AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE IVECO FRANCE
AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE IVECO FRANCE
Entre les soussignés,
La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par Madame xxxxxxxx xxxxxx en sa qualité de Responsable Relations Sociales,
D’une part
et
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
- Monsieur xxxxxxxxx,délégué syndical central CFDT
- Monsieurxxxxxxxxx,délégué syndical central CFE-CGC,
- Monsieur xxxxxxxxx,délégué syndical central CGT,
- Monsieur xxxxxxxx,délégué syndical central suppléant CGT-FO
(en remplacement de Monsieur xxxxxxxxxx, absent),
- Monsieurxxxxxxxxx,délégué syndical central SNI - UNSA,
D’autre part,
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Lors de la révision de la Convention d’Entreprise « Au cœur du changement » le 15 novembre 2023, IVECO
France s’était engagé à étudier la possibilité d’élargir le bénéfice de l’aménagement d’horaire accordé le jour de la rentrée scolaire prévu à l’article 30 de l’accord initial.
Initialement, cette mesure concernait uniquement les mères de famille ainsi que les pères assumant seuls la garde d’enfants, y compris en cas de garde alternée. Conformément à cet engagement et dans le cadre des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui ont eu lieu sur cette fin d’année 2025, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire évoluer cette disposition conformément à l’engagement pris. Il a donc été décidé d’étendre le bénéfice de l’autorisation d’absence rémunérée, d’une durée maximale de deux heures le jour de la rentrée scolaire. Aussi, les parties ont convenu de profiter de la rédaction de cet avenant pour ajouter, en Annexe 1, un sommaire à la convention d’entreprise.
En conséquence, la Convention d’Entreprise est modifiée comme suit :
Article 1 : Modification du paragraphe III- CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, article 30 : Congés supplémentaires pour enfant à charge
Le contenu de l’ancien article « 30 - Congés supplémentaires pour enfant à charge » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : La salariée qui n’a pas seule la garde d’enfants à charge ou la garde alternée bénéficie de :
1 jour ouvré de congé par année civile pour un enfant de plus de 7 ans et jusqu’à 16 ans,
2 jours ouvrés de congé par année civile pour un enfant de 7 ans ou moins,
2 jours ouvrés de congé par année civile pour 2 enfants ou plus, jusqu’à l’âge de 16 ans (l’âge étant apprécié dans l’année en cours), ou pour un enfant handicapé à charge, bénéficiaire d’une allocation d’éducation spéciale, quel que soit son âge.
Le/la salarié(e) ayant seul(e) la garde d’enfants à charge (au sens de la législation sur les allocations familiales) y compris la garde alternée (sous réserve de la production d’un document officiel l’établissant) bénéficie de :
2 jours ouvrés de congé par année civile pour un enfant de plus de 7 ans et jusqu’à 16 ans,
3 jours ouvrés de congé par année civile pour un enfant de 7 ans ou moins,
3 jours ouvrés de congé par année civile pour 2 enfants ou plus, jusqu’à l’âge de 16 ans (l’âge étant apprécié dans l’année en cours), ou pour un enfant handicapé à charge, bénéficiaire d’une allocation d’éducation spéciale, quel que soit son âge.
L’article L.3141-8 du Code du Travail, modifié par la loi Travail du 8 août 2016 prévoit que les salarié(e)s de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salarié(e)s ayant seul(e)s la garde d’enfants (au sens de la législation sur les allocations familiales) y compris la garde alternée (sous réserve de la production d’un document officiel l’établissant), de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, qui bénéficient légalement de congés supplémentaires ci-dessus mentionnés, ne peuvent cumuler les congés octroyés par les dispositions de l’article L3141-8 avec les congés octroyés ci-dessus par le présent accord. Dans cette hypothèse, la formule la plus favorable est alors appliquée aux intéressées. Enfin il est rappelé que la société Iveco France applique les dispositions légales qui prévoient également que les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l’année précédente bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141- 3, soit 30 jours ouvrables.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Le jour de la rentrée scolaire, la mère de famille, ou le père de famille ayant seul la garde d’enfants y compris la garde alternée (sous réserve de la production d’un document officiel l’établissant) peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée d’un maximum de deux heures.
Le père de famille (n’ayant pas seul la garde d’enfants y compris la garde alternée) peut également solliciter une autorisation d’absence rémunérée d’un maximum de deux heures sous réserve de respecter les conditions définies ci-dessous pour en bénéficier :
- Il devra fournir l’attestation, présentée en Annexe 2, signée par l’employeur de l’autre parent détenteur de l’autorité parentale, confirmant son impossibilité d’être présent pour accompagner son ou ses enfants le jour de la rentrée scolaire.
- Cette attestation devra être transmise au service RH de l’établissement au moins 5 jours avant la date de la rentrée scolaire.
Pour l’ensemble des salariés concernés, le manager pourra autoriser une durée d’absence plus longue, en fonction principalement de la distance entre le lieu de résidence du salarié, de ou des écoles et de l’entreprise.
