la direction de l’établissement avant le 20 janvier de chaque année avec les justificatifs adéquats.
Pour les salariés en CDD (contrats en alternance compris), la demande de dispense devra être adressée à la direction de l’établissement avant le 20 du mois civil de leur embauche, pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le 20 janvier de chaque année, tout justificatif manquant entraînera l’affiliation obligatoire du salarié.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties annexées au présent accord, est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
En l’état actuel de la réglementation, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

2.5 Salariés retraités de l’Association :

Les ex-salariés, retraités de l’Association itinova auront la possibilité de continuer à adhérer au régime sans limitation de durée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) majorée dans les conditions fixées par l’assureur en lien avec l’Association.

Les garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif, elles sont identiques au régime des actifs.


Article 3 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo (salarié + 1 bénéficiaire) / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations du régime de base au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :


Cotisation salariale (%)
Cotisation patronale (%)
Cotisation totale
Isolé
0.72 %
1.07 %
1.79 % PMSS
Duo
2.19 %
1.07 %
3.26 % PMSS
Famille
2.30 %
1.07 %
3.37 % PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 – Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central de l’Association sera informé préalablement à toute modification des garanties du contrat frais de santé.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Prévoyance – Frais de santé et Retraite », est constituée au sein du Comité Social et Economique Central de l’Association. Elle se réunira deux fois par an conformément à l’accord dialogue social pour l’examen des comptes de résultats de l’année écoulée et le prévisionnel de l’année en cours, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation en matière de frais de santé et d’agir préventivement.


Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et avenant ultérieurs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’Association.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à LYON, le 20 décembre 2024,



Pour l’Association ITINOVA

XXXXXX
Directeur Général




Pour le Syndicat CFDT santé sociauxPour le Syndicat CGT

M XXXXXXMme XXXXXX
Délégué Syndical Central CCN51Déléguée Syndicale Centrale CCN51





Mme XXXXXXM XXXXXX
Déléguée syndicale centrale CCN66Délégué syndical central CCN66


Annexe : Tableaux des garanties frais de santé

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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