Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail
Entre
La société JLV PAGLIANO GRANDJACQUES, Société par actions simplifiée, au capital de 100 000 €, dont le siège est situé 824 Route nationale – 74120 MEGEVE représentée par Monsieur Jean-Luc VENDITTI, en sa qualité de dirigeant.
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.
D'autre part, Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail.
PREAMBULE
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les contraintes liées au caractère cyclique des périodes de travail.
Les parties ont décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur.
La société JLV PAGLIANO GRANDJACQUES applique les dispositions de la convention collective du bâtiment.
En l'absence de délégué syndical ou CSE, et compte tenu d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés, la Direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise afin d’adopter un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 1 SALARIE CONCERNES
Le présent accord s’applique aux agents de sécurité de la société JLV PAGLIANO GRANDJACQUES quels que soient leur type de contrat.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
2-1 Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 Code du travail).
2-2 Le temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la Société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
2-3 Repos hebdomadaire et quotidien
Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 48 heures consécutives,
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
2-4 Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
La durée quotidienne du travail effectif est de 10 heures.
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
ARTICLE 3 PRINCIPES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-1 Principe et période de décompte
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne applicable. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deça au cours de la période de 12 mois. Dans cette hypothèse, elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. L’annualisation des horaires est mise en œuvre le premier jour de n’importe quel mois de l’année. Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation. La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
A titre transitoire, lors de la mise en place initiale du dispositif dans la Société, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie ci-dessus.
3-2 Durée du travail sur l’année
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Le temps de travail des salariés est modulé sur la base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail constituent des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période, pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.
ARTICLE 4 PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel.
Le planning prévisionnel sera établi par la Direction au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Cependant, à la demande de la Direction, ou du salarié, un changement de planning pourra être effectué sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
La modification de la programmation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours en raison :
De l’absence imprévue d’un salarié
D’un surcroit ou d’une baisse importante d’activité,
D’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
D’un cas de force majeure
La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs d’activité. Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés qui ne peuvent s’y opposer que pour des motifs familiaux légitimes et impérieux.
ARTICLE 5 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 Décompte
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basses activités.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
5-2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5-3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
ARTICLE 6 AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 REMUNERATION DES SALARIES
7-1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7-2 Incidences des arrivés et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de la rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si au moment du départ de la Société, le compteur est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Le calcul des indemnités de rupture se fait sur la base de la rémunération lissée.
7-3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)
ARTICLE 8 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2023.
ARTICLE 9 REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11 DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicable et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 12 FORMALITES
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Cet accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à MEGEVE, le,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société
Jean-Luc VENDITTI
Pour les Salariés
L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe.