AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 NOVEMBRE 2007 RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Application de l'accord Début : 26/11/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 30 novembre 2007 relatif au système de garanties collectives de remboursement des frais de santé en faveur de l’ensemble du personnel
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIÉTÉ ITIREMIA
S.A.S. à associé unique au capital de 511 035 Euros Immatriculée au RCS sous le n°401 772 710 R.C.S Rennes Code APE : 5221Z
Dont le siège social est situé : 6, rue de Châtillon La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par Monsieur
Directeur des ressources humaines, dûment mandatée, D’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ITIREMIA et la Direction ont conclu le 30 novembre 2007 un accord instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement complémentaire de frais médicaux au profit de l’ensemble de son personnel. Cet accord a été modifié par 3 avenants du 28 janvier 2010, du 8 février 2011 et du 31 décembre 2019.
Le présent avenant n°4 a pour objet de régulariser l’accord du 30 novembre 2007 vis-à-vis de l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et des termes du BOSS-PSC-1430.Ainsi, en application de ces textes, les salariés dont le contrat est suspendu pourront bénéficier du maintien de leurs garanties dans les conditions ci-après exposées.
ARTICLE 2 – Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation, sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et pour lesquels aucune indemnisation n’est maintenue par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
3.1 Durée et Date d’Entrée en Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
3.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Par ailleurs, en cas d’évolutions législatives ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
3.4 Dépôt et Publicité de l’Accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,
Sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ……………………..………, Le ………………………………….
A signer et parapher sur chaque page pour les
4 exemplaires originaux
Pour la Société, , en sa qualité de Directeur des ressources humaines