Cette absence a pour objectif de permettre aux salariés concernés d’accompagner leurs enfants, si ceux-ci fréquentent soit l’école maternelle, soit l’école primaire, ou entrent pour la première fois dans un cycle secondaire. Cette absence sera à utiliser sur une seule et même journée. Moment important de la vie familiale, les demandes d’aménagements liées à la rentrée scolaire de leurs enfants en école maternelle, en école primaire ou pour la rentrée en 6ème, et n’entrant pas dans les cas prévus ci-dessus, seront examinées avec une attention toute particulière par les hiérarchiques.
Article 3 : Autres dispositions
Les parties conviennent de créer un sommaire à la convention collective objet du présent avenant. Voir annexe 1 au présent avenant ci-dessous. Les autres dispositions de la Convention d’Entreprise demeurent inchangées.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du dépôt de l’avenant auprès de la DREETS.
Article 4.2 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Article 4.3 : Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4.4 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4.5 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant, les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Vénissieux, le 18 décembre 2025 en 7 exemplaires.
Pour IVECO France Madame xxxxxxxxxxxxx Pour la CFDT Monsieur xxxxxxxx,
Article 3 : Embauche6 Article 4 : Ancienneté6 Article 5 : Prime d’ancienneté du personnel non-cadre7 Article 6 : Médaille du travail8 Article 7 : Vêtements de travail8 Article 8 : Prime et indemnité de transport8 Article 9 : Indemnité de fonction9 Article 10 : Diplômes9 Article 11 : Indemnité journalière d'éloignement non-cadre à l'occasion de missions "grand déplacement".10 Article 12 : Indemnisation des temps de déplacement10 Article 13 : Compensation et garantie de rémunération et de classification12 Article 14 : Salariés porteurs de handicap15 Article 15 : Durée du travail15 Article 16 : Travail de nuit15 Article 17 : Dimanche et Jours fériés16 Article 18 : Heures de franchise rémunérées non travaillées16 Article 19 : Répartition du temps de travail17 Article 20 : Horaires particuliers du travail en équipes successives17 Article 21 : Horaire de fin de journée17 Article 22 : Equipe de suppléance de fin de semaine (ESFS)18 Article 23 : Horaire individualisé journée18
III- CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL19
Article 24 : Congé annuel payé19 Article 25 : Incidence de la maladie pendant le congé principal19 Article 26 : Incidence de la maladie sur l’acquisition et le report des congés payés19 Article 27 : Congés supplémentaires d’ancienneté20 Article 28 : Rappel en cours de congé20 Article 29 : Epargne des congés personnels20 Article 30 : Congés supplémentaires pour enfant à charge21 Article 31 : Congé pour soigner un enfant malade22 Article 32 : Congés pour événements familiaux23 Article 33 : Congés non rémunérés23 Article 34 : Congé pour convenance personnelle24 Article 35 : Congé parental d’éducation24 Article 36 : Congé non rémunéré pour soigner un enfant malade24 Article 37 : Congé paternité24 Article 38 : Congés ou aménagement d’horaires pour la pratique régulière d'un sport24 Article 39 : Journée défense et citoyenneté25 Article 40 : Périodes militaires de réserve25 Article 41 : Temps de pause25 Article 42 : Changement de poste25 Article 43 : Congés de maternité et d’adoption25 Article 44 : Congé supplémentaire d’allaitement ou post natal26 Article 45 : Indemnité pour maladie ou accident26 Article 46 : Assurance décès et invalidité27 Article 47 : Rémunération en cas de décès27 Article 48 : Garantie individuelle en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail28 Article 49 : Avances liées à un événement familial28 Article 50 : Aide financière pour la garde d’enfant en bas âge29
IV- FIN DE CARRIERE29
Article 51 : Aménagement de fin de carrière29 Article 52 : conditions de départ à la retraite29 Article 53 : Carte d’ancien30
2ème PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AU MANAGEMENT31
I. GESTION DE CARRIERE32
Article 54 : Intégration des nouveaux embauchés32 Article 55 : Entretien d'évaluation32 Article 56 : Mobilité Professionnelle33 Article 57 : Gestion administrative de la mobilité34
II. EVOLUTION de CARRIERE et FORMATION35
Article 58 : Entretien à l'initiative du salarié36 Article 59 : Evolutions professionnelles du personnel non-cadre36 Article 60 : Evolution de carrière et de rémunération des cadres38 Article 61 : Validation de l'évolution de la classification39 Article 62 : Période probatoire39
III. PLAN D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (PACT)39
Service : ................................................
Objet : Confirmation d’impossibilité d’accompagnement de l’enfant le jour de la rentrée scolaire
Dans le cadre des dispositions permettant à un parent d’accompagner son enfant le jour de la rentrée scolaire, nous vous prions de bien vouloir compléter la présente attestation.
Je soussigné(e), ………………………………………………..……., représentant légal de l’entreprise ……………..…………………, atteste que mon salarié :
Nom et prénom : ................................................
Date de naissance : ................................................
Ne pourra pas être présent(e) pour accompagner son/ses enfant(s) le jour de la rentrée scolaire, en raison de ses obligations professionnelles.
Cette attestation est établie à la demande de l’entreprise
IVECO France afin de permettre à l’autre parent, salarié IVECO France, de bénéficier d’aménagement d’horaires le jour de la rentrée scolaire.
Fait à ................................................, le ................................................,