Accord d'entreprise IVECO FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE ACCORD SUR CE BLOC DE NEGOCIATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société IVECO FRANCE

Le 12/11/2024



IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
ACCORD SUR CE BLOC DE NEGOCIATION
Embedded Image

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
ACCORD SUR CE BLOC DE NEGOCIATION



Entre les soussignés,



La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXX en sa qualité de Responsable Relations Sociales,

D’une part


et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

- XXXXXX,délégué syndical central CFDT


- XXXXXX,délégué syndical central CFE-CGC,

- XXXXXX,délégué syndical central CGT,

- XXXXXX,délégué syndical central CGT-FO,


- XXXXXX,délégué syndical central SNI - UNSA,

D’autre part,




Ci-après dénommées "les parties",


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-13 alinéa 1° du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire 2025 qui porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations quatre réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre et 29 octobre 2024. Celles-ci ont débouché sur le présent accord.
Il est précisé que les changements de classification liés au ramp-up sur l’établissement d’Annonay n’entrent pas dans les budgets d’augmentations salariales prévus dans cet accord.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2025. Concernant les salariés cadres H16, I17 et I18, ils relèvent d’un régime particulier d’individualisation des rémunérations, induisant que les augmentations salariales retenues dans le présent accord ne leur seront pas applicables.

Article 2 – Augmentations salariales retenues

Pour les salariés de la catégorie NON-CADRE

  • Un budget

    d’augmentation générale de 2,2% de la masse salariale des non-cadres avec un seuil minimum d’augmentation de 50€ brut mensuel applicable dès le mois de janvier 2025 ;

  • Un budget de 0,4% de la masse salariale des non-cadres sous forme d’Augmentations Individuelles. Au sein de cette enveloppe de 0,4%, une première fraction de ce budget de 0,2% sera applicable en avril 2025. La seconde fraction de 0,2%, sera pilotée par les Services Ressources Humaines, applicable sur l’ensemble de l’année 2025, pour porter notamment une attention particulière aux salariés n’ayant pas eu d’Augmentations Individuelles depuis plus de 3 ans, aux salariés porteurs d’un handicap, aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais aussi en réponse à l’enjeu de rétention et de compétitivité de notre marché de l’emploi interne.


Pour les salariés de la catégorie CADRE

  • Un budget

    représentant 0,2% de la masse salariale des cadres versé sous forme d’une augmentation générale de 1,2% du salaire mensuel brut pour les cadres dont les salaires sont inférieurs ou égal à 4 500€ brut mensuel avec un seuil minimum d’augmentation pour cette population de 50€ brut mensuel applicable dès le mois de janvier 2025 ;

  • Un budget de 2,4% de la masse salariale de l’ensemble des cadres sous forme d’Augmentations Individuelles versées en avril 2025. L’entreprise portera notamment une attention particulière aux enjeux d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Précisions concernant les conditions d’application des augmentations individuelles :


  • Pour les non-cadres :
Les augmentations individuelles retenues ne devront pas être inférieures à 1,5% du salaire brut de base. Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base.

  • Pour les Cadres :

Les augmentations individuelles retenues ne devront pas être inférieures à 2% du salaire brut de base. Les augmentations individuelles liées à une promotion ne devront pas être inférieures à 2.5% du salaire brut de base.


Article 3 – Mesure complémentaire

Dispositions concernant la revalorisation des primes


Le montant brut des primes conditions de travail et les 3 primes annuelles (vacances, rentrée et fin d’année), sera revalorisé de 2,2% à partir du mois de janvier 2025.


Article 4 : Egalité Femme Homme


Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société IVECO France dans le respect des dispositions légales.

La Direction réaffirme sa volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

A ce titre, il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes ni de différences dans le déroulement de carrière. Pour préserver cette équité, il est de nouveau prévu dans le présent accord de porter attention à l’équité dans l’attribution des Augmentations Individuelles. Cette attention portera tant sur la fréquence que sur les montants attribués.

Comme les années précédentes, l’entreprise continuera de communiquer les résultats de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein d’IVECO ainsi que de l’équité au sein des instances dirigeantes. Les parties signataires conviennent de s’appuyer sur ces résultats pour continuer à progresser.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties n’ont pas retenu d’initiative dans le cadre de cette négociation pour faire évoluer, au travers de cet accord, les dispositions en vigueur en matière de travail à temps partiel, de durée effective et d’organisation du temps de travail.

Article 6 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Les parties n’ont pas retenu d’initiative dans le cadre de cette négociation pour faire évoluer, au travers de cet accord, les dispositions en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.

Article 7 - Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur – Révision


Le présent accord a une durée effective de 12 mois. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 8 - Suivi et rendez vous


Il est prévu que les parties signataires fassent le point de l’application du présent accord lors de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires de l’année 2026.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 - Formalités


La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Vénissieux, le 12 novembre 2024 en 8 exemplaires.

Pour IVECO France
XXXXXX

Pour la CFDT
XXXXXX
,



,


Pour la CGT

XXXXXX

,



Pour le SNI - UNSA,
XXXXXX,

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas