Accord d'entreprise JARDINS DU MOULIN

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail du 19 décembre 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JARDINS DU MOULIN

Le 15/12/2025



AVENANT N° 1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAILDU 19 DECEMBRE 2019



Entre les soussignés


La Société JARDINS DU MOULIN

Société par actions simplifiée unipersonnelle,
Dont le siège social est situé Zone Artisanale de la Providence, 48 rue de la Poste, 49230 SEVREMOINE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS, sous le numéro 494 156 615

Représentée par sa Présidente, la société M&M Avenir SARL, elle-même représentée par Monsieur Patrice RINEAU, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »

D’une part

Et


Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2023,

Monsieur Régis VAIDIE, élu titulaire du CSE

D’autre part


PREAMBULE


La Société JARDINS DU MOULIN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, un accord collectif a été conclu le 19 décembre 2019 avec l’ensemble du personnel de la société portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Après plus de cinq ans d’application de l’accord collectif conclu, les parties ont souhaité en adapter le contenu compte tenu des évolutions intervenues dans l’organisation de l’entreprise depuis son entrée en vigueur.

En effet, les parties souhaitent étendre l’application du dispositif d’annualisation aux salariés à temps partiel. Elles ont également souhaité apporter des précisions concernant les règles relatives à la prise des congés payés.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent avenant se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) ainsi qu’à l’accord d’entreprise conclu le 19 décembre 2019 en ce qu’il modifie le titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ».

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

PARTIE I – DISPOSITIONS MODIFIÉES


Article 1 – Gestion du temps de travail


Le titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est complété par un article 8 bis, rédigé comme suit :

« Article 8 bis – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera annualisé, dans les conditions définies ci-après :

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


a) Calcul de la durée du travail


Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.

L’horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.

Pour déterminer la durée annuelle contractuelle de travail, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1 607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée moyenne de travail à temps partiel et la durée légale du travail.

Exemple : Si les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année, ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21/35 = 60%).
La durée annuelle contractuelle de travail est donc fixée à 1 607 × 60% = 964 heures.

La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.


b) Organisation de la durée du travail


  • Planning prévisionnel


Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées au a) du présent article. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins un mois avant le début de la période annuelle.

Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.


  • Modification des horaires de travail


Le planning mensuel de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en cas, notamment, de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l’activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur, etc.) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.


c) Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1 607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10e de la durée annuelle contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.


d) Compteur individuel de compensation


La Société tient, pour chaque salarié, un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
  • l’horaire programmé pour la semaine,

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.


L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.

S’il apparaît, en fin de période d'annualisation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la durée annuelle fixée dans son contrat, les heures excédentaires ont la qualité d’heures complémentaires. Ces heures complémentaires donneront lieu à majoration de salaire conformément au c) du présent article.

S'il apparaît au contraire que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, le compteur d’heures négatif est reporté sur la période annuelle suivante. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer le trop-perçu. Le trop-perçu sera déduit sur la dernière paie.


e) Rémunération


La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé conformément au c) du présent article.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.


f) Egalité de traitement des salariés à temps partiel


Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Elles s’engagent également à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.


Article 2 – Congés payés


L’article 12 « Congés payés » est modifié comme suit :

« Article 12 – Congés payés


Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mars au 31 octobre de l’année N.

Une partie de congés payés est utilisé lors des périodes de fermeture de l’entreprise :
  • 2,5 semaines au mois d’août ;

  • 1 semaine entre Noël et le Jour de l’An.


Pour la prise des congés payés restants, le salarié doit effectuer une demande de congé via le formulaire « Demande de congés ou justification d’absence » mis à disposition dans le vestiaire ou auprès de l’assistante au plus tard 2 mois avant le début du premier jour demandé.

Il est précisé que les salariés devront poser au minimum 4 semaines de congés payés entre le 1er mars et le 31 octobre de chaque année. Toute demande de congés payés par le salarié dérogeant à cette règle entraîne renonciation aux jours de congés payés supplémentaires dits de fractionnement.

Les congés payés non pris à l’issue de la période de prise des congés payés seront perdus et ne seront pas reportés d’une année sur l’autre, sauf en cas d’accord des parties ou lorsque les dispositions légales et réglementaires prévoient expressément le report des congés. Les jours de congés payés non pris du fait de l’employeur seront reportés sur l’année suivante. »

Article 3 – Compte épargne temps


Les parties constatent que le dispositif de compte épargne-temps n’a pas été utilisé depuis l’entrée en vigueur de l’accord conclu le 19 décembre 2019. Elles souhaitent y mettre fin.

