Accord d'entreprise IZI SOLUTIONS HABITAT

Un Accord relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société IZI SOLUTIONS HABITAT

Le 16/12/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :

IZI SOLUTIONS HABITAT,

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evreux sous le n°B 797 879 699, dont le siège social est situé au 220 RUE CLEMENT ADER 27000 EVREUX, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée : la « Société »

D’une part,

Et,
Le

CSE d’IZI solutions Habitat, représenté par XXXX, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés,


Ci-après désignés : le «CSE»
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble, les Parties

Préambule :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail a été négocié conformément aux dispositions légales ; ni les membres du CSE ni aucun salarié n’ont souhaité être mandatés.

Il a pour objectif de donner aux salariés et à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du travail et d’adapter les modalités d’organisation de la durée du travail à son fonctionnement.

L’accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail dans le cadre des dispositions légales en vigueur ainsi que la convention collective des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseil (Betic) actuellement en vigueur au sein de la Société.

Il est précisé que le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles de branche au sein de la Société, met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique.

TITRE 1 Champ d’application et définition

ARTICLE 1Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la durée légale du travail,
  • des salariés engagés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui sont soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures et
  • des salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée par contrat.

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2Temps de travail


Le temps de travail correspond au temps de travail effectif définis aux articles L3121-1 à L3121-5 du code du travail et des dispositions portant sur le même objet de la convention collective applicable dans la société (CCN Betic).

ARTICLE 3 Repos hebdomadaire et quotidien

Conformément au code du travail, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives a minima auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Les jours de repos hebdomadaires sont, en principe le samedi et le dimanche.

Les salariés peuvent être amenés à travailler sur leurs jours habituels de repos hebdomadaires dans les conditions prévues par la convention collective des bureaux d’études.

TITRE 2 Annualisation du temps de travail


ARTICLE 4Champs d’application


Le présent titre s’applique aux salariés à temps complet exceptés les salariés aux forfaits jours.

ARTICLE 5Durée du travail applicable au sein de l’entreprise
Dans un souci d’organisation du travail des salariés soumis à une variabilité de leurs horaires tout au long de l’année et afin d’assurer une flexibilité du temps de travail dans un cadre annuel, les Parties ont souhaité annualiser le temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions exposées dans le présent accord.

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant à compter du 1er janvier au 31 décembre.


La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire de travail effective des salariés à temps complet est fixée à 36 heures 30, les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne étant compensée par l’allocation de 10 jours de repos par année complète.

Le calcul des jours de repos est le suivant :

45.61 x 1.52 / 7.33 = 9.36 (arrondi à 10)Embedded Image
45.61 x 1.52 / 7.33 = 9.36 (arrondi à 10)

1 = nombre de semaines travaillées par an après déduction des congés payés et des jours fériés
2 = heure excédentaire (36.5 – 35)
3 = durée journalière (36.5/5)

Les jours de repos devront être pris obligatoirement sur la période de référence et ne pourront être reportés sur l’année suivante. Pour assurer la continuité du service, la prise des jours de repos doit être approuvée au préalable par la Direction. 4 à 5 jours maximum seront imposés par la direction, en accord avec le CSE, dont la journée de solidarité.


ARTICLE 6Horaires de travail
Les horaires de travail seront déterminés par la Direction conformément aux articles L. 3171-1 et L. 3122-23 du Code du travail, du lundi au vendredi et de manière occasionnelle, au samedi.

Ils seront communiqués aux salariés par leur manager.
Les salariés seront informés, dans un délai raisonnable qui ne pourra pas être inférieur à 8 jours calendaires, de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

ARTICLE 7Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures correspondant à du temps de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an.
Au-delà de ce seuil, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la Direction, le nombre total des heures supplémentaires effectuées ne pouvant dépasser la limite d’un contingent fixé à 235 heures par salarié et par an.
Toutes les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.
Au-delà du seuil de 1607 heures par an, les heures et des majorations s'y rapportant peut-être, au choix de l’employeur, remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
Au-delà du seuil de 1842 heures par an, chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent conventionnel susvisé génère en outre une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121- 33 du Code du travail.

ARTICLE 8Contrôle des heures de travail
Le contrôle du temps de travail est effectué via un système auto-déclaratif.


