AVENANT RELATIF AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE, PREVOYANCE (NON CADRES)
DE LA SOCIETE JALLATTE
Entre :
La société JALLATTE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 391 155 751 dont le siège social est situé Rue du Fort 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur de site, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à l'effet des présentes (ci-après également brièvement dénommée la Société),
D’une part,
et :
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2022, la référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc de 1947 pour la définition de la catégorie objective au sens de la protection sociale est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
S'agissant des salariés qui relevaient de l'article 36, ils ne peuvent désormais être intégrés à la catégorie des cadres que si leur catégorie est définie par convention collective de branche agréée par la commission paritaire de l'APEC.
Un accord de branche applicable à la société Jallatte a été conclu le 21 juin 2024 (étendu par arrêté du 25 septembre 2024) et stipule que les salariés non-cadres dont l'emploi est classé au niveau 6, en application de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexe I et II) peuvent être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
Ce texte entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 car il a obtenu l'agrément de la commission paritaire de l'APEC le 2 décembre 2024.
La société Jallatte entend donc se prévaloir de ces dispositions.
La société Jallatte qui était dotée d'un régime de protection sociale préexistant au 1er janvier 2022 a bénéficié d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Par le présent avenant, les parties souhaitent mettre en conformité, dès le 1er janvier 2025, la catégorie de personnel couverte par son régime de protection sociale pour les salariés hors articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, à savoir les non-cadres.
Il est précisé qu'un avenant est conclu en parallèle pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Par ailleurs, les parties souhaitent réitérer dans un seul et même document l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise relativement aux frais de santé et à la prévoyance des salariés non-cadres.
Les parties signataires ont donc décidé de conclure le présent avenant.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184907203 \h 2 I. OBJET PAGEREF _Toc184907204 \h 4 II. LES DIFFERENTS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE PAGEREF _Toc184907205 \h 4 1.Remboursement des frais de santé PAGEREF _Toc184907206 \h 4 1.1. Modification des dispositions antérieures relativement aux frais de santé PAGEREF _Toc184907207 \h 4 1.2. Renouvellement des dispositions antérieures au présent avenant relativement aux frais de santé figurant ci-après PAGEREF _Toc184907208 \h 5 2.Prévoyance PAGEREF _Toc184907209 \h 9 2.1. Modification des dispositions antérieures relativement à la prévoyance PAGEREF _Toc184907210 \h 9 2.2. Renouvellement des dispositions antérieures au présent avenant relativement à la prévoyance figurant ci-après PAGEREF _Toc184907211 \h 9 III. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION PAGEREF _Toc184907212 \h 17 IV. COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc184907213 \h 17 V. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184907214 \h 17
I. OBJET
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité la catégorie de personnel couverte par le régime de protection sociale applicable au sein de Jallatte pour les salariés hors articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, à savoir les salariés non-cadres.
Par ailleurs, le présent accord réitère dans un seul et même document l'ensemble des dispositions applicables dans l'entreprise relativement à la mutuelle, à la prévoyance des non-cadres de la société Jallatte.
II. LES DIFFERENTS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE
Remboursement des frais de santé
1.1. Modification des dispositions antérieures relativement aux frais de santé
Le présent avenant modifie les dispositions précédemment applicables au sein de la société Jallatte concernant les bénéficiaires du régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé (Accord d'entreprise du 29 septembre 1992, Accord de substitution du 2 février 2018, note du 30 novembre 2015).
Les parties s'accordent sur la rédaction suivante :
Bénéficiaires
Le régime collectif de remboursement des frais de santé de la société Jallatte institue des garanties au bénéfice de l'ensemble constitué des salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (ouvriers et employés) de la société Jallatte ainsi que leurs ayants droit et ce, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion revêt un caractère obligatoire.
A l'exception des cas de dispense prévus ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Le salarié est tenu de déclarer l'ensemble des personnes composant son foyer fiscal et d'informer l'entreprise en cas d'évolution de la situation de famille.
Les bénéficiaires doivent être couverts par un régime d'Assurance maladie obligatoire français.
La notion d'ayants droit retenue dans le cadre de ce régime est celle stipulée aux conditions générales de l'Assureur soit :
Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS,
Les enfants de l'adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, jusqu'au 31 décembre qui suit son 20ème anniversaire ou son 28ème anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d'insertion professionnelle.
Les enfants de l'adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, en situation de handicap ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d'Assurance maladie obligatoire français.
Et ce sous réserve de présentation de justificatifs et domiciliation en France.
1.2. Renouvellement des dispositions antérieures au présent avenant relativement aux frais de santé figurant ci-après
Caractère obligatoire du régime
S'agissant d'un régime de Frais de Santé collectif à caractère obligatoire, l'ensemble des salariés définis ci-dessus ainsi que leurs ayants droit sont et seront obligatoirement affiliés аuргèѕ de l'organisme assureur.
Cette obligation d'affiliation s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de la quote-part de cotisation.
Cas de dispense d'affiliation
Sans remise en cause du caractère obligatoire, le présent régime de Frais de Santé prévoit les cas de dispense suivants :
L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, bénéficiaires de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la couverture complémentaire santé solidaire.
L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette et quelle que soit leur date d'embauche :
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs;
pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d'un autre emploi), y compris en tant qu'ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit), d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévоуаnсе complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'article L.911-7, III et D.911-2 3° du Code de la Sécurité Sociale :
dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale,
contrat d'assurance de groupe dits « Mаdеlin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative l'initiative et à l'entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d'Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Pour le cas particulier des couples travaillant dans l'entreprise, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément, compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit du salarié, ces derniers bénéficient des mêmes cas de dispense.
En tout état de cause, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés et de leurs ayants droit accompagnée des justificatifs.
Les salariés concernés devront exprimer leur choix de ne pas adhérer par lettre accompagnée des pièces justificatives adressées à la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours calendaires suivant la date de leur embauche.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois ainsi que les salariés à employeurs multiples, les justificatifs d'adhésion à un autre contrat sont à adresser chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents. S'ils décident ultérieurement d'adhérer au régime, l'adhésion deviendra irrévocable.
En outre, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de la quote-part de cotisation lorsqu'ils cesseront de justifier leur situation.
Cotisations
Les cotisations destinées au financement du contrat de garanties collectives sont prises en charge conformément aux accords du 29 septembre 1992 et du 2 février 2018 (accord de substitution) dans les conditions suivantes :
·Employeur : 90% de la cotisation totale, ·Salarié : 10% de la cotisation totale.
Ainsi, la cotisation mensuelle applicable au 1er janvier 2025 sera la suivante :
Nature forfait Part patronale Part salariale TOTAL Isolé / célibataire 68,49 7,61 76,10 Famille 159,98 17,78 177,75
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.
Prestations
Les prestations « Frais de santé » souscrites, qui sont résumées dans le document « Garanties Frais de Santé », ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant sur ce document « Remboursement Mutuelle » relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et sont susceptibles d'évoluer.
Le régime mis en place, ainsi que le contrat d'assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L.871-1 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code Général des Impôts.
D'autre part et en application de l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l'organisme devra être réexaminé selon une périodicité maximale de cinq ans.
Cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée - périodes de maladie, maternité ou accident, de congé d'adoption, donnant lieu au maintien total ou partiel du salaire ou à des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, de mobilité) donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement (BOSS-PSC-1420 s.).
Il est également convenu le maintien du bénéfice des garanties au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les motifs suivants :
Absences pour raisons médicales non indemnisées par la Sécurité Sociale ;
Projet de Transition Professionnelle (PTP) ;
Congé parental total.
Dans ces cas, les cotisations à la charge du salarié devront être réglées directement auprès de l'employeur. En cas de non-paiement de la part de cotisation du salarié, la garantie cessera à la date du dernier paiement reçu.
