JALLATTE SAS Dont le siège social est situé à Saint Hippolyte du Fort (30), Représentée par XXXXXXXX, en qualité de Directeur de Site – Directeur des Ressources Humaines dûment mandatée à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
LE SYNDICAT CGT représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Etant entendu que conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les
Négociations Annuelles Obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, et les conditions de travail ont débuté le 14 mai 2024.
Au cours de cette première réunion un calendrier des négociations a été fixé.
L’Organisation Syndicale (CGT) et la Direction se sont mises d’accord sur les documents qui seraient remis par la Direction à la réunion suivante.
Par la suite, le Délégué Syndical, accompagné d’une délégation a été convoqué à 8 réunions qui ont eu lieu entre le 14 mai 2024 et le 10 décembre 2024.
Lors de la réunion du 4 juin 2024, toutes les informations portant sur les effectifs au 31 décembre 2023 (CDI, CDD, temps partiel, intérim), les mouvements de personnel (entrées, sorties, embauches en CDD), les rémunérations (masse salariale globale, répartition par sexe et coefficient/salaire minimum et moyen par sexe et coefficient/avec ou sans intégration des différentes primes) ont été communiquées et commentées. La réunion du 18 juin 2024 a eu pour principal objet l’étude des éléments chiffrés communiqués par la Direction et de recueillir les propositions de
l’Organisations Syndicale (CGT) - (en pièce jointe).
Lors de ces deux réunions,
l’Organisation Syndicale (CGT) a rappelé le contexte inflationniste croissant depuis de nombreuses années et plus particulièrement sur les deux dernières années entrainant une perte historique de pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs de la société JALLATTE.
Dans ce sens,
l’Organisation Syndicale (CGT) a fait les propositions suivantes : augmentation de 10 % minimum des salaires bruts ; modification de la base de calcul concernant la répartition de la participation aux bénéfices (part égalitaire 30% et part proportionnelle 70%) ; révision du montant de la « prime de juin » ; mise en place d’une prime d’ancienneté (valoriser l’investissement dans l’entreprise du personnel) ; intégration de la prime d’intéressement DESMA dans le salaire brut du personnel actuellement bénéficiaire de cette prime.
La Direction précise que bien que le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 de la société JALLATTE a été en progression, et que de l’exercice 2024 affiche aussi une progression, les nombreuses embauches entre 2023 et 2024 nécessaires à l’absorption de la croissance, et à éviter la surcharge de travail des équipes opérationnelles vont diminuer le résultat attendu au titre de l’exercice 2024.
Néanmoins, la Direction consciente de la situation liée au contexte économique a souhaité rappeler à travers ces négociations sa volonté d’aboutir en orientant les négociations sur trois axes :
L’amélioration des rémunérations des salariés bénéficiant des plus bas salaires ;
La sécurisation du pouvoir d’achat des collaborateurs.
L’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail (QVT)
A l’issue des négociations les parties se sont entendues sur les mesures ci-dessous.
TITRE I - ACCORDS ISSUS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ARTICLE 1 : INTÉGRATION DE LA PRIME DESMA DANS LE SALAIRE BRUT DE BASE
Sur la question de l’intégration de la prime dite « intéressement DESMA » au salaire de base brut des salariés concernés, les négociations ont abouti le 22 octobre 2024 à la signature d’un accord intitulé « suppression de la prime DESMA » en contrepartie de l’augmentation du salaire de base des salariés concernés.
Cet accord a été complété par un avenant interprétatif du 31 octobre 2024, venu préciser certains éléments de l’accord du 22 octobre 2024.
ARTICLE 2 : PROTECTION SOCIALE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Depuis le 1er janvier 2022, la référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc de 1947 pour la définition de la catégorie objective au sens de la protection sociale est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
S'agissant des salariés qui relevaient de l'article 36, ils ne peuvent désormais être intégrés à la catégorie des cadres que si leur catégorie est définie par convention collective de branche agréée par la commission paritaire de l'APEC.
Un accord de branche applicable à la société Jallatte a été conclu le 21 juin 2024 (étendu par arrêté du 25 septembre 2024) et stipule que les salariés non-cadres dont l'emploi est classé au niveau 6, en application de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexe I et II) peuvent être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.
La société Jallatte entend donc se prévaloir de ces dispositions.
La société Jallatte qui était dotée d'un régime de protection sociale préexistant au 1er janvier 2022 a bénéficié d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Les parties ont néanmoins convenu de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions par la signature en marge des présentes négociations :
D’un avenant conclu pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 intitulé « avenant relatif aux dispositions concernant les régimes de frais de santé, prévoyance (non cadres) de la société JALLATTE » ;
D’un avenant conclu pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 intitulé « avenant relatif aux dispositions concernant les régimes de frais de santé, prévoyance (cadres et assimilés) de la société JALLATTE »
La finalisation de ces avenants devrait intervenir avant le 31 décembre 2024.
TITRE II - INFORMATIONS SUR LES AUTRES POINTS DISCUTÉS A L’OCCASION DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ARTICLE 1 : AUGMENTATION GÉNÉRALE
A l’issue des discussions, sur la question des salaires effectifs (augmentation de 10% minimum sur les salaires, la mise en place d’une prime d’ancienneté), les parties n’ayant pu se rejoindre en matière de rémunération, les négociations ont donc finalement abouti pour la partie rémunération
à un constat de désaccord.
ARTICLE 2 : GRATIFICATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL
A l’issue des discussions sur la gratification versée à l’occasion de la remise des médailles du travail, les parties n’ayant pu se rejoindre sur ce point, les négociations ont donc finalement abouti
à un constat de désaccord.
ARTICLE 3 - CLARIFICATION ET MISE A JOUR DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA « PRIME DE JUIN »
Les modalités de calcul de la prime dite de juin sont issues de l’Accord de substitution du 2 février 2018 à l’Accord d’entreprise du 20 avril 2002
. A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’un commun accord de replanifier ce point lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025.
ARTICLE 4 - DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETÉ
A l’issue des négociations, les parties ont convenu de replanifier ce point lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025.
ARTICLE 5 - DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative précisent ne pas souhaiter revenir sur l’organisation actuelle de la durée effective du temps de travail et son organisation du travail.
S’agissant plus précisément de l’atelier de production, depuis fin d’année 2019, l’organisation du travail à la journée est appliquée aux deux équipes de production. La répartition de l’horaire collectif a été revue en septembre 2020, selon la répartition horaire suivante (Equipe 1 : 7h à 12h, 12h30 à 14h30 / Equipe 2 : 7h à 12h30, 13h00 à 14h30).
La Direction rappelle néanmoins qu’une organisation en travail posté en alternance (Equipe 1 : 5h à 8h30 - 9h à 12h30 / Equipe 2 : 12h30 à 16h30 - 17h à 20h) pourra, à tout moment, en fonction des nécessités de l’entreprise, être remise en place, notamment dans le cas de la nécessité de constitution d’une équipe supplémentaire.
S’agissant de l’organisation du temps de travail des cadres au forfait, la Direction et l’
Organisation Syndicale (CGT) ont pour projet la négociation d’un accord.
ARTICLE 6 - MISE EN PLACE D’UN ACCORD DE TÉLÉTRAVAIL
La Direction rappelle que la politique du Groupe auquel appartient la société JALLATTE n’est pas favorable à la mise en place d’un accord de télétravail. Que dans ce sens, la Direction n’est pas en mesure de répondre favorablement à cette revendication.
ARTICLE 7 - RÉVISION DE L’ACCORD SUR LES CONGÉS (CP, CA…) ET MISE EN PLACE DE CONGÉS POUR ENFANTS MALADES
La Direction n’envisage pas à ce stade de réviser l’Accord de Substitution du 2 février 2018 à l’Accord du 26 février 1992 relatif aux congés d’ancienneté.
S’agissant les jours de congés payés pour enfant malade, la Direction rappelle que tout salarié s’occupant d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans et dont il assume la charge, a le droit de bénéficier d’un congé sans maintien de rémunération fixé à 3 jours par an. Ce droit à congé pour enfant malade n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
ARTICLE 8 - RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE
L’accord de participation a été révisé en 2018 afin d’être mis en conformité avec la législation en la matière. A ce stade, la Direction n’envisage pas de modifier les modalités de répartition en vigueur en l’occurrence la répartition proportionnelle aux salaires.
La Direction rappelle que la rétribution liée à la croissance de la société est distribuée aux salariés sous forme de participation.
ARTICLE 9 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 20 décembre 2022 pour une durée de 4 ans, la Direction et l’
Organisation Syndicale (CGT) Représentative n’entendent pas à ce stade revenir sur cet accord.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve des dispositions spécifiques de l’Article 1 du Titre I, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE DE L’ACCORD – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.
Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Fait à Saint Hippolyte du Fort en 4 exemplaires, Le 17 décembre 2024
Pour JALLATTE SAS Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur de Site Délégué Syndical Directeur des Ressources Humaines