Accord d'entreprise JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN ASSOCIATION

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN ASSOCIATION

Le 10/12/2024

Décembre 2024

Accord d’entreprise

Accord de substitution en lieu et place de l’accord du 1er mars 2019

Entre d’une part :

L’Association « … »

Et d’autre part :

 Le Comité Social et Economique représenté par…, membres titulaires.

Préambule :

 Le présent accordd’entreprise est négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise et accord d’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés de l’association : salariés à temps complet et salariés à temps partiel.

Article 2 - Classification

  La classification appliquée au seinde l’associationest celle issue de la Convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).

Article 3 - Rémunération

Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.

La valeur du point évolue en fonction des négociations entre les différents partenaires sociaux. Il faudra donc se référer à la convention collective ACI.

Les salaires minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle de branche. Ces salaires minimums sont appliqués au sein de l’association.

 La situation salariale de chaque salarié est évolutive. En ce sens, tous les trois ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compterde la date d’extension de l’article 2.3 du titre V relatif à l’ancienneté soit le 14 novembre 2016.

 Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classeconventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai. Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.

Article 4 - Entretien annuel et triennal

Tous les deux ans, chaque salarié est reçu en entretien individuel par le directeur, l'adjoint du directeur ou le président, dans les conditions prévues par la convention collective des ACI.

Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelle et salariale de la personne :

  • Contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère ;

  • Souhaits d'évolution professionnelle du salarié ;

  •  Cursus de formationprofessionnelle à suivre pour y parvenir ;

  • Reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.

Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de 5 points.

Ces points s'ajoutent au coefficient du salarié. Un refus d'accorder tout ou partie de ces points doit être motivé par écrit.

Article 5 - Congés pour événements familiaux

Les congés suivants sont accordés au salarié, sans condition d’ancienneté, sous justification.

  • Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Un jour pour le mariage d'un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier des congés familiaux, le salarié devra avertir son employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté les cas de décès.

Une justification de l’événement devra être apportée à l’employeur au plus tard une semaine après qu’ait eu lieu ledit événement.

Article 6 - Congés pour enfant malade

Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré  en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificatmédical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge permanente et effective.

La durée de ce congé est de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

 Il peut être accordé un congé supplémentaire non rémunéré dans la limite de 2 jours par année civile, aux mères ou pères de famille pour soigner un enfant malade et âgé de moins de 16 ans, dont l'état a été médicalement constaté. Ces cas doivent être motivés et justifiés par la présentation d'un certificat médical attestant de la présence de l'un des parents auprès de l'enfant malade.Ces journées ne seront pas rémunérées mais pourront être récupérées et donc payées dans les six mois suivant en tenant compte de l'organisation des plannings.

Ainsi :

  • Pour un enfant malade âgé de 0 à 1 an, la personne assumant la charge effective et permanente dudit enfant pourra bénéficier de 5 jours d’absences rémunérées plus 2 jours d’absences non rémunérées ;

  • Pour un enfant malade âgé de 1 à 16 ans, la personne assumant la charge effective et permanente dudit enfant pourra bénéficier de 3 jours d’absences rémunérées plus 2 jours d’absences non rémunérées.

Tout salarié souhaitant bénéficier des congés prévus dans le présent article, en fait la demande à l’employeur en présentant un certificat médical.

Article 7 - Complémentaire santé

Les salariés de l’association bénéficient d’une complémentaire santé de base financée à hauteur de 50% par l’employeur. La part restante (50%) est financée par le salarié.

Les conditions de bénéfice de cette complémentaire santé sont ceux prévus au sein de la Convention Collective ACI.

Article 8 - Journée de solidarité

 Le lundi de Pentecôte correspond au sein del’association à la journée de solidarité. Ce jour sera non travaillé et rémunéré pour le salarié. Tout autre jour de solidarité, ou autre du même type, sera travaillé et non rémunéré pour le salarié.

Article 9 - Avantages :

 Toutsalarié bénéficie d’une réduction de 30% sur les paniers de légumes produits et vendus par l’association.

Cette réduction de 30% s’applique sur le prix de vente au public.

Article 10 – Tenue de travail

Tout nouvel embauché a droit à un équipement de travail.

Pour les salariés en CDD (dont les CDDI)

  • Salariés en insertion en CDDI : bottes et pantalon de travail fournis par l’employeur. Des tenues de pluie sont mises à disposition de chaque salarié en insertion.

