Accord d'entreprise JALLATTE SAS

l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société JALLATTE SAS

Le 25/10/2023


ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE


JALLATTE SAS Dont le siège social est situé à Saint Hippolyte du Fort (30), Représentée par XXXX, en qualité de X dûment mandatée à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

LE SYNDICAT représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail les

Négociations Annuelles Obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, et les conditions de travail ont débuté le 3 avril 2023.


Etant entendu que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée et les conditions de travail ont débuté le 3 avril 2023. Au cours de cette première réunion un calendrier des négociations a été fixé.

L’Organisation Syndicale et la Direction se sont mises d’accord sur les documents qui seraient remis par la Direction à la réunion suivante.


Par la suite, le Délégué Syndical, accompagné d’une délégation a été convoqué à 8 réunions qui ont eu lieu entre le 17 avril 2023 et le 24 octobre 2023.

Lors de la réunion du 17 avril 2023, toutes les informations portant sur les effectifs au 31 décembre 2022 (CDI, CDD, temps partiel, intérim), les mouvements de personnel (entrées, sorties, embauches en CDD), les rémunérations (masse salariale globale, répartition par sexe et coefficient/salaire minimum et moyen par sexe et coefficient/avec ou sans intégration des différentes primes) ont été communiquées. Les réunions des 22 mai et 5 juin 2023 ont eu pour principal objet l’étude de l’inflation exceptionnelle que connait notamment la France ainsi que les propositions des organisations syndicales.

Lors de ces deux réunions,

l’Organisation Syndicale () a rappelé le contexte inflationniste croissant depuis de nombreuses années et plus particulièrement sur les deux dernières années entrainant une perte historique de pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs de la société JALLATTE.


Dans ce sens,

l’Organisation Syndicale ( ) a fait les propositions suivantes : augmentation de 10 % minimum des salaires bruts, mise en place d’une prime exceptionnelle due à l’inflation 2022 ; révision du montant de la « prime de juin », mise en place d’une prime d’ancienneté (valoriser l’investissement dans l’entreprise du personnel) ; égalité salariale niveau-Echelon, modification de la répartition de la participation aux bénéfices.


La Direction précise que bien que le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 de la société JALLATTE a été en progression, les perspectives d’évolution sur l’exercice 2023 restent incertaines compte tenu du contexte économique. En effet, le marché de la chaussure de sécurité reste commercialement toujours extrêmement tendu avec une forte progression des prix des matières premières, des transports et de l’énergie associée à une instabilité des devises. Cette tension sur les coûts des matières premières et des transports impacte les prix de revient et de ce fait le résultat attendu au titre de l’exercice 2023.

Néanmoins, la Direction consciente de la situation liée au contexte économique marqué par de fortes tensions inflationnistes a souhaité rappeler à travers ces négociations sa volonté d’aboutir en orientant les négociations sur deux axes :

  • L’amélioration des rémunérations des salariés bénéficiant des plus bas salaires ;
  • La sécurisation du pouvoir d’achat des collaborateurs

A l’issue des négociations les parties se sont entendues sur les mesures ci-dessous.

TITRE I - ACCORD ISSUS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE



ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE

Les salaires de base bénéficient d’une augmentation de 4 % à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de la présence dans les effectifs au 31 octobre 2023.

L’augmentation est appliquée sur le salaire de base brut en vigueur au 30 septembre 2023.




ARTICLE 2 : AUGMENTATION SPECIFIQUE POUR CERTAINS SERVICES

Les collaborateurs du service logistique (opérateurs de logistique industrielle, manutentionnaire/préparateur de commandes) et des services généraux (employé de production polyvalent et services généraux) ne percevant pas l’intéressement DESMA bénéficient, avant l’application de l’augmentation générale prévue à l’Article 1 du Titre I, d’une revalorisation du salaire de base à hauteur de 1 935 € bruts pour 151,67 heures de travail mensuel.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2023, et sous réserve d’être dans les effectifs à la date du 31 octobre 2023, ces salariés percevront un salaire de base de 2 012,40 € bruts pour 151,67 h de travail mensuel.

ARTICLE 3 : REVALORISATION DE LA « PRIME DE JUIN » ISSUE DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DU 2 FEVRIER 2018 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 AVRIL 2000.

La prime forfaitaire dite « prime de juin » est revalorisée à hauteur de 2 238,36 € bruts pour un collaborateur ayant exercé à temps complet sur l’exercice 2023 du 1erjanvier au 31 décembre 2023, dans les conditions d’attribution de l’accord du 2 févier 2018.
 
Cette revalorisation sera applicable à la prime de juin servie en 2024.
 

 ARTICLE 4 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Face au contexte économique exceptionnel et à la conjoncture actuelle, il est convenu avec 

l’Organisation Syndicale ( ) d’accorder une Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur (PPV) dont les modalités d’attribution font l’objet d’un accord d’entreprise distinct.


 

TITRE II - INFORMATIONS SUR LES AUTRES POINTS DISCUTES A L’OCCASION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES



ARTICLE 1 - DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative précisent ne pas souhaiter revenir sur l’organisation actuelle de la durée effective du temps de travail et son organisation du travail.

S’agissant plus précisément de l’atelier de production, depuis fin d’année 2019, l’organisation du travail à la journée est appliquée aux deux équipes de production.
La répartition de l’horaire collectif a été revue en septembre 2020, selon la répartition horaire suivante (Equipe 1 : 7h à 12h, 12h30 à 14h30 / Equipe 2 : 7h à 12h30, 13h00 à 14h30).

La Direction rappelle néanmoins qu’une organisation en travail posté en alternance (Equipe 1 : 5h à 8h30 - 9h à 12h30 / Equipe 2 : 12h30 à 16h30 - 17h à 20h) pourra, à tout moment, en fonction des nécessités de l’entreprise, être remise en place, notamment dans le cas de la nécessité de constitution d’une équipe supplémentaire.

S’agissant de l’organisation du temps de travail des cadres au forfait, la Direction et l’

Organisation Syndicale ( ) ont pour projet la négociation d’un accord.



ARTICLE 2 - REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

L’accord de participation a été révisé en 2018 afin d’être mis en conformité avec la législation en la matière. A ce stade, la Direction n’envisage pas de modifier les modalités de répartition en vigueur en l’occurrence la répartition proportionnelle aux salaires.

La Direction rappelle que la rétribution liée à la croissance de la société est distribuée aux salariés sous forme de participation.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 20 décembre 2022 pour une durée de 4 ans, la Direction et l’

Organisation Syndicale ( ) Représentative n’entendent pas à ce stade revenir sur cet accord.


 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des dispositions spécifiques de l’Article 2 du Titre I, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.


Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Fait à Saint Hippolyte du Fort,
Le 25 octobre 2023


Pour JALLATTE SAS Pour

XXXXXXXX



Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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