Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée société JP GRUHIER
Application de l'accord Début : 12/07/2024 Fin : 12/07/2025
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
SOCIETE JP GRUHIER
Entre
La société J.P. GRUHIER, représentée par …, Directeur Général,
d’une part, et :
L’organisation syndicale …, représentée par …, Délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ces conditions, s’est tenue le 21 mars 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu : - le lieu des réunions de négociation ; - les informations remises aux parties à la négociation.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties, à savoir les 12 avril 2024 et 14 juin 2024.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » en application de l’article L. 2242-15 du code du travail a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux
Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise
JP GRUHIER et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – Les salaires effectifs
2.1. La prime d’assiduité mensuelle
La prime d’assiduité mensuelle est reconduite dans les conditions suivantes : Le montant de la prime d’assiduité mensuelle est de 20 euros bruts. Nous rappelons les conditions de versement de la prime d’assiduité mensuelle : à partir d’une demi-journée d’absence (plus de 3 heures) dans le mois, la prime est suspendue pour le mois concerné et ce, quelle que soit l’absence (hors congés payés, RTT, fractionnement).
La prime est également suspendue à partir de 3 retards dans le mois.
2.2. La prime transport
La prime de de transport est reconduite dans les conditions suivantes :
La prime de transport au sein de la société est fixée à 13,08 euros bruts mensuels. Elle est proratisée en cas d’absence.
2.3. La prime d’assiduité trimestrielle
La prime d’assiduité trimestrielle est reconduite.
Elle est versée en mars pour le 1er trimestre, en juin pour le second trimestre, en septembre pour le troisième trimestre et en décembre pour le quatrième trimestre.
Avoir au moins un an d’ancienneté au trimestre de versement de la prime.
Avoir obtenu les trois primes mensuelles du trimestre, c’est-à-dire ne pas avoir été absent du trimestre.
En cas d’absence en cours de cycle, le cycle reprend du début, à savoir le 1er trimestre de la première année sauf en cas d’absence suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En effet, l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle suspend le versement de la prime d’assiduité trimestrielle toutefois au retour du salarié, le cycle reprend là où il s’était arrêté avant son absence.
Nouvelle disposition :
Si le salarié n’a eu aucun arrêt de travail pour maladie durant les 3 dernières années. Période d’analyse sur les trimestres complets glissants précédents l’arrêt.
Dans le cas
d’un seul arrêt maladie d’une durée de 1,2 ou 3 jours
L’absence pour maladie suspend le versement de la prime d’assiduité trimestrielle, toutefois, le cycle reprend au 1er trimestre de la deuxième année.
Nous précisons que cette dernière disposition s’appliquera à partir du 1er juillet 2024 et qu’elle est en test pour une durée d’un an. Un bilan sera fait à la prochaine Négociation annuelle obligatoire afin de mesurer si elle n’a pas eu d’impact négatif sur notre taux d’absentéisme.
2.4. Les jours de carence pour les agents de production en cas d’absence
Ce sont les dispositions de la convention de l’ameublement (fabrication) qui s’appliquent.
Article 3 - Durée effective et organisation du temps du travail
Pas de modification. C’est l’accord d’annualisation du temps de travail en vigueur qui s’applique.
Article 4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
4.1. Rémunération
Les dispositions de la convention collective dont nous dépendons sont applicables.
La grille des salaires mensuels par niveau et par sexe applicable au sein de JP GRUHIER a été remise avant le début des négociations. Ce document a été lu et commenté lors des négociations.
A la lecture de ce dernier, il apparaît qu'il n'y a pas d'écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes à poste comparable. Aucune situation de discrimination n’a été relevée.
L’objectif est de supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, il est convenu des mesures suivantes :
L’entreprise réaffirme que les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne. Tout au long du parcours professionnel, l’entreprise veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention aux postes à responsabilités. Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) est menée chaque année. Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.
Objectif : 100 % égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Indicateur chiffré : analyse comparée des salaires H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) (Données chiffrées par sexe) :
Répartition par catégorie professionnelle des salaires minima mensuels,
Répartition par tranche de salaire
Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter les situations de discriminations et d'établir l'égalité professionnelle prévue par le Code du Travail.
4.2. Action relevant du domaine de la rémunération effective
L’objectif est de maintenir l'absence d'écart au travers de la formation, de l'attribution de salaires identiques à l'embauche et de la révision annuelle des salaires.
En cas d'identification d'éventuels écarts entre les hommes et les femmes ne pouvant être expliqués par un écart de performance, la direction mettra en place des mesures pour les supprimer.
Article 5 – Durée, entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signature.
Article 6 – Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de reclassement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tonnerre, le 12 juillet 2024.
Pour l’organisation syndicale … Pour la Société GRUHIER