Accord d'entreprise JAPY TECH

Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société JAPY TECH

Le 05/12/2025


Accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail


Entre

La société JAPY TECH SAS, dont le siège social est situé Cours de Gray - 21850 SAINT-APOLLINAIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 380 002 360, représentée par sa présidente SAINTAPO SAS (RCS 919 568 378) et, agissant en qualité de Président de SAINTAPO SAS
(Ci-après dénommée la « Société »)

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires, représentées par, Délégué Syndical FO et, Délégué syndical CFDT, d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord se substitue à la version signée le 14 novembre 2023.
Des négociations ont été relancées avec les délégués syndicaux de l'entreprise, avec toujours pour objectif de déterminer les règles applicables concernant le temps de travail, tout en tenant compte :
- d'une part : des contraintes de l'entreprise liées aux fluctuations de l'activité, à l'équilibre entre besoins et ressources, et à la nécessité de répondre aux exigences du marché,
- d'autre part : des besoins des salariés en termes de congés, de rémunération et d'équilibre vie personnelle - vie professionnelle.
Considérant cette double nécessité de flexibilité, les parties signataires ont établi ce qui suit :

TITRE I. Principes généraux


Cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur une période de référence d'une année, correspondant à l'année civile, en application de l’article 3121-44 du code du travail.
Il s'applique à l’ensemble des salariés de la société JAPY-TECH.
Pour certaines dispositions, une distinction sera faite entre les salariés des services support, les salariés de production et services rattachés, et les cadres en forfait jours.

Chapitre 1 - Aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés gérés en heure

  • Durée du travail et limites légales

La durée collective du travail applicable dans l'entreprise est de 35 heures de travail effectif par semaine.
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année définie dans le présent accord, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge du travail, au sein d’une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cet accord respecte les durées maximales de travail, ainsi que les temps de pause et de repos obligatoires définis par le Code du Travail ou la convention collective.

  • Variation de l’horaire hebdomadaire


Différents évènements peuvent entrainer des changements d’horaires et/ou de durée du travail (absence d’un salarié, variation d’activité, commandes urgentes, canicule, horaires d’hiver pour économie d’énergie…).
Deux cas sont alors envisagés :
  • Modification des horaires sans modification de la durée du travail hebdomadaire (changement d’équipe, modification des heures de prise ou fin de poste)
  • Modification des horaires avec modification de la durée du travail hebdomadaire dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires ou d’une sous-activité.

2.1. Délai de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 5 jours ouvrés. Toutefois, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié.
Le C.S.E. est informé dans le respect de ce même délai de toute modification de la durée du travail.
2.2. Limites des variations de l’horaire hebdomadaire
En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre jusqu’à 48 heures de temps de travail effectif, et se répartir sur 6 jours ouvrables.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure de temps de travail effectif.
2.3. Fonctionnement du compteur d’heures
Pour répondre au besoin de flexibilité du temps de travail, et s’adapter aux variations de niveaux d’activité, les heures supplémentaires majorées ou non, se cumuleront d’une semaine à l‘autre et d’un mois sur l’autre pour alimenter un compteur.
Lorsque les heures donnent lieu à une majoration salariale (25%, 50%, 100% selon les règles légales et conventionnelles en vigueur), les heures seront directement majorées en nombre heures lors de leur mise en compteur.
Par exemple, une heure supplémentaire effectuée sur une semaine de 35 heures (36ème heure) sera mise en compteur ainsi : 1h00 * 25% = 1h15 mises en compteur.
Toutes les heures du compteur seront rémunérées ou récupérées en heures normales, non majorées.
En fin de période de référence, dans le cas où le compteur du salarié sera négatif, celui-ci sera remis à zéro sans contrepartie de la part du salarié.
Ce compteur ne pourra pas descendre en dessous de - 40 heures. Si ce seuil est atteint, le salarié et son responsable devront s’organiser pour faire rattraper les heures manquantes sur les jours ouvrables de la semaine en question ou bien avec l’accord du salarié, que les heures manquantes soient sans solde.

2.4. Suivi des compteurs
Un point sera fait par le responsable hiérarchique à chaque fin de trimestre. Chaque responsable de service doit veiller à l'équilibre des compteurs.

2.5. Utilisation des heures du compteur
2.5.1 - A l’initiative de l’employeur
L‘utilisation du compteur relève du pouvoir de direction de l’employeur, afin de gérer les variations d’activité. En cas de sous-activité, l’entreprise peut ainsi réduire les compteurs à tout moment, jusqu’au seuil de -35 heures (le compteur pourra néanmoins atteindre -40 heures du fait d’absences du salarié tel que précisé dans l’article 2.3. ci-dessus).
En cas de compteur négatif, le salarié devra accepter d'effectuer des heures supplémentaires afin de rétablir un compteur à 0.

2.5.2 - A l’initiative du salarié
Sous réserve de l’accord du responsable, les heures présentes sur le compteur peuvent être mobilisées par le salarié sous forme de récupération, dans la limite de 5 journées sur l’année. Le salarié devra solliciter l’accord de son responsable, au plus tard la veille du jour de l’absence.
La récupération pourra être prolongée au-delà de 5 journées, en cas de situation exceptionnelle liées à des contraintes personnelles et familiales (enfant malade, etc.). La décision sera prise après un entretien avec le service RH.
Cette utilisation du compteur par le salarié est conditionnée à un nombre d’heures du compteur égal ou supérieur à 35 heures (après déduction des journées récupérées).
Si le compteur est inférieur à 35 heures, le salarié aura l’obligation de poser une journée de congés, ou le manager pourra lui accorder l’absence sous réserve d’une récupération du temps non travaillé au sein de la même semaine.

2.6. Sous-activité
En cas de sous-activité, les heures non-travaillées seront prises sur les compteurs. Si le solde du compteur est insuffisant, toutes les possibilités de recours aux congés et récupération devront être utilisées.
Une fois le compteur d’heure à zéro, les salariés pourront choisir de poser des jours de congé (congés d’ancienneté, jour habillage et CET).

  • Traitement des absences

Une journée d’absence représente toujours 7 heures théoriques, quel qu’en soit le motif (jour férié, congé, maladie, etc.). Le salarié doit théoriquement travailler 35 heures par semaine. Aussi, son nombre d’heures de travail (théorique + réel) doit toujours être égal à 35 heures (sauf période de sous-activité ou suractivité décidée).
  • Les salariés hors production sur des horaires variables devront veiller à ce point en cas d’absence. Par exemple : si 4 jours seulement sont travaillés du fait d’une absence d’une journée, alors 28 heures devront être travaillées au total sur 4 jours.

  • Les salariés de production de journée sur horaires fixes ne sont pas en mesure d’adapter leurs horaires afin de répondre à cette obligation de travailler 35 heures (théorique + réel). Par conséquent, le compteur d’heures sera impacté positivement ou négativement. Ci-dessous l’impact des durées de travail différentes d’un jour à l’autre de la semaine sur le compteur par des exemples :





  • Cas d’un salarié de production sur des horaires de journée, absent du fait d’un jour férié sur un jour normalement travaillé à hauteur de 7.67 heures :


Horaires habituels

Attendu / théorique

Réellement travaillé

Temps travaillé 27.34 h, inférieur au théorique à 28 h

= -0.66 h déduit du compteur

Lundi
7,67

FERIE

0

Mardi
7,67
7
7,67

Mercredi
7,67
7
7,67

Jeudi
7,67
7
7,67

Vendredi
4,33
7
4,33

Totaux

35

28

27,34




  • Cas d’un salarié de production sur des horaires de journée, absent du fait d’un CP sur un jour normalement travaillé à hauteur de 4.33 heures :

Horaires habituels

Attendu / théorique

Réellement travaillé

Temps travaillé 30,68 h, supérieur au théorique à 28 h

= +2,68 h ajoutées au compteur avec majoration 25% (soit +3,35h)

Lundi
7,67
7

7,67

Mardi
7,67
7
7,67

Mercredi
7,67
7
7,67

Jeudi
7,67
7
7,67

Vendredi
4,33

CP

0


Totaux

35

28

30,68



  • Cas d’un salarié de production sur des horaires de journée, absent du fait d’un arrêt maladie sur deux jours normalement travaillés à hauteur de 7.67 heures :


Horaires habituels

Attendu / théorique

Réellement travaillé

Temps travaillé 19,67 h, inférieur au théorique à 21 h

= -1,33 h déduit du compteur

Lundi
7,67

MALADIE

0

Mardi
7,67

MALADIE

0


Mercredi
7,67
7
7,67

Jeudi
7,67
7
7,67

Vendredi
4,33
7
4,33

Totaux

35

21

19,67



Dans le cadre d’un motif d’absence collectif (ex : fermeture, jour férié), la modification des horaires pourra être imposée afin de garantir 7 heures de travail par jour travaillé. L’information sera faite aux salariés dans le respect des délais prévus dans cet accord.




  • Rémunération

Afin de faciliter la préparation de la paie et de permettre l'harmonisation de sa rémunération pour le salarié d'un mois sur l'autre, un lissage de la rémunération mensuelle sur l'année est effectué avec pour base 151.67 heures par mois.
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, les jours non travaillés sur le mois d'entrée ou de départ, seront déduits au réel.
Lorsque le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, les heures du compteur à la fin de la période ou à la date de rupture du contrat seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures),

à la demande écrite ou orale de l'employeur ou avec son accord préalable. Il revient au manager de contrôler et valider le temps de travail effectué.


5.1. Majoration des heures supplémentaires
Les règles conventionnelles sont strictement appliquées. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration (cette majoration s’applique également, lors de la prise de repos de remplacement et de congés payés durant la semaine) dont le taux est fixé à :
  • 25% de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire ;
  • 50 % partir de la 44ème heure hebdomadaire.
Les heures travaillées sur un dimanche sont majorées à 100%. Les heures travaillées sur un jour férié sont, elles majorées à 50%.

5.2. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 175 heures compte tenu de notre décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires est alors majoré de 25 points.
Pour maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les entreprises disposent d’un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires sous condition de recueillir l’accord écrit du salarié concerné au préalable.
Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail.
Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies par la convention collective.

5.3. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires du compteur sont payées au taux horaire brut normal puisque la majoration s’est faite sur le nombre d’heures au moment de la mise en compteur.
  • En cours d’année
Le salarié qui le souhaite aura la possibilité de se faire payer toute ou partie des heures excédant 35 heures présentes sur son compteur deux fois au cours de l’année :
  • Arrêté des compteurs au 31 mai pour paiement sur le mois de juin (recueil du souhait du salarié au plus tard le 15 juin via un formulaire distribué par le service RH) ;
  • Arrêté des compteurs au 30 septembre pour paiement sur le mois d’octobre (recueil du souhait du salarié au plus tard le 15 octobre via un formulaire distribué par le service RH).

  • En fin de période de référence (31/12)
Les heures créditées au compteur sont payées le mois suivant la fin de la période de référence, c’est-à-dire sur le bulletin de paie de janvier.
Le salarié peut demander à bénéficier d’un repos de remplacement (5 jours maximum) pour tout ou partie des heures qui lui sont dues.
Ce repos de remplacement peut s’étaler sur plusieurs jours consécutifs et être accolé à d’autres types de congés. Il doit être pris dans les 3 mois qui suivent son acquisition, soit avant le 31 mars.

  • Organisation du temps de travail


6.1. Salariés des services support
Sont concernés les salariés, non-cadres et hors forfait jours, dont l'activité n'est pas en lien direct avec la production ou dont l'activité nécessite ou permet un système d'horaires variables.
Le temps de travail pour cette catégorie est fixé à 35 heures par semaine sur une période de 12 mois avec un principe d’horaires variables et d’horaires fixes permettant aux salariés de s’organiser avec leur responsable et en fonction des impératifs de service planifiés (au minimum 24h à l’avance). Les responsables de service veilleront à organiser les réunions récurrentes sur les plages fixes spécifiées ci-dessous.
  • Les plages horaires sont définies comme suit :


Plage libre matin

Plage fixe matin

Plage libre déjeuner

Plage fixe

après-midi

Plage libre

après-midi

Lundi au jeudi

7h00-9h00
9h00-12h00
12h00-13h30
13h30-15h30
15h30-19h

Vendredi

7h00-9h00
9h00-12h00
12h00-13h30
x
13h30-19h

  • Les pauses sont effectuées selon les modalités suivantes :


  • Deux fois dix minutes (10 minutes le matin, 10 minutes l’après-midi) par jour du lundi au jeudi.
Compte tenu du nombre important de salariés des services support finissant le vendredi à 12h00 ou dans les premières heures de l’après-midi, il n’y aura pas de pause le vendredi après-midi.
Ces pauses sont à organiser par les responsables de services après échanges avec le salarié, en fonction de l’activité du service.
  • Pause déjeuner de 45 minutes minimum dans la plage libre indiquée ci-dessus. Cette pause est badgée au départ et au retour du poste.
Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris en dehors du site.

6.2. Salariés de production et service rattachés
Sont concernés les salariés, non-cadres et hors forfait jours, dont l’activité est en lien avec la production.
Le temps de travail pour cette catégorie est fixé à 35 heures par semaine sur une période de 12 mois.
Les plages horaires et horaires de pause sont définis comme suit :

Type d’horaire

Horaire

Pauses

JOURNEE

Du lundi au jeudi

07h00-15h45
09h50-10h00
12h00-12h45
14h20-14h30

Vendredi

07h00-11h30
09h50-10h00

EQUIPES

ALTERNANTES

Equipe matin

4h30-12h00
07h30-07h50
09h50-10h00

Equipe après-midi

12h00-19h30
14h20-14h40
17h10-17h20

Equipe nuit

19h30-03h00
23h00-23h20
02h00-02h10

HORAIRE PARTICULIER

10h00-17h30
13h30-14h00

Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.
Compte tenu de leur organisation (réunions, livraison, pannes...), les pauses des services rattachés à la production ne sont pas fixes et sont organisées par le responsable de service après échange avec le salarié, en fonction de l’activité du service.

Chapitre 2 - Disposition spécifique pour les cadres et les salariés en forfait jours

  • Salariés concernés

Les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 
  • Nombre de jours travaillés

Les conventions de forfait jours sont établies sur la base de 218 jours travaillés par an.
Ce nombre de jours peut être diminué du nombre de jours acquis par chaque salarié au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.
Le nombre de jours RTT a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier et notamment des jours fériés.
A titre d’exemple de calcul, pour 2026, pour un salarié travaillant sur une année complète, obtenu selon le calcul : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés tombant un jour travaillé – 25 jours ouvrés de congés payés = 228 – 218 = 10 jours de repos.
  • Période de référence

La période de référence pour le décompte annuel des jours de présence dans l'entreprise coïncide avec l'année civile.
  • Obligations des salariés

Compte tenu de leur statut et de l'autonomie dans l'organisation de leur travail, les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de suivre les horaires collectifs de travail.
Ils doivent toutefois veiller :
  • A exécuter de bonne foi le travail qui leur est confié
  • A se rendre aux réunions pour lesquelles leur présence est requise
  • A ne pas désorganiser la bonne marche de l'entreprise ou du service.
  • Autres dispositions

Pour toute autre disposition non-précisée dans l'accord, les conventions de forfait jours sont soumises aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.


TITRE II. Autres dispositions

  • Congés

Pour l’ensemble de la population cadres et non cadres, la période d’acquisition des congés est la suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La période de prise des congés s’effectue du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1
La totalité des congés acquis sur une période, doivent être soldés avant la fin de la période de prise.
Les compteurs de congés payés acquis en année N et non soldés en année N+1 seront remis à zéro, sauf circonstances exceptionnelles (absence maladie, accident de travail, maternité, etc.) pour lesquelles des modalités de report sont prévues par la convention collective.
La journée d’habillage et les congés conventionnels d’ancienneté suivent le même régime.
  • Journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement de cette journée sont revues chaque année lors des NAO.

  • Temps de trajet et déplacements

Trajet domicile-lieu de travail
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Trajet domicile-lieu de mission
Le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie.
La part du temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.
Trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Les durées légales de travail et de repos doivent être respectées.

  • Travail en équipe successive alternante

Selon la convention collective, chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives (cf. définition conventionnelle) ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.

Néanmoins, par le biais de cet accord, il est décidé que le montant de cette prime est calculé sur la base du salaire de base du salarié.

  • Travail de nuit

  • Travail habituel de nuit

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit (cf. définition conventionnelle) au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.
Néanmoins, par le biais de cet accord, il est décidé que les heures effectuées pendant la tranche horaire 21h00-05h00 dans le cadre de l’horaire de matin spécifié dans le présent accord ouvrent droit à une majoration de 13% du salaire de base (et ce, sans condition de volume minimum).

  • Travail exceptionnel de nuit

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.


TITRE III. Durée et révision de l’accord

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d'effet au 1er janvier 2026.

  • Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


Fait en quatre exemplaires,
À Saint-Apollinaire, le 5 décembre 2025,

Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :

Délégué Syndical FORCE OUVRIERE,Président de SAINTAPO





Délégué Syndical C.F.D.T.,

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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