  •  Autres CDD : des bottes et tenues depluies seront mises à disposition par l’employeur

Pour les salariés en CDI

  • Membres de l’équipe d’encadrement (Chantier d’insertion et autres dispositifs) et membre du pôle « gestion des supports d’activités » : chaussures de travail, pantalon(s) de travail, bottes, tenue de pluies, veste d’hiver.

  • Membre de l’équipe administrative, membre de l’équipe d’accompagnement socio-professionnel, autres membres professionnels : chaussures chaudes et veste d’hiver. Parapluie fourni par l’employeur.

  • Chaque salarié se charge de l’achat de ses propres vêtements. Prise en charge sur présentation de factures acquittées après accord préalable de l’employeur.

  • Renouvellement en fonction de l’usure des vêtements achetés lors de l'embauche, avec l’accord de l’employeur.

Article 11 - Aménagement du temps de travail

Il a été négocié au sein de l’association un système d’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail et dans le respect de la Convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Les dispositions issues de cet article s’appliquent à tous les salariés de l’association, CDI, CDD et CDDI.

SECTION 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 11.1 - Objet de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail permet :

  •  D’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord demodulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

  • D’organiser le temps de travail au cours de l’année afin de permettre pour les professionnels des conditions de travail adaptées et la possibilité de formation en cohérence avec leurs fonctions, ceci pour la mise en œuvre du projet de l’association.

Article 11.2 - Programmation de l’aménagement du temps de travail

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 24 heures par semaine.

Les écarts de temps de travail sont dus à l’organisation et la répartition interne des encadrements, aux situations particulières gérées auprès du personnel en insertion, aux impératifs de production (temps, saisons…) et de commercialisation des denrées, à l’organisation aléatoire des relations technico-commerciales avec certains partenaires économiques.

Ces situations sont indicatives et peuvent faire l'objet de modifications après simple consultation du Comité Social et Economique.

Les salariés seront prévenus du planning de travail sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.

Article 11.3 - Période de référence

La période de référence adoptée au sein de l’association commence le 1er  janvier etse termine le 31 décembre.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 11.4 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 11.2 du présent accord (44 heures). Ces heures sont compensées par du repos compensateur au moment où elles sont effectuées ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 11.3 du présent accord (1607 heures). Ces heures sont compensées par du repos compensateur à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires et leur majoration de 10 % seront ainsi remplacées par un repos compensateur. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 11.5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 11.6 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

 Les absences donnant lieu auversement des indemnités journalières par la Sécurité sociale ou la MSA sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 11.7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année en cours pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

  •  sontpayées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu ou compensées pendant la période de préavis avant le départ du salarié. Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

SECTION 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11.8 – Champ d’application

La présente section s’applique à tous les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et employés à temps partiel.

Les salariés en CDD d’insertion à temps partiel pourront éventuellement être concernés.

Article 11.9 – Définition et modalités

 Un décompte annuel du temps de travail pourra être appliqué aux contrats de travail à temps partiel.

La période de référence du décompte de la durée de travail correspond à l’année civile et s’étendra ainsi du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail hebdomadaire sera fixe d’une semaine sur l’autre et 12 jours ouvrés de repos supplémentaires seront attribués chaque année pour les salariés présents sur l’ensemble de la période de référence, en compensation d’un temps de travail supplémentaire.

Article 11.10 – Durée et horaires de travail

 Pour une durée du travail fixée et rémunérée à 35 heures par semaine, les salariés effectuent 37 heures de travail effectif et bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires (JRS) ouvrés sur la période de référence. Ces jours de repos supplémentaires compensant les 2 heures réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures.

 Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sur la période de référence diminuera en proportion, toutefois le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) sera forfaitairement maintenu à 12 pour une période de référence complète.

Ainsi, un salarié dont la durée du travail est fixée et rémunérée à 30.75 heures, il effectuera 32.50 heures par semaine et bénéficiera de 12 jours de repos supplémentaires.

Le calcul a été le suivant : 37h/35h*30.75h = 32.50h

Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail sur une période de 12 mois se voient remettre un calendrier prévisionnel chaque année, avant le début de la période de référence allant du 1er  janvier au 31 décembre de chaque année.

 En cas de modification au cours de la période de référence de la durée hebdomadaire et/ou de la répartition des horaires sur les jours de la semaine, un calendrier rectificatif est remis aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période concernée par ces changements.

Ce délai pourra être abaissé à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement.

L’association se réserve le droit de modifier le calendrier prévisionnel dans les cas suivants :

  • surcroît temporaire de travail,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  •  absence d’un ou plusieurs salariées,

  •  réorganisation des horaires de lasociété ou du service,

  • suivi d'une formation,

  • modification des exigences de la clientèle,

  • modification des horaires d’ouverture,

  • fêtes ou manifestations exceptionnelles,

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs remplissent de façon hebdomadaire un tableau de suivi des heures effectuées. Ce tableau est imprimé, signé et transmis à leur responsable à chaque fin de mois.

Article 11.11 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires

Chaque salarié bénéficie de 12 jours de repos supplémentaires pour une période de référence complète.

 Ces 12 jours sont attribués forfaitairement dès le mois de janvier, à raison d’un jouracquis par mois de travail effectif ou assimilé.

En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité du mois calendaire, le jour de repos ne sera pas acquis.

Ces 12 jours seront pris de la manière suivante :

  • 10 jours à l’initiative de l’employeur pour les périodes de fermeture de l’association (vacances de février et de fin d’année)

  • 2 jours à l’initiative du salarié sur l’année d’acquisition

Article 11.12 – Heures complémentaires

 Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au regard de la durée hebdomadaire contractuelle.

Pour un temps complet, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 1607 heures.

Ainsi, un salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée et rémunérée à 30.75 heures, il effectuera 32.50 heures par semaine et bénéficiera de 12 jours de repos supplémentaires. Les heures complémentaires seront celles réalisées au-delà de 1411 heures annuelles (1607 heures / 35 heures * 30.75 heures).

 Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée annuelle du travail à hauteur de la durée légale du travail (1607 heures).

 Ainsi, un salarié dont la durée du travail est fixée etrémunérée à 30.75 heures soit 1411 heures annuelles pourrait réaliser 470.33 heures complémentaires :

 1411 + 470.33 = 1881.33 heures. Un salarié à temps partiel ne peut pas travailler une durée annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.

Dans ce cas précis, le salarié ne pourra réaliser que 195 heures complémentaires pour ne pas atteindre la durée légale annuelle pour un temps complet (1607 heures).

Les parties signataires conviennent qu’il est garanti aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités de promotion et de formation que les salariés à temps complet.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

Par ailleurs les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat de travail.

Article 11.13 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie.

Article 11.14 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

Article 11.15 – Impact des arrivées et départs

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera égale au nombre de mois de présence du salarié.

 Ainsi, un salarié dont la durée du travail est fixée et rémunéré à 30.75 heures effectue 32.50 heures par semaine.

En 2024 :

S’il arrive le 1er mai, il bénéficiera de 8 jours de repos supplémentaires (1 jour de repos supplémentaire*8 mois de présence) pour la période 1er mai – 31 décembre.

 S’il arrive le lundi 17 juin, il bénéficiera de 7 jours de repos supplémentaires (1 jour de repossupplémentaire * 7 mois de présence).

S’il arrive le jeudi 19 septembre, bénéficiera 4 jours de repos supplémentaires (1 jour de repos supplémentaire * 4 mois de présence).

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un nouveau calcul de son nombre de jours de repos supplémentaires sera réalisé de la même manière que pour une arrivée en cours d’année et ce résultat sera comparé au nombre de jours de repos réellement pris par le salarié.

Dans le cas où le solde est positif, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié seront payés sans majoration.

 Dans le cas d’un solde négatif, l’Association pourra procéder à la récupération du trop-perçu parcompensation sur le solde tout compte.

Ainsi, un salarié quitte l’association le 30 septembre : il aurait dû bénéficier de 9 jours de repos supplémentaires (1 jour de repos supplémentaire * 9 mois de présence). Il a déjà pris 10 jours. Il a donc un solde négatif de 1. Cette journée pourra être récupérée sur son solde de tout compte au taux normal.

Fin de la section 2 relative aux salariés à temps partiel

 SECTION 3 –MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions ci-après complètent la Convention Collective Nationale des ACI relatifs aux forfaits jours. La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'association justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions. C’est notamment le cas du poste de Direction de l’association, dont le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont il dispose. C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée. Les signataires conviennent des dispositions suivantes pour les cadres ainsi que pour les autres salariés qui pourraient être concernés.