Maintien des garanties
Lors du départ de l'entreprise, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et notamment les retraités, ont la possibilité de demander leur affiliation à titre individuel au contrat « Sortie de Groupe» dont les prestations sont strictement identiques à celles des salariés actifs, sans période probatoire, ni sélection médicale.
Le salarié concerné doit en faire la demande auprès de l'organisme assureur au plus tard dans les 6 mois suivant la date de la rupture du contrat de travail.
D'autre part, les règles de portabilité des droits s'appliquent conformément à l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
En outre, en application de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé est portée à 12 mois et son financement est assuré par un système de mutualisation depuis le 1er juin 2014.
Ainsi et sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Prévoyance
2.1. Modification des dispositions antérieures relativement à la prévoyance
Le présent avenant modifie les dispositions précédemment applicables au sein de la société Jallatte concernant les bénéficiaires du régime collectif obligatoire de prévoyance (Accord d'entreprise du 26 février 1992, Accord de substitution du 2 février 2018, Décision unilatérale en date du 20 décembre 2017, Notes du 12 décembre 2016).
Les parties s'accordent sur la rédaction suivante :
Bénéficiaires
Le régime de prévoyance couvre l'ensemble constitué des salariés non visés par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (ouvriers et employés) de la société Jallatte ainsi que leurs ayants droit et ce, sans condition d'ancienneté.
2.2. Renouvellement des dispositions antérieures au présent avenant relativement à la prévoyance figurant ci-après
Caractère obligatoire du régime
L'adhésion revêt un caractère obligatoire.
Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.
Cas de dispense d'affiliation
Les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place à l'origine du régime de prévoyance ont pu, s'ils le souhaitaient, refuser de cotiser à ce régime conformément à l'article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Il leur sera demandé dans ce cas de remplir à nouveau une attestation écrite confirmant leur refus initial d'adhésion.
Les salariés embauchés postérieurement ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur ce fondement.
Cette dispense peut en outre jouer en cas de décisions ultérieures venant modifier le dispositif préexistant, lorsque cette modification consiste en une remise en cause du financement intégral du dispositif par l'employeur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d'application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Aussi, l'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d'un autre emploi), y compris en tant qu'ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit), d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS 1208891A) :
dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code,
contrat d'assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régit par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régit par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d'Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Au 1er janvier 2025, les taux de cotisations applicables ainsi que leurs répartitions seront les suivants :
Hors Articles 2.1 et 2.2 Taux de cotisations Part salariale Soit participation en % Part patronale Soit participation en % TRANCHE A 2,53% 0,253% 10% 2,277% 90% TRANCHE B 4,39% 0,439% 10% 3,951% 90%
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.
Changement organisme assureur – rente en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à êtrе revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à êtrе revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre la société Jallatte et l'organisme de Prévoyance Mutex.
A titre indicatif, le tableau des garanties souscrites est joint à la présente.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5В/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent êtrе maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l'employeur doit également êtrе maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ANI du 11/01/08 modifié par avenant n°3 de mai 2009 étendu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.
Contrôles médicaux
L'organisme de prévoyance peut faire procéder par un médecin désigné par lui, au contrôle médical du salarié qui formule des demandes ou bénéficie de prestations au titre des garanties prévues au contrat, lorsque ces prestations sont liées à l'état de santé.
A toute époque, les médecins missionnés par l'organisme de prévoyance doivent avoir, sous peine de déchéance de garantie et de suspension du paiement de la prestation en cours de service, un libre accès auprès du salarié en état d'incapacité ou d'invalidité, à son lieu de traitement ou à son domicile tous les jours ouvrables, afin de pouvoir constater son état de santé.
De même, le salarié doit se rendre aux convocations des médecins missionnés par l'organisme de prévoyance. Pour l'ensemble des garanties prévues au contrat, l'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de demander, dans le respect du secret médical, outre les pièces justificatives prévues pour l'ouverture des droits au bénéfice de chaque prestation, des pièces complémentaires ou des examens permettant une juste appréciation de la situation du salarié.
