Accord d'entreprise JAILLANCE
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société JAILLANCE
Le 20/11/2018
ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE
REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE
Entre les soussignés :
LA CAVE DE DIE JAILLANCE immatriculée sous le numéro SIRET 301 193 298 00017JAILLANCE SA immatriculée sous le numéro SIRET 382 748 986 00017
Les 2 sociétés constituant une Unité Economique et Sociale,
Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,
Représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général
d’une part,
Monsieur …………….. Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SA.Et
Monsieur ……………. Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE SA.d’autre part,
PREAMBULE
La prévoyance collective est un système d’assurance spécifique couvrant les salariés du Groupe Jaillance. Il a été mis en place au niveau des entreprises du Groupe Jaillance pour prévenir et couvrir les risques décès, incapacité, invalidité et les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne.Suite au contrat collectif initial de prévoyance signé en 2003 et réadapté en 2014 et 2015, il est devenu nécessaire de l’actualiser une nouvelle fois étant donné son évolution en terme de résultats.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises pour définir les nouveaux niveaux de garanties en matière de prévoyance collective obligatoire et les coûts associés.
Ce régime a été étudié afin de :
- Permettre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de disposer d'un régime obligatoire, identique, équitable et responsable tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible et en assurant un bon équilibre à long terme ;
- Permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de prévoyance
- Faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1°quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
- de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les
- d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.
Le présent accord annule les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages, ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.
OBJET
- Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance mise en place au niveau des entreprises du Groupe Jaillance pour prévenir et couvrir les risques décès, incapacité, invalidité et les risques portant atteinte à l’intégrité physique des salariés.
BENEFICIAIRES
Pour les garanties CAPITAL DECES / INVALIDITE PERMANENTE / INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL :
- Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
- Catégorie 2 : les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour la garantie RENTE EDUCATION :
- Catégorie 1 : les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La rente éducation serait supprimée pour les agents de maîtrise à compter de la prise d’effet de cet accord (les cadres et agents de maîtrise ne constituant pas une catégorie objective).
Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
L’adhésion est obligatoire sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés de l’entreprise JAILLANCE SA ayant le statut de VRP et qui ont leur propre régime de prévoyance.
CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
- L’adhésion à ce régime de prévoyance de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés de l’Unité Economique et sociale JAILLANCE concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
PRESTATIONS
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Unité Economique et Sociale JAILLANCE qui n’est tenue à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
FINANCEMENT ET COTISATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE
TAUX DE COTISATIONS
Pour les garanties
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL / CAPITAL DECES
1.81% du salaire Tranche A
2.69% du salaire Tranche B et tranche C
Pour la garantie
RENTE EDUCATION
0.33% du salaire tranche A, tranche B et tranche C
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2018, à 3 311 €.
REPARTITION DES COTISATIONS
Pour les garanties
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL / CAPITAL DECES
Catégorie 1 :Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947
Part salariale
Part patronale
TOTAL
Tranche A
0.21%
1.60%
1.81%
Tranche B
1.08%
1.61%
2.69%
Tranche C
1.08%
1.61%
2.69%
Catégorie 2 :
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947
Part salariale
Part patronale
TOTAL
Tranche A
0.64%
1.17%
1.81%
Tranche B
1.08%
1.61%
2.69%
Tranche C
1.08%
1.61%
2.69%
1
Pour la garantie RENTE EDUCATION
Catégorie 1 :Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/03/1947
Part salariale
Part patronale
TOTAL
Tranche A
0.33%
0.33%
Tranche B
0.33%
0.33%
Tranche C
0.33%
0.33%
L’évolution ultérieure de la cotisation relève de la négociation entre les sociétés JAILLANCE SA et la CAVE DE DIE JAILLANCE en liaison avec l’organisme assureur du régime.
Les montants de cotisation pourront évoluer chaque année.
- MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l'obligation de l'entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement et en concertation avec l'organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
- Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc... ), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
- Portabilité
- GESTION DU REGIME DE PREVOYANCE et CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
REEXAMEN DU CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
A cet effet, à l’initiative de la partie la plus diligente, elles se réuniront six mois avant l’échéance. Ces dispositions n'interdisent pas d’ici là, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
INDEXATION DES RENTES ET MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
- les rentes en cours de service «Incapacité, invalidité et décès », à la date de changement de l’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié,
- les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent règlement seront maintenues pour les bénéficiaires des rentes incapacité – invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
- PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
prendra effet le 01 janvier 2019.
Il substitue toutes les dispositions résultant d'accords collectifs et éventuels avenants, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d'examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d'éventuelles conséquences.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation du contrat par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
INFORMATION
INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, les institutions représentatives du personnel sont consultées préalablement à toute modification de garanties de prévoyance.
En outre, le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat pourra être communiqué chaque année au CSE.
Information individuelle
DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire sous forme dématérialisée sera déposé sur la plateforme internet « télé-accord » à l’attention de la DIRRECTE Rhône Alpes Unité Territoriale de la Drôme.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Cet accord sera rendu public et déposé sur une base de données nationale en supprimant les mentions nominatives.
Cet accord sera déposé dans sa version intégrale et ne contient pas de données confidentielles.
Fait à Die, le 20 novembre 2018
Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical CGTLe Directeur Général,
Mise à jour : 2018-12-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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