Accord d'entreprise JACQUARD ESPACES VERTS

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU LE 29 MAI 2020 Société JACQUARD ESPACES VERTS

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société JACQUARD ESPACES VERTS

Le 24/04/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

CONCLU LE 29 MAI 2020

Société JACQUARD ESPACES VERTS


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société JACQUARD ESPACES VERTS, SAS au capital de 87 550,00 €, dont le siège social est situé à DARDILLY (69570) — 16, Chemin du Bois de Cros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 348 581 901,


Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président.

D'une part
ET

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


XXXX
D'autre part

PREAMBULE

La Société JACQUARD ESPACES VERTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Il est rappelé que la Société JACQUARD ESPACES VERTS a négocié un accord d’entreprise, le 29 mai 2020, avec les représentants du personnel sur la durée du travail, applicable depuis le 1er juillet 2020.

Par un avenant du 1er octobre 2023, la Société JACQUARD ESPACES VERTS a souhaité intégrer les salariés à temps partiel dans le dispositif d’annualisation du temps de travail.

Dans la continuité du fonctionnement de l’organisation du travail convenu par accord d’entreprise conclu entre la Société et les représentants du personnel le 20 mai 2019, les parties se sont à nouveau réunies afin d’adapter au mieux la durée du travail à l’activité de la Société et d’assurer une compensation adéquate des périodes hautes et des périodes basses de travail.

Les parties conviennent d’annuler et remplacer l’intégralité de l’avenant n°1 signé le 1er octobre 2023 par le présent avenant formalisant ainsi les modifications à l’accord initial.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.


TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial à temps plein


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,
  • Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 7 – Modalités d’organisation


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
  • les temps de trajet dépôt chantier aller et retour

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

-de faire face à la saisonnalité des activités,
-de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
-d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
-de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.


Article 7-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle


Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.



NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES


Plantation

Octobre à mai

Engazonnement

Février à avril / septembre et octobre

Tonte

Avril à octobre

Taille des haies

Mai à novembre

Taille des arbustes d’ornement

Février à avril

Elagage / abatage

Novembre à mars

Ramassage des feuilles

Novembre à février

Binage

Toute l’année

Fauchage

Mai à décembre


Article 7-2 : Programmation de l’annualisation


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne soit 1607 heures par an.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 8 – Compte individuel de compensation


La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine
  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

Le compte individuel de compensation fait apparaître le nombre d’heures hebdomadaires effectuées en dessus ou en deçà de l’horaire hebdomadaire programmé.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.


Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.


Article 10 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 7-2 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures.


Article 10-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation


S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 10-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation


S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un arrêt maladie, d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 11 – Rémunération


La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle sur heures supplémentaires de :

  • 8 heures supplémentaires par mois majorées de 25% aux salariés visés par le présent titre qui ont fait le choix de venir au dépôt avant de se rendre sur les chantiers

  • 5 heures supplémentaires par mois majorées de 25% aux salariés visés par le présent titre qui ont fait le choix de se rendre directement sur les chantiers depuis leur domicile

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif ou négatif sera réglé ou reporté conformément à les articles 10-1 et 10-2 susvisés.

Toutefois, un point trimestriel sera réalisé entre la Direction et les membres élus titulaires du CSE pour définir du versement le cas échéant d’un volume d’heures supplémentaires en cours de période.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence non rémunérée, autre que celles pour maladie ou accident, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.


Article 12 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation


Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit leur nature, seront décomptées conformément à l’horaire légal moyen (7h) en période haute, et conformément à l’horaire programmé en période basse.

  • Les absences pour toute autre nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen (7h), à condition que l’employeur procède à une déduction de la rémunération du salarié conformément à la durée de l’absence, comme fixé à l’article 12.

A défaut de déduction de rémunération, les absences seront valorisées à 0 sur le compte de compensation

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement informatique sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Elles doivent être remplies chaque fin de journée.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail seront remis au personnel, accompagnés du compteur d’heures, et conservés par la Direction.


Sous-titre II – Personnel non itinérant


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux mécaniciens et aux chauffeurs poids lourd exclusifs Position O5 et O6
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail


Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 15 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 16 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 16-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 16-2 : Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, appréciées à la semaine, est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités d’utilisation sont fixées par la Société après information des salariés.

Ce repos compensateur fait l’objet d’un compteur transmis mensuellement au personnel.

Article 17 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.





Sous-titre III – Personnel itinérant non-commercial à temps partiel


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,
  • Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 18 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés


Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 7 de l’accord du 29 mai 2020 applicable depuis le 1er juillet 2020, et conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.


Article 19 – Calcul de la durée du travail


Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.


L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure
  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, soit 1 607 heures annuelles.

Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail

Durée contractuelle : 32 heures hebdomadaires

Durée légale : 35 heures hebdomadaires
Pourcentage engagement : 32/35ème = 91,43 %

Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 91,43 % = 1 469 heures

La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


Article 20 – Organisation de la durée du travail


Article 20.1 – Planning prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.


Article 20.2 – Modification des horaires de travail


Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’article 7-2 de l’accord du 29 mai 2020 applicable depuis le 1er juillet 2020, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Eu égard aux évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.


Article 20.3 – Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.


Article 20.4 – Compteur individuel de compensation


La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

Le compte individuel de compensation fait apparaître le nombre d’heures hebdomadaires effectuées en dessus ou en deçà de l’horaire hebdomadaire programmé.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.


Article 20.4.1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation


S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article III.3.3 du présent avenant, avec le dernier salaire mensuel de la période.


Article 20.4.2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation


S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un arrêt maladie, d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.


Article 20.5 – Rémunération


La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé conformément à l’article III.3.4.1 susvisé.

En cas d’absence non rémunérée, autre que celles pour maladie ou accident, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.



Article 20.6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation


Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;
  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit leur nature, seront décomptées conformément à l’horaire moyen en période haute, et conformément à l’horaire programmé en période basse.

  • Les absences pour toute autre nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen, à condition que l’employeur procède à une déduction de la rémunération du salarié conformément à la durée de l’absence, comme fixé à l’article 20.5.

A défaut de déduction de rémunération, les absences seront valorisées à 0 sur le compte de compensation


Article 20.7 – Contreparties


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 21 – Modalités de conclusion du présent avenant


Le présent avenant est conclu selon les mêmes modalités que l’accord initial, prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 22 – Date d’effet et durée d’application


Le présent avenant prend effet à compter du 24 avril 2025.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 23 – Dénonciation de l’avenant

Le

présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 24 – Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON - 20 Bd Eugène Deruelle, 69432 Lyon


Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à DARDILLY, le 24 avril 2025
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

La Direction
XXXX


Le Représentant du Personnel, élu titulaire du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
XXXX




Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

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