Accord d'entreprise JAYBEAM WIRELESS SAS

Avenant 1 MODULATION

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 30/04/2021

15 accords de la société JAYBEAM WIRELESS SAS

Le 02/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Avenant 1


Entre :

La société xxxxxxxxxxxxxx, au capital de 1 064 000 €, dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxx, ZI La Boitardière, 37400 AMBOISE ;

RCS Tours xxxxxxxxx ;
Ci-après dénommée l’Entreprise et représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale
d’une part,


Et :

M xxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale XXXXX,

M XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical XXXXX,





PREAMBULE


Le présent avenant numéro 1 à l’accord sur l’organisation du temps de travail sur l’année précise les jours de fermeture de l’entreprise pour l’année 2020.

Article 6 – Rémunération des salariés soumis à l’organisation du travail sur l’année

L’article 6.1.3.4 est modifié ainsi :


6.1.3.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
La rémunération des heures supplémentaires mensuelles ainsi que des heures excédentaires effectuées au-delà du volume moyen annuel peut être remplacée par l’octroi d’un repos compensateur équivalent selon les modalités précisées ci-dessous.

S’agissant des heures supplémentaires mensuelles, les salariés peuvent opter pour leur paiement, avec accord de leur Responsable de Service. A défaut, elles alimentent un solde pouvant être pris en repos compensateur et majoré dans les mêmes conditions qu’en cas de paiement, sauf si elles entrent dans une mesure de récupération de ponts.

En effet, l‘employeur peut, en fonction du calendrier des jours fériés de l’année, prévoir des jours de fermeture de l’entreprise dits « ponts ». Dans ce cas, les heures de travail non effectuées en raison de la fermeture du site doivent être compensées par des heures effectuées au-delà des horaires applicables dans les semaines qui précèdent. Ces heures « en récupération de pont » ne feront l’objet d’aucune bonification et seront compensées par un repos équivalent au temps de travail effectif.


Après consultation et accord des délégués syndicaux lors des NAO il est décidé pour l’année 2020 que les ponts de l’entreprise concernent les jours suivants :

  • Vendredi 22 mai 2020
  • Lundi 1er juin 2020 (journée de solidarité)

Ces jours peuvent être déduit du compteur de modulation haute déjà constitué par les salariés dans le courant de l’année 2020. Ces heures « en récupération de pont » ne feront l’objet d’aucune bonification et seront compensées par un repos équivalent au temps de travail effectif.

Concernant le solde des heures excédentaires déterminé en fin de période de décompte, les salariés, présents sur toute la durée de la période de décompte, peuvent opter pour le repos compensateur, et porter celui-ci au Compte Epargne Temps, selon les conditions de l’accord d’entreprise en cours de négociation. A défaut, elles sont payées en application des règles prévues à l’article 6.1.3.3 du présent accord et sont portées au bulletin de salaire du dernier mois du cycle annuel.
L’option de porter le solde des heures excédentaires en repos compensateur peut être partielle ou totale.

Le repos compensateur résultant du solde d’heures excédentaires travaillées sur une période de décompte donnée doit être pris le plus tôt possible, et dans les 6 mois maximum qui suivent l’issue de la période de décompte. Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de décompte, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps réel de travail sur la période de présence.
En raison du départ du salarié de l’entreprise, les éventuelles heures excédentaires sont obligatoirement payées et versées avec le solde de tout compte.

Si la rupture du contrat s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, et si le salarié a effectué au cours de sa période de présence un horaire moyen inférieur à 35 heures hebdomadaires, il conserve le bénéfice du surplus de rémunération versé dans le cadre de la rémunération mensualisée sur la base de 35 heures.



Les autres articles de l’accord de modulation initial et avenants, non modifiés par le présent avenant, demeurent applicables.

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord de modulation signé par les parties en date du 28 octobre 2019.




Fait à Amboise, le 2 avril 2020
En 3 exemplaires originaux


Pour XXXXXXXXXXXXXXPour la XXXXXXXXX
M XXXXXXXXXXXXXXXXXXX








Pour la XXXXXXXXXXXXX
Mme XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
RH Expert

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