Accord d'entreprise JACKY DUFEU

Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail pour l'activité prestation

Application de l'accord
Début : 07/01/2019
Fin : 08/01/2023

22 accords de la société JACKY DUFEU

Le 21/12/2018


ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ACTIVITE PRESTATION DE LA SOCIETE JACKY DUFEU

VEOLIA REGION CENTRE OUEST


Les parties signataires ont convenues de ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord s’applique au personnel ouvrier en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps plein appartenant à la société Jacky DUFEU et affecté à l’activité Prestation.

Cet accord à vocation à adapter l’organisation du temps de travail aux variations du volume d’activité sur l’année. Il prend donc en compte l’évolution de nos marchés et les attentes de nos clients.

Les parties signataires ont décidé de reconduire l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en prenant en compte les impératifs économiques liés aux contraintes de nos métiers de prestation de services et aux aspirations clairement exprimées des salariés.

Article I : Principe Général

DEFINITION ET MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est le temps passé au service de l’employeur, à savoir les temps de conduite, les temps de travail autre que la conduite, les temps de mise à disposition.

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle entre la prise de poste et la fin de la journée de travail (c’est aussi l’intervalle entre 2 repos journaliers).

La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps de restauration.

Le temps de travail effectif est fixé à 39 heures en moyenne par semaine (soit 2 028 heures annuelles en moyenne), selon l’organisation du travail choisie par les partenaires sociaux. Le nombre d’heures par semaines pouvant être inférieur ou supérieur à cette moyenne.






1-1 : Période de référence pour l’organisation du travail sur l’année

L’accord d’aménagement du temps de travail pour l’activité Prestation est reconduit pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction d’une durée équivalente.

Pour l’année 2019 / 2020, la période de référence débutera semaine 2 (soit le 7 janvier 2019) pour se terminer semaine 1 de l’année 2020 (soit le 5 janvier 2020).

Pour l’année 2020 / 2021 la période de référence débutera semaine 2 (soit le 6 janvier 2020) pour se terminer semaine 1 de l’année 2021 (soit le 10 janvier 2021).

La période de référence, ci-dessus, s’appliquera également aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD). Elle pourra cependant être réduite en fonction de la date d’embauche et du terme du CDD.


1-2 : Modalité d’organisation du travail sur l’année,

L’horaire hebdomadaire maximal de travail effectif est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Des semaines pourront avoir un plancher minimum hebdomadaire allant jusqu’à 0 heure de travail par semaine se traduisant ainsi par des journées de repos compensateur. Des semaines complètes de récupération peuvent être planifiées dans la limite d’

1 seule semaine en repos par période de 4 semaines.


La répartition du temps de travail sur 5 jours ou moins est sans incidence sur les droits à congés du salarié.

Le temps de travail effectif sera réparti en fonction du planning établi et/ou des ordres de mission ponctuels portés en temps utile et en fonction de l’organisation de l’exploitation, à la connaissance de chaque salarié.

Ce planning sera notamment établi dans le respect des durées maximales autorisées par la loi et dans le respect de la convention collective (FEDEREC).

1-3 : La programmation

Une programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année sera affichée chaque trimestre. Ce calendrier prévisionnel qui permettra de faire fluctuer l’activité des salariés sur une base différente de 39 heures prévisionnel sera communiqué une fois par an aux salariés par affichage après information auprès du comité d’établissement ou CSE.

Chaque salarié recevra un planning individuel prévisionnel trimestriel qui précisera son nombre de journées travaillées pour chaque semaine.

Le suivi des heures du compteur sera réalisé soit par Chronogestor (logiciel de gestion des temps), soit par un fichier Excel.

Le planning prévisionnel sera organisé pour que le quota d’heures annuel ne soit pas dépassé, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.

  • 1-4 Absences

En cas d’absence rémunérée ou non par l’employeur, l’absence sera décomptée sur la base de la durée mensuelle de travail lissée (7,8 heures par jour pour un collaborateur temps plein).

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera également calculée sur la base de la rémunération lissée (7.8 heures par jour pour un collaborateur à plein temps).

  • 1-5 Contingent Annuel

Les parties conviennent d’un commun accord de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures.

  • 1-6 Heures supplémentaires et majorations

Les heures rémunérées entre 35 heures et 39 heures seront majorées à 25% et seront payées dans le cadre d’une mensualisation (soit sur la base de 169 heures par mois).

Les heures réalisées au-delà de 39 heures seront cumulées dans un compteur et donneront lieu à un repos (heure pour heure). La majoration légale de ces heures (>39h) sera payée le mois suivant le mois de réalisation.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de 2028 heures, et placées dans le compteur RC, seront payées dans la limite du contingent de 250 heures.
Les heures supplémentaires pour les salariés en CDD seront calculées sur cette même base, au prorata de leur période de référence.

En cas de départ anticipé d’un salarié, les heures de récupérations présentent au compteur lui seront payées.


  • 1-7 Repos compensateur

La récupération des repos compensateur se fera à la demande de l’exploitation, après en avoir informé le collaborateur, dans la limite des possibilités offertes par le planning.

  • Intempéries (neige, verglas, pluies diluviennes, …)

En cas d’intempéries, les heures non travaillées seront compensées par le compteur de repos compensateur.

A la suite des intempéries, si ce compteur est négatif, le salarié devra compenser le compteur sur la période afin de le remettre à zéro.

  • Gestion du compteur RC

Sauf exception, la récupération se fera par cumul de 5 jours après échange entre le salarié et l’exploitation, étant entendue que la planification de l’Exploitation restera prioritaire. Des modalités dérogatoires pourront être étudiées en cas de besoin exceptionnel d’un salarié et/ou de l’exploitation.

  • 1-8 Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois. Les heures réalisées seront suivies individuellement à la semaine et transmise aux salariés mensuellement.
A la fin de période de référence, un décompte des heures effectuées au-delà de 2 028 heures sera réalisé.

Les heures excédants les 2 028 heures seront payées en heures supplémentaires et ouvriront droit à majoration de salaire selon le taux réglementaire en vigueur et s’imputeront sur le contingent annuel de 250 heures (s’ajoutant aux 208 heures d’ores et déjà payées mensuellement).

Elles seront payées au salarié à l’occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

En fin de période, si le salarié n’a pas réalisé son nombre d’heure de travail annuel, il n’y aura pas de report négatif, le salarié repart à zéro et devra réaliser le nombre d’heure de travail annuel pour la nouvelle période.

Article 2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le Directeur de Secteur et /ou le Directeur d’Unité Opérationnel concerné, et le responsable RH.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Article 3 - Reconduction de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de deux ans et sera renouvelé une fois par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation de l’une des parties moyennant un préavis de 3 mois.

A l’issue de sa reconduction éventuelle, l’accord cessera de produire effet.

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir à la demande de l’une ou l’autre des parties.



Article 4 – Dépôt légal

A l’issue du délai d’opposition éventuel, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en version électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire original au secrétaire du Greffe du conseil des Prud’hommes.



Le présent accord entrera en vigueur le 7 janvier 2019.

Fait à Lasse, en 4 exemplaires originaux, le 21 décembre 2018.





Pour la Direction, XXXX, Directeur de Secteur,






Pour l’organisation syndicale, XXXX, délégué Syndical CFDT



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