Les décisions de l'organisme de prévoyance, notamment le refus, la réduction ou la cessation du versement des prestations, prises en fonction des conclusions du médecin qu'elle a missionné, sont notifiées au salarié par courrier recommandé. Elles s'imposent à lui, s'il n'en a pas contesté le bien-fondé dans les trente jours suivant leur envoi, au moyen d'une attestation médicale détaillée.
Cette contestation doit être adressée au service médical de l'organisme de prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de désaccord sur l'état de santé du salarié, le salarié et l'organisme de prévoyance choisissent un médecin tiers pour les départager.
Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par le Président du Tribunal judiciaire du domicile du salarié.
Dans ce cas, la décision du médecin arbitre s'impose au salarié et à l'organisme de prévoyance qui supportent par moitié les frais relatifs à sa nomination.
Tant que cette procédure d'arbitrage n'a pas été menée jusqu'à son terme, les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des prestations.
En sus de ce contrôle mené à l'initiative de l'organisme de prévoyance, la Société donne mandat à l'organisme de prévoyance pour diligenter en son nom et pour son compte des contre-visites médicales, à l'encontre d'un salarié, dans le respect des dispositions légales, dans tous les cas où elle estimerait une telle contre-visite médicale nécessaire. Les résultats de la contre-visite seront transmis à la Société. Dans le cadre d'un accident ou de la mise en cause de la responsabilité d'un tiers faisant intervenir les prestations du contrat, une expertise privée ou judiciaire pourra remplacer la procédure de contrôle médical visée supra et aboutir également à une suspension ou cessation des versements.
Définition des personnes à charge
Si le contrat comporte des garanties couvrant le risque décès au bénéfice des enfants à charge au sens de la Sécurité sociale ou des majorations de garantie résultant de la présence d'enfants ou de personnes à charge au sens de la Sécurité sociale, la définition de ces derniers se trouve modifiée par la mise en œuvre de la Protection Universelle Maladie.
Celle-ci, instaurée par l'article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 et entrée en application le 1er janvier 2016, assouplit les conditions d'ouverture des droits par le régime d'assurance maladie obligatoire et la reconnaissance du statut d'assuré social. Ainsi, progressivement jusqu'au 31 décembre 2019 le statut d'ayant-droit d'un assuré social pour les personnes majeures a disparu. Jusqu'а cette date, seuls les ayants-droits possédant déjà ce statut avant le 1er janvier 2016 pourront le conserver en l'absence de changement de leur situation. Au 1er janvier 2020, seuls les mineurs continuent à bénéficier du statut d'ayant droit au sens de la Sécurité sociale.
Il en résulte de nouvelles définitions pour les enfants et personnes à charge mentionnés au tableau ci-après, applicables au contrat si celui-ci prévoit effectivement les garanties ou majorations de garantie visées au premier alinéa, et ce :
à effet rétroactif du 1er janvier 2016 ;
et en tout état de cause, au plus tard à effet du 1er janvier 2020, pour les ayants-droit bénéficiaires de la période transitoire.
Ces dispositions s'appliquent aux prestations périodiques en cours de service ainsi qu'aux sinistres survenant à compter de la date de prise d'effet.
Les autres conditions posées à la reconnaissance de la qualité d'enfant ou de personne à charge indépendantes de la réforme susvisée (à titre d'exemple : situation de poursuite d'études, de recherche d'un premier emploi, limites d'âge), ne sont pas modifiées.
Ascendants, descendants ou collatéraux (jusqu'au 3èmе degré) du (membre) participant/souscripteur ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire liе par un pacte civil de solidarité, vivant sous le toit du (membre) participant/souscripteur Ascendants, descendants ou collatéraux (jusqu'au 3èmе degré) du (membre) participant/souscripteur ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire liе par un pacte civil de solidarité, vivant sous le toit du (membre) participant/souscripteur Ascendants, descendants ou collatéraux, tels que définis à l'article L313-3 du Cade de la Sécurité sociale, figurant sur la carte de Sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur au de son Conjoint, de son Partenaire liе par un РACS ou de son Concubin. Ascendants, descendants ou collatéraux, tels que définis à l'article L313-3 du Cade de la Sécurité sociale, figurant sur la carte de Sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur au de son Conjoint, de son Partenaire liе par un РACS ou de son Concubin. Autres enfants de 18 ans et plus, jusqu'à l'âge limite mentionné au contrat : étudiants, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, en recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle Emploi, etc. enfant atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, ayant entraîné à ce titre le bénéfice jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de la Sécurité sociale en qualité d'ayant droit du participant Autres enfants de 18 ans et plus, jusqu'à l'âge limite mentionné au contrat : étudiants, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, en recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle Emploi, etc. enfant atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, ayant entraîné à ce titre le bénéfice jusqu'à l'âge de 20 ans des avantages de la Sécurité sociale en qualité d'ayant droit du participant Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur et photocopie du dernier avis d'impositiondu(membre) participant/souscripteur (ou à défaut, attestation sur l'honneur pour la première année du rattachement fiscal) Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur et photocopie du dernier avis d'impositiondu(membre) participant/souscripteur (ou à défaut, attestation sur l'honneur pour la première année du rattachement fiscal)
leur définition devient, aux dates d'effet précitées
leur définition devient, aux dates d'effet précitées
— âgés de 18 ans à moins de 21 ans, non salariés, bénéficiant (rune immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participa nt/souscripteur. — âgés de 18 ans à moins de 21 ans, non salariés, bénéficiant (rune immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du (membre) participa nt/souscripteur. Enfants à charge :
âgés de moins de 18 ans, non salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la Sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur, de son Conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin ;
Enfants à charge :
âgés de moins de 18 ans, non salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la Sécurité sociale du (membre) participant/souscripteur, de son Conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin ;
Enfants à charge (ayant la qualité d'ayant-droit)
au sens de la Sécurité sociale : mineurs
Enfants à charge (ayant la qualité d'ayant-droit)
au sens de la Sécurité sociale : mineurs
Si le contrat retient l'une ou plusieurs des catégories de personnes bénéficiaires ci-après :
Si le contrat retient l'une ou plusieurs des catégories de personnes bénéficiaires ci-après :
Pièces justificatives à fournir lors du sinistre
Pièces justificatives à fournir lors du sinistre
Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur
âgés de moins de 18 ans, non salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale et reconnus à charge par "administration fiscale du (membre) participant/souscripteur.
âgés de moins de 18 ans, non salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale et reconnus à charge par "administration fiscale du (membre) participant/souscripteur.
Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur et photocopie du dernier avis d'imposition du (membre) participant/souscripteur Photocopie de l'attestation jointe à la carte Vitale ou de la carte d'assuré social au régime de base obligatoire, en vigueur et photocopie du dernier avis d'imposition du (membre) participant/souscripteur de 18 ans à moins de 21 ans : jeunes majeurs non salariés, non étudiants de 18 ans à moins de 21 ans : jeunes majeurs non salariés, non étudiants Sans changement Sans changement Enfant atteint d'une infirmité l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et dont l'invalidité a été reconnue avant son 21èmе anniversaire. Enfant atteint d'une infirmité l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice et dont l'invalidité a été reconnue avant son 21èmе anniversaire. Sans changement Sans changement Photocopie du dernier avis d'imposition du (membre) participant/souscripteur et photocopie de tout document de reconnaissance de l'état d'infirmité permanente (dont la carte d'invalidité) Photocopie du dernier avis d'imposition du (membre) participant/souscripteur et photocopie de tout document de reconnaissance de l'état d'infirmité permanente (dont la carte d'invalidité) Photocopie de l'avis d'imposition de la personne vivant sous le toit Du (membre) participant/souscripteur ; tout justificatif de domicile au nom de la personne à charge (facture,...) ou à défaut, attestation sur l'honneur de domiciliation établie sur papier libre, signée par le (membre) participant/souscripteur et la personne à charge Photocopie de l'avis d'imposition de la personne vivant sous le toit Du (membre) participant/souscripteur ; tout justificatif de domicile au nom de la personne à charge (facture,...) ou à défaut, attestation sur l'honneur de domiciliation établie sur papier libre, signée par le (membre) participant/souscripteur et la personne à charge
Délai de demande de prestations
Selon les garanties effectivement souscrites au titre du contrat, les demandes de prestations, accompagnées des pièces justificatives mentionnées au contrat, doivent être produites auprès de l'organisme assureur :
Au titre des risques incapacité temporaire de travail et dépendance : au plus tard dans le délai de demande de prestations prévu au contrat.