 La mise en place du forfait jours fera alors l’objet d’un contrat ou avenant contenant la convention de forfait jours instituée par le présent accord et sera signé entre les parties.

Article 11.16 – Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les Cadres et TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise) disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de la nature de leur activité (encadrement, gestion, expertise technique, etc.) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, les salariés cadres, de classification B ou C peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours.

Les conventions de forfaits jours sur l’année ne peuvent être mises en place que pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

 Article 11.17 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

 Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :

 - Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord ;

  - La rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec lessujétions imposées ;

 - Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.

Article 11.18 – Nombre annuel de jours de travail

Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L.3121-42 du Code du Travail soit 217 jours, moyennant 12 jours de RTT minimum.

 Les joursd’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait jours.

La période de référence du forfait est du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.

Article 11.19 – Absences, arrivée et départ en cours de période

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de jours ouvrés dans le mois (basé sur le salaire de base du mois complet précédent).

En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

Article 11.20 – Temps de repos

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’association veillera particulièrement au respect de ses temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication.

Article 11.21 – Suivi du forfait jour et évaluation de la charge de travail

Article 11.21.1 Décompte du nombre de jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

 À cet effet, un document individuel de suivi despériodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :

  •  le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi- journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

 Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salariéconcerné dans les meilleurs délais et au plus tard au bout de 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 11.21.2 - Entretien annuel de suivi

 La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle deforfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

- La charge de travail qui doit être raisonnable ;

- L’organisation du travail dans l'entreprise ;

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- Sa rémunération ;

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importantes de ses fonctions.

Article 11.21.3 - Dispositif d’alerte

En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation. Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien. Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent.

Fin de la section 3 relative aux salariés au forfait jours

 Article 12 -Conditions de travail et formation  

 Cet accord doit permettre d'améliorer les conditions de travail dessalariés. Pour cela il est prévu :

  • Deux semaines de fermeture de l'association durant deux périodes : vacances de février et de fin d'année.

  • Ces 10 jours (complétés de deux autres jours à prendre en cours d’année) s’inscriront dans le cadre de la modulation annuelle pour les salariés en CDI

  • Ces jours s’inscriront dans le cadre des jours de congés payés pour les salariés en CDD et CDDI

Pour certaines fonctions, ces jours de modulation pourront éventuellement être pris sur d'autres périodes, en accord avec l'employeur.

  • Une semaine de fermeture en automne, pendant les vacances scolaires. Cela permettra :

  • Une meilleure organisation personnelle pour les salariés en CDDI qui seront en congés payés.

  •   La mise en place d'une semaine de formation pour lessalariés en CDI. Prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel, cette formation obligatoire sera organisée conjointement entre l'équipe de direction et l'ensemble des salariés. Elle permettra de créer de la cohésion d'équipe et d'aborder des sujets tels que « la connaissance- d'autres expériences et approches », « la pédagogie ausein de l’association », « l'environnement institutionnel et partenarial », etc... Des intervenants extérieurs pourront être sollicités.

Ces temps de « coupure vis-à-vis du travail quotidien », permis par la fermeture de l’association, complété par les semaines de congés payés réparties au printemps et en été doivent permettre un équilibre pour tous tout au long de l'année. Un planning annuel, de l'ensemble de ces périodes, sera défini conjointement entre l'employeur et les salariés. Il sera, si possible, entériné par les parties en présence tous les ans en décembre précédent l'année concernée.

Des temps d'analyse de pratique, pour l'ensemble des salariés (hors CDDI), seront mis en place afin de permettre le recul nécessaire face à la réalité du travail quotidien.

Deux jours de séminaire, auxquels participeront les administrateurs de l'association, seront mis en place afin :

  • De programmer et d'organiser la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale (un jour en septembre ou octobre)

  • D’évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés par l'association (un jour en janvier ou février)

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il est révisable dans les conditions prévues par la loi.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 après dépôt de l’accord dans les conditions prévus à l’article D2231-4 du Code du travail, et se substitue à l’accord d’entreprise du 1er mars 2019.

 Fait à…, le 10 décembre 2024

Les représentants des salariés Le représentant de l’employeur

Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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