ARTICLE 9 Rachat de jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, à sa demande et après accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 25 dans les conditions prévues par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022. Cette possibilité est seulement ouverte jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation de la loi susvisée.

ARTICLE 10 Congés exceptionnels 


Le présent article est applicable à tous les salariés sauf les cadres dirigeants.

ARTICLE 10-1 Jours de déménagement

Les salariés, sans condition d’ancienneté, peuvent bénéficier de deux jours ouvrés chômés rémunérés par année civile en cas de déménagement, sous réserve de présentation d’un justificatif.

Ces jours ne viennent pas en déduction des jours de repos prévus à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 10-2Congés enfant malade

Une autorisation d’absence de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à hauteur de 70% du salaire mensuel net par jour d’absence. Cette absence ne vient pas en déduction des jours de repos prévus à l’article 5 du présent accord.


ARTICLE 11Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Ces absences ne viennent pas en déduction des jours de repos prévus à l’article 5 du présent accord.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé. Le cas échéant, une retenue sur salaire sera effectuée.



ARTICLE 12 Congés payés


Le présent article est applicable à tous les salariés.

ARTICLE 12-1 Acquisition des congés payés

La durée des congés payés est fixée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé, sont considérés comme du temps de travail effectif les périodes d’absences du salarié qui y sont assimilées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière.

Les congés exceptionnels visés à l’article 9 du présent article sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Conformément à l’article L3141-3 du code du travail, l’ensemble des salariés bénéficient d’un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congé payé par année civile.

La période d’acquisition et de prise de congés payés s’étend sur 12 mois du 1° janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 12-2 Prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1° janvier au 31 décembre.

Les jours sont décomptés en jours ouvrés.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • la durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées ;
  • une fraction du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus doit être prise obligatoirement pendant la période du 1° juin au 30 septembre de chaque année.

Le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.



ARTICLE 12-3 Report des congés payés


Les congés acquis en N-1 et non pris au 31 décembre de l’année N sont reportables sur l’année suivante, mais ne peuvent être reportés au-delà d’un an sous réserve d’avoir posé les 10 jours congés légaux obligatoires de la période principale.


ARTICLE 13Salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, soit sur la première paie suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année.


ARTICLE 14Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

TITRE 3 Forfait annuel en jours

ARTICLE 15Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Il est cependant rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doit néanmoins rester compatible avec le respect du travail en équipe, du service des clients et des impératifs opérationnels de la Société.

Les cadres autonomes sont des salariés dont la durée ou le rythme de travail ne peuvent être déterminés en amont. Il s’agit des salariés dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas contrôlables du fait de leurs responsabilités, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation. Partant de directives données par leur supérieur, ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité totale du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Sont concernés par les stipulations du TITRE 3 du présent accord collectif les salariés cadres de la Société exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, des missions d’expertise technique ou de consulting, des activités de conception ou de création, des activités de supervision ou de conduite de projets et disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.

Les salariés cadres concernés relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective Betic. Les cadres concernés peuvent donc relever des positions 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 et 3.3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective Betic.

Les salariés en forfait jours percevront une rémunération globale (rémunération fixe et rémunération variable) au moins égale à 110% du salaire minimum conventionnel de leur classification conventionnelle.

Sont exclus du champ d’application du TITRE 3 du présent accord collectif relatif au forfait annuel en jours les ETAM, les cadres relevant d’une position inférieure au niveau 2.1, ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 16 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 17Nombre de jours travaillés sur l’année

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Le forfait annuel de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Les congés conventionnels pour ancienneté, pour évènements familiaux ainsi que les congés exceptionnels prévus à l’article 9 du présent accord sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dont ils sont déduits.

ARTICLE 18 Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année sur le nombre de jours

ARTICLE 18-1Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.

A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable, d’une année sur l’autre, de jours fériés tombant un jour ouvré autre que le samedi ou le dimanche, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés selon la règle suivante :

  • Nombre de jours dans l’année : 365*

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année - 104**

  • Nombre de congés payés annuels : - 25

  • Nombre de jours travaillés : - 218

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré -X


*ou 366 en cas d’année bissextile
**ou 105 en fonction du nombre de jours sur l’année

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos serait de : 365 – 104 – 25 – 218 – 10 = 8 jours de repos.

