sur l’organisation du temps de travail du 16 juillet 2013
ENTRE les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC, CGT, SAP,
d’une part
ET l’entreprise Iton Seine, Quai de Seine à Bonnières Sur Seine
représentée par Alexandre Godard en qualité de Directeur Général Adjoint
d’autre part il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise. :
Préambule
Pour donner suite à la mise en place d’un nouvel accord du 04 mars 2024, les élus ont proposé une nouvelle rotation.
Toutes les modifications actées dans cet avenant seront mises en place à compter du lundi 06 mai 2024 (voire 27 mai 2024 suivant l’aboutissement des travaux en cours) et pour une période probatoire qui ira jusqu’au 29 septembre 2024. Pendant cette période probatoire, les partis signataires se réservent le droit d’ouvrir immédiatement les discussions.
Article 1 Nouvelle rotation et durée effective du temps de travail
La nouvelle rotation proposée, ci-après, est applicable au
06 mai 2024 (voire 27 mai 2024 )
Ce cycle est de trois semaines. (108 heures sur le cycle à l’aciérie, 105 heures sur le cycle au laminoir). Le décalage entre aciérie et laminoir est lié au premier poste mercredi soir.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées en fin de cycle conformément aux dispositions légales.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Les jours fériés
Le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont des jours fériés chômés sans perte de salaire. Les autres jours fériés sont par défaut travaillés et déclencheront le paiement des majorations conventionnelles. Toutefois, dans la cadre du planning annuel, ils pourront être chômés après discussion avec les partenaires sociaux.
Pour ce qui est des jours fériés travaillés, c’est l’heure de prise de poste qui détermine si le poste complet est un paiement en jour férié.
Seul le jour férié du 1er mai est chômé de minuit à minuit.
Postes en 12h de nuit
Conformément à l’article 111 de la convention collective :
“En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail. En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé, doit être prévue par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.”
Ce qui est le cas pour les postes de nuit identifiés ci après :
Ainsi, une compensation en temps équivalent alimentera le compteur dit “repos compensateur équivalent”. Le collaborateur pourra faire le choix du paiement, choix qu’il pourra modifier une fois par an.
Pauses de 30 minutes
Conformément à l’article
Article L3121-16, le temps de pause sera respecté et appliqué conformément au cadre légal.
Article 2 Le régime des majorations pour les personnes postées
A compter du 06 mai 2024 (voire 27 mai 2024), les majorations sont fixées ainsi :
Nuit Semaine (21H00 06h00) 15% Samedi matin (06h00 14h00) 50% Samedi Après midi (14h00 22h00) 65% Samedi Nuit (22h00 06h00) 75% Dimanche et jour férié jour (06h00 à 20h00) 100% Dimanche et jour férié Nuit 115% Les majorations sont calculées sur le taux horaire de base 35h de chaque collaborateur concerné.
Dimanche 20h00 à 21h00 1h 100% Dimanche Nuit 21h00 06h00 9h 115% Heure non majorée 2h -
Article 3 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au dimanche 29 septembre. Sans mise en place de nouvelle négociation avant cette date à ce sujet, cet accord sera réputé comme prolongé à durée indéterminée.
Article 4 Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 6 Formalités et Publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.