Accord d'entreprise JET'SAC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société JET'SAC

Le 24/04/2020


ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE sur la MISE EN PLACE d’un FORFAIT ANNUEL en JOURS au sein de la SOCIETE

Conclu conformément à l’article L2232-22 du code du travail

Entre les soussignés

- La Société JET’SAC
Dont le siège social est situé à AUCHEL 62260 –ZI ouest – Bd de Malling
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro :
N° URSSAF :
Convention Collective Nationale de l’Industrie Textile –

Représentée par Monsieur XXXXX , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,
Et :

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical mandaté durant l’absence du Délégué Syndical M.XXXXXX
D’autre part.

EXPOSE PREALABLE

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 

1 - Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.2 - Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place du forfait annuel en jours.Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».

ARTICLE 1 – Champ d’application du forfait jours et période de référence

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de statut cadre répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonomes ».Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.

ARTICLE 2 – Durée et modalités du forfait jours

2.1 - Nombre de jours de travail

Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés à temps partiel.
L’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur.
Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.Les autres jours de congés hors congés payés, type congés pour événements familiaux, de naissance etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail s’imputent sur les 218 jours précités.Par ailleurs, et nonobstant ce qui précède, le nombre minimum de jours de RTT auxquels peut prétendre un salarié éligible au forfait annuel en jours, et présent sur l’ensemble de la période de référence, ne pourra être inférieur à 11 jours par an.

Ce forfait annuel de 218 jours est un forfait maximum, il peut être inférieur. Dans ce cas le nombre de jours à réaliser sera mentionné dans le contrat du salarié.

2.2 - Planning de suivi

Il sera tenu pour chaque salarié concerné un décompte individuel des jours travaillés et des jours non travaillés dans l’année et ce, dans le cadre du forfait institué par les présentes.
Ce décompte reproduira par conséquent :
  • Les jours travaillés,
  • Les jours d’absence avec la mention du motif,
  • Les jours de repos hebdomadaire.
Les supports liés au décompte des éléments précités seront fournis par le service Ressources Humaines de l’entreprise et validés par le cadre considéré et son supérieur hiérarchique.

2.3 - Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires.Ainsi, il faut en premier lieu recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c’est-à-dire sur la base de 218 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et jours fériés chômés tombant un jour ouvré). Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365ème ; puis le résultat doit être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence.

2.4 - Journées ou demi-journées de repos

Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning de suivi. Elles font l’objet d’une demande écrite via un formulaire de demande dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être posées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées de repos seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service.Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14h et arrive après 12h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables.
Enfin, leur rémunération est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable au sein de l’entreprise.


ARTICLE 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail :- A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22- A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.


ARTICLE 4 – Valeur d’une journée de travail en cas d’absence

Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 - soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois : (365 – jours WE / 12 mois).
Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – Garantie et contrôle du forfait jours

5.1 - Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est
au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

5.2 - Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).

5.3 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées via le planning de suivi visé. Ce planning sera validé par le salarié concerné chaque mois.
Devront être identifiées dans ce fichier de suivi :
  • La date des journées ou demi-journées travaillées
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises

Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :
  • Les journées ou demi-journées de repos forfait jours
  • Les congés payés
  • Les congés conventionnels
  • Les repos hebdomadaires
  • Les congés pour événements familiaux.

5.4 - Communication périodique employeur / salarié

La Loi Travail impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

5.5 - Entretien annuel Le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction de la société ou le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail,
  • La charge de travail de l’intéressé,
  • L’amplitude de ses journées d’activités,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

5.6 - Dispositif de veille / alerteAfin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque fin de trimestre, de la Direction (ou du supérieur hiérarchique), dès lors que le système de suivi fera apparaître une non prise régulière des jours de repos.Dans le mois qui suit, la Direction (ou le supérieur hiérarchique) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.



ARTICLE 6 – Droit à déconnexion

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion qui doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :


  • Le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,
  • Les week-ends de 19 heures le vendredi à 7h00 le lundi matin et les jours fériés,
  • Pendant les congés payés,
  • Pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. 

ARTICLE 7 – Avenant contractuel

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant :

  • Le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,
  • Les modalités de calcul de la rémunération,
  • L’entretien annuel individuel prévu ci-dessus,

En cas de refus de ces derniers de signer l’avenant, il leur sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de leur service.



ARTICLE 8 – Consultation des IRP

De même, chaque année, la délégation du personnel sera informée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés et le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 9 - Durée de l’accord

9.1 - Le présent accord forfait jours de la Société est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.


ARTICLE 10 - Reconduction de l’accord

10.1 - Le présent accord forfait jours est renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans.


10.2 - A l’issue de la période d’application de l’accord, soit le 31 Mai 2022, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.


10.3 - Les dispositions du présent accord pourront, toutefois, être modifiées ou révisées par accord des signataires dans le cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.


10.4 - L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celle prévues à l’article 13 du présent accord.


ARTICLE 11 - Révision – Dénonciation

11.1 - Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par les parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.


11.2 - Cette dénonciation ou modification ne pourra être effectuée que par avenant de l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d’un préavis de 3 mois.


11.3 - La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi d’ARRAS (62).



ARTICLE 12 - Litiges et Arbitrages

12.1 - Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique, qui proposera une suggestion en vue de leur solution.


12.2 - Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.


12.3 - A défaut d’accord, le différend sera posté devant les juridictions compétentes.

12.4 - Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.12.5 - Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.



ARTICLE 13 - Dépôt et Publicité

13.1 - Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires – une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique – auprès de la DIRECCTE d’ARRAS (62).


13.2 - Le présent accord fait en outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’objet d’un dépôt en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE (62).


13.3 - Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’Organisation syndicale signataire.





Fait à Auchel, le 24 avril 2020




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