L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Article 18-2 Gestion des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.


ARTICLE 18-3 Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris au cours de l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués par journée ou demi-journée.

Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution ou durant le mois en cours d'acquisition et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ses jours de repos avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ses jours de repos seront perdus sauf cas de rachat prévus à l’article 18-4 du présent accord.

Toutefois, par exception, si un salarié a été dans l’impossibilité de prendre les jours de repos acquis, du fait d’une absence d’une durée minimale de 2 mois, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.

Considérant l’autonomie des collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le nombre de jours de repos est posé à l’initiative du collaborateur sur la période de référence.

Les jours de repos peuvent être pris isolément ou accolés à des jours de congés payés.

Au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre au collaborateur de prendre du repos, les jours de repos devront être pris régulièrement au fil de l’année de référence. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre de manière effective et régulière les jours de repos, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, il sera veillé à ce que :
  • les jours de repos soient pris en concertation et après validation par le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d’une part à la réalisation de la mission et d’autre part au bon fonctionnement de l’entreprise et du service ;
  • les souhaits de dates prévisionnelles de prise des jours de repos soient communiqués par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;
  • en cas de modification de calendrier, le salarié en informe son supérieur hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque ;
  • la Société pourra également modifier les dates initialement fixées dans les mêmes conditions.

A défaut de prise de ses jours de repos par le salarié, l’employeur aura la possibilité d’imposer au salarié de prendre des jours de repos, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ.

ARTICLE 18-4 Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, à sa demande et après accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 125%, dans la limite de douze jours par an.

Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours qui n’est valable que pour l’année en cours.

Article 18-5Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète (par exemple, embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention de forfait en cours d’année civile), il conviendra, pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l‘année, de déduire au nombre de jours calendaires à courir jusqu’à la fin de l’année, le nombre de jours de week-end, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de repos pour l’année considérée proratisé ainsi que le prorata du nombre de congés pour l’année considérée selon le calcul suivant :


Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
  • Nombre de samedis/dimanches restant à courir
  • Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restant à courir
+ la journée de solidarité si la date d’entrée est préalable à la date choisie pour la journée de solidarité
  • Nombre de jours de repos proratisés
[nombre de jours de l’année restant à courir x (nombre de jours de repos pour une année complète] / 365
  • Nombre de congés payés annuels proratisés
[nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25] / 365)

Le nombre de journées travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié en forfait jours, le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif est calculé à partir de la règle suivante :

Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif
  • Nombre de samedis/dimanches du 1er janvier au jour de départ effectif
  • Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré du 1er janvier au jour de départ effectif
+ La journée de solidarité si la date de sortie est postérieure à la date choisie pour la journée de solidarité
  • Nombre de jours de repos proratisés
[nombre de jours de l’année du 1er janvier jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète] / 365
  • Nombre de congés payés annuels proratisés
[nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif x 25] / 365


ARTICLE 19Rémunération

Article 19-1Lissage

Le présent accord collectif déroge et se substitue aux stipulations de la convention collective de branche relatives aux conditions pour bénéficier d’un forfait jours.

Les salariés relevant du TITRE 3 du présent accord collectif percevront une rémunération en rapport avec le volume du forfait convenu, les sujétions qui leurs sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.

Hors les hypothèses de forfait jours réduit, la rémunération globale (rémunération fixe et variable) du salarié en forfait jours est au moins égale à 110% du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective Betic correspondant à sa classification.

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.




ARTICLE 19-2Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journées ou demi-journées d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours travaillés du forfait

ARTICLE 20 Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion

Afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les dispositions du présent accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.

En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.

Dès lors, ils bénéficient :
  • d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum légal de 11 heures.

En conséquence, les salariés concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles. La durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs (sauf exception sur accord préalable du manager et dérogation du département des ressources humaines).

Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos, notamment au travers de missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus au présent accord et rappelleront ces principes aux collaborateurs. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail de l’intéressé. Afin de garantir l’effectivité de ces dispositions, la Direction sensibilisera les managers sur ce point.

L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos implique également pour ces derniers un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

Les modalités d’exercice de ce droit sont exposées à l’article 25 du présent accord.

La Société rappelle que, au regard de l’autonomie dont dispose le salarié relevant d’un forfait annuel en jours dans l’organisation de son travail, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter le droit à la déconnexion pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. De la même façon, un responsable hiérarchique qui constaterait le non-respect des durées minimales de repos d’un membre de son équipe devra organiser sans délai un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

ARTICLE 21Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la Société. En dehors des déplacements professionnels, la présence des salariés en forfait jours au sein de la Société doit coïncider au mieux avec les plages d’ouverture des différents clients afin d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen du système auto-déclaratif informatisé mis en place par la Société, sous la supervision du supérieur hiérarchique, permettant de renseigner notamment le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de jours de repos dans les conditions suivantes.

Chaque collaborateur concerné devra de manière régulière, à l’aide du dispositif de gestion du temps de travail informatisé applicable au sein de la Société, indiquer le nombre de jours travaillés et non travaillés.

Ce dispositif permet aux salariés de faire apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel ;
  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, arrêt maladie, etc...).

Ces données sont renseignées par le salarié qui les saisira et en informera son responsable hiérarchique à la fin de chaque mois qui les examinera. A cette occasion, le salarié pourra faire part à son responsable hiérarchique de ses éventuelles remarques sur sa charge de travail ou l’amplitude horaire.

Les responsables hiérarchiques devront régulièrement et en tout état de cause, une fois par semestre, procéder à un examen du suivi et de la situation du salarié. Ils s’assurent au regard des données validées que la répartition entre les temps de travail et de repos est équilibrée et qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile.

Ils s’assurent également à travers les différents entretiens managériaux de l’organisation du travail de l’intéressé de sa charge de travail et de l’amplitude des journées qui doivent rester raisonnables. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant, le cas échéant, tous les correctifs nécessaires.

Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Le salarié alertera pour sa part son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.

ARTICLE 22Entretiens individuels

Article 22-1Entretiens périodiques

Les salariés en forfait jour bénéficient d’au moins un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail et son équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Le responsable hiérarchique fera également le point sur les jours de repos pris par le salarié durant le semestre afin de réévaluer si besoin la charge de travail du salarié.

Ces entretiens seront consignés dans un support et conservés jusqu’au départ du salarié de l’entreprise.
À tout moment, le salarié peut alerter la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de constat par le supérieur hiérarchique d’un dysfonctionnement ou d’une surcharge de travail du salarié qui lui est rattaché, le supérieur hiérarchique organisera un entretien afin de trouver les solutions pour remédier à la situation.

Au regard des éléments objectifs et factuels rapportés par le salarié et analysés avec le supérieur hiérarchique, la Direction détermine les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation notamment lorsque l’examen de la situation révèle que la surcharge de travail n’est pas liée à un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par la prise d’un jour de repos.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 22-2Entretien annuel

La Direction organise un entretien individuel spécifique une fois par an avec chaque salarié en forfait jours.

Le bilan et les éventuelles mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien signé par le salarié et le supérieur hiérarchique. Une copie sera remise au salarié.

ARTICLE 23Forfait en jours réduit

Il est possible de conclure un forfait en jours réduit.

Les salariés en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuelle de 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.

ARTICLE 24Modalités de mise en place du forfait en jours

Le forfait en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.

La convention individuelle de forfait précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés qui ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse ; le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixé au forfait ; les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié, ainsi que le montant de la rémunération dont bénéficie le salarié.


TITRE 4 Droit à la déconnexion :

ARTICLE 25 Droit à la déconnexion


L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à la disposition des collaborateurs doit respecter leur vie personnelle et familiale. Tous les collaborateurs, y compris ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours, bénéficient d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 26Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 27Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera pour la première fois à la période de référence correspondant à l’année civile 2025.

ARTICLE 28Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs conseils – sociétés de conseil (Betic) dont relève la Société Izi Solutions Habitat.

Toute disposition du présent accord qui serait différente de celle prévue par la Convention collective prévaudra.

ARTICLE 29Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 30Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 31Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Izi Solutions Habitat sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.

La Société Izi Solutions Habitat transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel. Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés de la Société.

Fait à Evreux, le 16 décembre 2024,

Pour la Société Izi Solutions HabitatPour le CSE
XXXXXXXXX
Directrice des ressources humainesMembre Titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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