Tout retard dans cette déclaration cause un préjudice à l'organisme assureur qui n'est pas en mesure de diligenter son contrôle médical. De ce fait, si ce délai n'est pas respecté, et sauf en cas de force majeure à justifier auprès de l'organisme assureur, les prestations périodiques ne prennent effet au plus tôt qu'au lendemain de cette déclaration après expiration de la franchise applicable le cas échéant.
Cette dernière disposition ne s'applique pas lorsque le délai maximum de déclaration de sinistre est, à défaut de dispositions particulières, celui de la prescription légale mentionnée au contrat.
Au titre du risque invalidité (y compris Invalidité absolue et définitive / Perte totale et irréversible d'autonomie) dans un délai maximum de deux ans à compter de l'événement qui donne naissance à la demande de prestation (soit, selon les conditions posées à la mise en œuvre des garanties, à compter de la notification d'attribution d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité permanente, du classement dans une catégorie d'invalidité par la Sécurité sociale) ;
Au titre du risque décès :
dans un délai maximum de deux ans suivant la date du décès de l'assuré si le bénéficiaire est le (membre) participant/ souscripteur ;
Si le bénéficiaire est distinct du (membre) participant/ souscripteur, dans un délai maximum de dix ans suivant la date du décès de l'assuré ou la date à laquelle le bénéficiaire en a eu connaissance, sans que ces demandes puissent être postérieures au dépôt des sommes garanties auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
En effet, au-delà du délai de dix ans courant à compter de la date de prise de connaissance du décès par l'organisme assureur, les sommes garanties qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de versement de prestations de la part du (des) bénéficiaires sont déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les bénéficiaires en sont informés par tout moyen par l'organisme assureur, six mois avant l'expiration du délai précité.
Ainsi, sous réserve des règles de prescription, les demandes de prestations intervenant après le dépôt par l'organisme assureur des sommes entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation doivent être formulées auprès de cette dernière.
Les sommes en cas de décès non réclamées sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations.
III. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une dénonciation par la société Jallatte ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant un préavis légal de trois mois et une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire ; cette dénonciation entraînerait automatiquement résiliation par la société Jallatte du contrat signé entre les organismes de frais de santé et prévoyance et la société Jallatte, le présent accord continuant à produire ses effets jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture du contrat.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur ou au contrats conclus avec les les organismes de frais de santé et prévoyance.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant. Toute modification de cet avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Les organismes de frais de santé et prévoyance établissent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par les régimes et leurs modalités d’application.
Cette notice est remise à chaque salarié.
IV. COMMISSION DE SUIVI
Une commission composée du délégué syndical représentant le syndicat signataire et la Direction ou l'un de ses représentant pourra, sur initiative de l'une ou de l'autre des parties, se réunir une fois par an en début d'exercice pour l'examen des conditions d'application de l'accord sur l'exercice précédent.
V. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord. Fait à Saint Hippolyte du Fort, en 4 exemplaires, le 16 décembre 2024
Pour la Direction
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur de Site Directeur des Ressources Humaines