Aussi, l’article 14 « Compte épargne-temps » est supprimé.

En conséquence, les heures supplémentaires hors modulation, accomplies au-delà de 1607 heures, seront réglées au salarié en argent avec une régularisation sur le mois de décembre.


Article 4 – Utilisation du téléphone portable personnel à des fins professionnelles

Le présent article a pour objet d’encadrer l’utilisation, par certains salariés, de leur téléphone portable personnel à des fins professionnelles, et de fixer les conditions de cette utilisation, ainsi que les modalités d’indemnisation.

a) Principe

Dans le cadre de leurs missions, certains salariés peuvent être amenés à utiliser leur téléphone personnel pour :
  • passer ou recevoir des appels professionnels,
  • échanger des messages professionnels (SMS, MMS, messagerie instantanée),
  • accéder à des applications métiers ou outils de communication liés à l’activité de l’entreprise.
Cette utilisation se fait de manière volontaire, sur la base d’un accord individuel écrit du salarié. Aucun salarié ne peut être contraint d’utiliser son matériel personnel sans son consentement.

b) Indemnisation

En contrepartie de cette utilisation professionnelle, l’entreprise verse au salarié concerné une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 € net.
Cette indemnité a pour objet de compenser :
  • la part de l’abonnement téléphonique personnel utilisée à des fins professionnelles,
  • l’usure partielle du matériel.
Ce forfait est non soumis à justificatifs et est versé mensuellement, à compter du mois suivant la signature de l'accord individuel entre le salarié et l’employeur.

c) Protection des données personnelles et droit à la déconnexion

L’entreprise s’engage à respecter la vie privée des salariés et à ne pas accéder aux données personnelles contenues dans le téléphone.
Aucun dispositif de contrôle ou de géolocalisation ne peut être installé sans accord exprès du salarié.
L’usage professionnel du téléphone personnel ne saurait porter atteinte au droit à la déconnexion. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de leur temps de travail, sauf dispositions particulières prévues au contrat.

d) Durée et réversibilité

Le salarié peut à tout moment demander par écrit à mettre fin à cette utilisation, avec un préavis d’un mois. L’indemnité cesse d’être versée à la fin du mois concerné.
L’employeur peut également y mettre fin, notamment en cas de fourniture d’un téléphone professionnel.


PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES



Article 4 – Modalités de conclusion du présent avenant


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du premier janvier 2026 (01/01/2026)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord collectif initial, non modifiées par le présent avenant, notamment le titre I « CHAMP D’APPLICATION », le titre II « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » et le titre IV « COMITE D’ENTREPRISE », demeurent inchangées.

Article 6 – Dénonciation de l’avenant


Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 7 – Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous


L’application du présent accord sera suivi par :
  • un salarié (ou un représentant du personnel), désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel ;

  • un représentant de la Direction.


Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.

Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.


Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à SEVREMOINE

Le 15 décembre 2025
En 2 exemplaires originaux



Pour la Société JARDINS DU MOULIN,

Monsieur Patrice RINEAU






Pour les salariés,

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 juin 2023,

Monsieur Régis VAIDIE, élu titulaire du CSE






ANNEXE 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN - JARDINS DU MOULIN

AVENANT N°1 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Vote à l’avenant N°1 d’accord d’entreprise proposé le 15 décembre 2025

BABONNEAU Christophe

BOITEL Emilien

BOSSARD Alexandra

BRANGEON Robin

BRIN Aloïs

COUTANT Morgan

FONTENEAU Sylvain

LHOMMEAU Christine

LHOMMEAU Yann

MANROT Marie

MARTINEAU Benoît

MERCIER Manuel

MORINEAU Paul

MORIZUR Baptiste

PELLERIN Nicolas

POILLION Christophe

REDUREAU Lucas

ROBIN Loïcia

RODRIGUEZ Esteban

VAIDIE Régis

Signature des membres du bureau de vote

Fait à TILLIÈRES, Le 15 décembre 2025

ROBIN LoïciaBOSSARD Alexandra

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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