Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait jour
Entre les soussignés :
La société
IZIX FRANCE :
Le siège social est situé : 54 Rue de paradis – 75010 ParisReprésentée par ................, agissant en qualité de Président
Code APE : 71.12B
N° de SIRET : 981 801 590 00010
D'une part,
Et le personnel de l'entreprise,
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant que la société IZIX France opère dans un secteur dynamique
où la flexibilité et la réactivité sont des éléments clés pour répondre aux besoins changeants de nos clients,
Considérant que la mise en place d'un forfait jour pour le personnel classifié en position 2 de la convention collective SYNTEC permettra d'offrir une plus grande autonomie et une meilleure gestion du temps de travail, Considérant que cet accord vise à concilier les impératifs opérationnels de l'entreprise avec le respect des droits et du bien-être des salariés, Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un forfait jour pour le personnel classifié en position 2 de la convention collective SYNTEC, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le forfait jour concerne les salariés de l'entreprise classifiés en position 2
correspondant aux coefficient 105, 115, 130 et 150, qui indiquent un niveau de responsabilité et d'autonomie conforme à la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective de Syntec.
Le forfait jour concerne les salariés de l’entreprise ayant également une
ancienneté minimale de 8 mois.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR
3.1 Les salariés concernés par le forfait jour seront informés individuellement de la mise en place de ce dispositif.
3.2 Chaque salarié signera un avenant à son contrat de travail précisant les modalités de son passage au forfait jour.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL 4.1 Les salariés en forfait jour bénéficieront d'une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.2 Les salariés devront respecter les durées maximales de travail prévues par la loi. A titre de rappel les durées maximales sont les suivantes :
Une durée maximale de travail de 10 heures par jour ;
Une durée maximale de travail de 48 heures par semaine, en moyenne sur une période de référence de 4 mois, pouvant être portée à 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le respect des temps de repos obligatoires, notamment une pause minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
ARTICLE 5 – COMPENSATIONS ET AVANTAGES
5.1 Conformément à la législation en vigueur, les salariés en forfait jour bénéficieront d'une rémunération mensuelle fixe, calculée sur la base de 218 jours travaillés par an. Cette rémunération tiendra compte des heures supplémentaires éventuelles, conformément aux dispositions légales applicables.
5.2 Les salariés auront droit à un nombre de jours de repos supplémentaires par an, en compensation de la flexibilité de leur emploi du temps. Ces jours de repos seront accordés selon les modalités prévues par la loi et la convention collective SYNTEC.
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d’un forfait jour est réalisé dans les conditions suivantes :
Détermination du nombre de jours dans l'année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
A titre d’exemple pour l’année d’établissement de l’accord, soit pour l'année 2024 : 366 - (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
5.3 L'année d'acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) se calcule en année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les jours de repos compensatoires acquis au cours d'une année civile devront être pris avant la fin de l'année suivante, sauf disposition contraire prévue par la loi ou la convention collective SYNTEC.
5.4 L'acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT) débute à partir du moment où le travailleur entre en fonction dans l'entreprise. Ainsi, le travailleur acquerra ses droits aux jours de repos compensatoires pendant les huit premiers mois de son arrivée dans l'entreprise. Cependant, ceux-ci ne seront pas dus en cas de sortie en deçà des 8 mois, et les travailleurs ne pourront les utiliser qu'à compter du neuvième mois de son emploi.
5.5 Les RTT dus et non utilisés pendant l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) pourront être reportés jusqu’au 31 mars de l'année suivante, dans la limite de 5 jours maximum
ARTICLE 6 – SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
6.1 L'entreprise s'engage à garantir la santé et la sécurité des salariés en forfait jour, notamment en veillant au respect des durées maximales de travail et en mettant en place les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels.
ARTICLE 7- PROCEDURE DE SUIVI ET D’EVALUATION
7.1 Un suivi régulier du fonctionnement du forfait jour sera effectué, comprenant des réunions périodiques avec les salariés concernés, des évaluations de la charge de travail et des retours d'expérience.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
8.1 Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
8.2 L’accord pourra être dénoncé :
- Par l’employeur - Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entre en vigueur à compter du dépôt et de la publicité de l’accord prévue par le Code du travail et après signature de l’accord par les travailleurs concernés,
Fait à Paris, le 30/04/2024, en autant d'exemplaires que de parties intéressées.