Accord d'entreprise JCB AERO

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 01 janvier 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 30/06/2026

10 accords de la société JCB AERO

Le 13/02/2025







Avenant à accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail
du 1er Janvier 2025



Sommaire

  • Clauses de l’accord initial modifiées6
  • Dispositions générales6
  • Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage et nettoyage des vêtements 9
  • Les temps de déplacement 9
  • Heures supplémentaires et contingent 9
  • Information Consultation du CSE et information du personnel10
  • Publicité de l’avenant 10
























Entre les soussignés :



dont le siège social est situé, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général salarié dûment habilité à l’effet des présentes


De première part,


Et:

membre titulaire du Comité Social et Économique

agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de JCB AERO ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le



De seconde part,




























Préliminaire


XX et les membres Titulaires du Comité Social et Economique ont négocié et conclu un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 22 septembre 2023.

Au regard des variations de charges d’activité constatées au sein de XX et de la possibilité offerte aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure par voie d’avenant à accord une majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, une adaptation des modalités d’indemnisation des temps de déplacement et de la prise en charge du nettoyage des vêtements, les parties se sont réunies à nouveau afin de négocier un tel avenant à accord.

Comme pour l’accord initial, les parties signataires conviennent de la nécessité d’aménager les axes d’organisation du temps de travail au sein de XX permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de XX.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'avenant à accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Par réunion plénière du Comité Social et Économique du 18 Octobre 2024 à 14h30, les élus ont convenu de la nécessité de réouvrir une négociation sur le principe comme le contenu de l’avenant à accord d’entreprise.

Un calendrier de négociation a ainsi été arrêté.

Le présent avenant à accord a donc fait l’objet de réunions des membres du Comité Social et Economique en date des :

- mercredi 27 novembre 2024 à 10h00
- jeudi 28 novembre 2024 à 15h00
- mardi 3 décembre 2024 à 11h00
- mercredi 4 décembre 2024 à 11h00
- mardi 7 janvier 2025 à 09h30
- lundi 13 janvier 2025 à 10h00

A ces occasions et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent avenant à accord d’entreprise.

La validité d’un tel avenant de révision conclu en application du présent article est subordonné à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'avenant à accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet avenant à accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.




  • Clauses de l’accord initial modifiées

  • Date d'effet- Durée (cf. Article 1.3 de l’accord initial)

Il se substitute à l’accord en place depuis le 1er Juillet 2023, pour les seuls articles suivants, qu’il annule et remplace.

Les autres articles de l’accord d’entreprise initial du 22 septembre 2023 restent inchangés.

Le présent avenant à accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée courant jusqu'au 30 juin 2026.

6 mois avant le terme du présent avenant à accord, les parties se réuniront en vue de définir le contenu d'un nouvel accord voir du renouvèlement de l’accord conclu en date du 23 septembre 2023.

A défaut de renouvellement ou de nouvel accord arrivé à expiration, il cessera de produire ses effets conformément au dispositif légal.
  • Dispositions générales

  • Objet - Champ d'application (cf. Article 1.1 de l’accord initial)

Le présent avenant à accord d'entreprise a pour objet de rappeler, voire d'intégrer les modalités d'organisation de travail au sein de XX et est applicable à l'ensemble du personnel XX.

Il est rappelé qu’il se substitute à l’accord en place depuis le 1er Juillet 2023, pour les seuls articles suivants, qu’il annule et remplace.


  • Cadre juridique (cf. Article 1.2 de l’accord initial)


Le présent avenant à accord s'inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l'invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l'appel à la négociation.

En outre, il s'inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à XX concernant cet accord, dès lors qu'il ne contrevient pas aux présentes dispositions.






  • Suivi de l'avenant à accord et clause de rendez-vous (cf. Article 1.4 de l’accord initial)

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent avenant à accord une réunion annuelle sera organisée dans les 3 mois de la date d'anniversaire de l'avenant à accord avec les élus du comité social et économique, signataires du présent avenant à accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement et le cas échéant la révision de l'accord.

Si, à l'issue de cette réunion, une révision est demandée par la société XX ou par les élus du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, les parties s'engagent à rouvrir des négociations dans le mois qui suit la demande de révision afin de parvenir à un accord modificatif dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 1.6 « Adaptation - Révision ».


  • Interprétation (cf. Article 1.5 de l’accord initial)

Le présent avenant à accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant à accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres Titulaires du Comité Social et Economique de XX, dument habilités à l'effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent avenant à accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent avenant à accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues, sauf à ce qui est dit à l'article 1.6.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent avenant à accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.




Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.


  • Adaptation – Révision (cf. Article 1.6 de l’accord initial)

Les dispositions du présent avenant à accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet avenant à accord interférant sur l'une ou l'autre des clauses du présent avenant à accord, les parties prenantes au présent avenant à accord pourront procéder à la signature d'un nouvel avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d'avenant de révision du présent avenant à accord aux membres Titulaires Comité Social et Economique de XX afin d'adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant à accord.

Dans ce cas, les parties s'engagent à conduire la procédure d'adaptation voire de révision à l'intérieur d'un délai maximum de 3 mois courant à compter de la demande d'adaptation, voire de révision.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant à accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant à accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet avenant à accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant à accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas, à l'intérieur du délai de 3 mois maximum que se sont fixées les parties signataires pour négocier l'adaptation ou la révision de l'une ou l'autre des clauses du présent accord, sachant qu'à défaut de conclure à l'intérieur de ce délai, l'accord en place se poursuivra.




  • Les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage et nettoyage des vêtements

(cf. Article 4.2 de l’accord initial)

Les salariés dont le port d'une tenue de travail est obligatoire pour l'exercice de leur fonction et dont l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés au sein de XX ou sur le lieu de travail, doivent procéder avant la prise de poste, soit après la fin de poste, soit en dehors du temps de travail effectif journalier, à la procédure d'habillage, voire de déshabillage.

Ainsi, les salariés bénéficient d'une contrepartie sous forme salariale, cette contrepartie étant, pour chaque jour travaillé de :

0,50 € brut pour le temps d'habillage avant la prise de poste,
1,5 € bruts pour le temps de déshabillage et de douche après la prise de poste.

  • Concernant la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail

L’indemnité de 0,75€ net pour le nettoyage des vêtements assuré par chaque salarié est temporairement maintenue jusqu'à la mise en place effective de la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail par l'entreprise.

Une fois la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail par l'entreprise mise en place effectivement, l'indemnité de 0,75€ net visée ci-dessus et prévue par l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 22 septembre 2023 sera supprimée.

Les salariés seront avertis de la mise en place effective de la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail par l'entreprise par une note d’information.

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

  • Les temps de déplacement (cf. Article 4.2 de l’accord initial)

Il est rappelé qu'au regard de l'article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet et coïncidant avec l'horaire de travail n'entraînera aucune perte de salaire.

Le temps de trajet dans le cadre des déplacements professionnels, dépassant l'horaire habituel du salarié, n'est pas majoré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est décompté au taux horaire habituel du collaborateur et placé dans un compteur spécifique en vue d'être indemnisé ou faire l'objet d'une récupération en repos selon les directives de la Direction.

Dans le cas d'un déplacement le dimanche ou jours fériés, le temps correspondant strictement au temps de déplacement sera pris en compte à hauteur du double de celui-ci et placé dans un compteur spécifique en vue d'être indemnisé ou faire l'objet d'une récupération en repos au choix du salarié, selon les directives de la Direction, voire affecté au Compte Épargne Temps.


  • Heures supplémentaires et contingent (cf. Article 4.3 de l’accord initial)

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée XX et auxquelles les dispositifs d'aménagement du temps de travail développés ci-après ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constituera un moyen de répondre aux nécessités de l'activité, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 270 heures de temps de travail effectif par année civile, sachant que, en dehors du personnel bénéficiant de l'annualisation du temps de travail (Cf. article 5.4), seules 20 heures supplémentaires mensuelles, voire pour le personnel en équipe 2 samedis/mois, pourront être imposées au personnel, les heures effectuées au-delà faisant toujours appel au volontariat.

  • Information Consultation du CSE et information du personnel

Le présent avenant à accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 13 Janvier 2025.
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel et par voie électronique du texte du présent avenant à accord.

  • Publicité de l’avenant


Le présent avenant à accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal sur la plateforme nationale « TéléAccords » Un exemplaire de cet avenant à accord sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de XX.
Fait à XX, en 6 exemplaires originaux
Le 14 Janvier 2025


Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »


Les membres Titulaires

du Comité Social et Economique Pour XX

Le Directeur Général salarié

Monsieur XX 1

Madame XX





Monsieur XX 1

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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