ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE JARDINS DE PROVENCE MEDITERRANEE
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Société JARDINS DE PROVENCE MEDITERRANEE,
Dont le siège social est situé à MUDAISON Enregistrée au RCS de MONTPELLIER, et immatriculée sous le numéro de SIRET 929 932 408 00016
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de gérant
D’UNE PART
ET
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Madame xxxxxxxxxx, élue titulaire
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION 3
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS 3
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise 3 Article 2 – Petits déplacements pour se rendre sur les chantiers 4 Article 2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens 4 Article 2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers 4 Article 3 – Grands déplacements pour se rendre sur les chantiers6 Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)6 Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles6
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7
Sous-titre I – Personnel itinérant 7
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail7 Article 7 – Durées maximum de travail7 Article 8 — Heures supplémentaires8 Article 8.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 8 Article 8.2 – Majoration des heures supplémentaires 8 Article 8.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement8
Sous-titre II – Personnel sédentaire 9
Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail10 Article 10 – Durées maximum de travail10 Article 11 – Heures supplémentaires10 Article 11.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 10 Article 11.2 – Majoration des heures supplémentaires 10 Article 11.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement 10
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE 11
Article 12 – Période de prise des congés payés11 Article 13 – Journée de solidarité12
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 12
Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord12 Article 15 – Date d’effet et durée d’application12 Article 16 – Dénonciation de l’accord12 Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord 12
PREAMBULE
La Société JARDINS DE PROVENCE MEDITERRANEE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société JARDINS DE PROVENCE MEDITERRANEE, et l’ensemble du personnel, portant sur certaines modalités d’organisation du temps de travail, notamment sur les temps de trajet entre le dépôt et le chantier et leur indemnisation.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
Il n’existe pas de salarié systématiquement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Petits déplacements pour se rendre sur les chantiers
La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.
Article 2.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG.
Article 2.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins d’une heure trente du chantier.
En effet, la situation géographique de la Société et la nature de ses activités lui imposent d’exprimer le temps normal de trajet en durée d’autant plus qu’elle se situe dans une zone à faible densité de population.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Les parties s’accordent en effet sur la possibilité laissée aux salariés d’organiser librement leur trajet et de vaquer, le cas échéant, à des occupations personnelles. Aucune contrainte ne saurait être imposée aux salariés durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers. Notamment, toute communication téléphonique professionnelle est proscrite durant le temps de trajet.
Le temps de travail effectif débute effectivement à l’arrivée sur le chantier.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes. Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité forfaitaire pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :
Zone
Temps de trajet routier selon carte annexée
Indemnité forfaitaire nette
1
0 à 5 km 12,5 €
2
5 à 20 km 18,7 €
3
20 à 30 km 22,85 €
4
30 à 70 km 27 €
5
70 à 140 km 39,45 €
Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.
Au-delà d’une heure trente, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Par dérogation, pour les chauffeurs poids-lourds en situation de conduite, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Grands déplacements pour se rendre sur les chantiers
Est réputé constituer un temps normal de grand déplacement celui qui les éloigne les salariés de plus de 140 km du siège, de l’agence ou du dépôt et de moins de 400 km et qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile le soir.
Les frais exposés par les salariés dans le cadre d’un grand déplacement sont remboursés sur une base forfaitaire de 90€ par découcher.
Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 12 heures 30, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
Conformément aux articles L. 3121-50 du code du travail et R. 713-4 du code rural, à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981et aux dispositions de la convention collective des entreprises du Paysage, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
La Direction pourra notamment décider de récupérer les heures perdues en utilisant les jours de repos compensateur de remplacement portés au crédit du salarié en application de l’article 8 ci-après.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.
La durée du travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures soit 37h par semaine.
Les 2 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de 37h jusqu’à 39h seront affectées dans un compteur temps selon les modalités fixées à l’article 8 ci-après.
Article 7 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 - Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8.2 – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :
15 % pour les 4 premières heures supplémentaires (jusqu’à la 39e heure incluse)
25 % au-delà de 39 h jusqu’à la 43ème heure incluse
50 % au-delà de la 43ème heure
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.
Article 8.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la Direction, ainsi que la majoration correspondante, seront rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :
Paiement en argent
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’horaire mensualisé collectif de travail, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 37ème heure, ainsi que la majoration correspondante, donneront lieu à un paiement mensuel en salaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h ainsi que la majoration correspondante seront également réglées en argent le mois où elles sont effectuées.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37e heure et jusqu’à la 39ème heure, ainsi que la majoration correspondante, seront remplacées par un repos compensateur.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de 15 %.
L’employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Le salarié pourra demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de ses convenances personnelles sous réserve d’en faire la demande :
Au moins deux semaines à l’avance lorsqu’il souhaite poser un jour de repos ;
Au moins un mois à l’avance lorsqu’il souhaite poser deux jours de repos consécutifs ou plus.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et validée par le responsable hiérarchique.
Par ailleurs, le salarié ne pourra poser plus de deux jours de repos par mois entre le 15 octobre et le 31 mars hors période de fêtes de fin d’année.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 5, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Ce compteur est apprécié sur l’année civile.
Au 31 décembre de chaque année, le compteur est soldé.
S’il apparait que le compteur est positif, les heures correspondantes seront réglées avec la paie du mois de décembre.
S’il apparait des heures négatives, ces dernières seront reportées sur la période annuelle suivante.
En cas de départ en cours d’année, les heures positives seront réglées avec le solde de tout compte.
Les heures négatives seront déduites quant à elle du solde de tout compte.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, position C1 à C4, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur.
Article 10 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 11 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 11.2 – Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à
15 % pour les 4 premières heures supplémentaires (jusqu’à la 39e heure incluse)
25 % au-delà de 39h jusqu’à la 43ème heure incluse
50% au-delà de la 43ème heure
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est apprécié à la semaine civile.
Article 11.3 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.
Paiement en argent
Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement mensuel en salaire.
Paiement en repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré de :
15 % pour les 4 premières heures supplémentaires (jusqu’à la 39e heure incluse)
25% au-delà de 39h jusqu’à la 43ème heure incluse
50% au-delà de la 43ème heure.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 12 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Article 13 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage chaque année.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 15 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à MUDAISON,
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Le ……………………………
Pour la Société JARDINS DE PROVENCE MEDITERRANEE
Monsieur xxxxxxxxxx
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Madame xxxxxxxxxx Elu titulaire au CSE
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties