Accord d'entreprise JOGAM

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JOGAM

Le 26/07/2024
















ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - JOGAM
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - JOGAM

























Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..4
Article 1 – Champ d’application et date d’entrée en vigueur5
CHAPITRE I – DUREE DU TRAVAIL : REGLES GENERALES PAGEREF _Toc158381398 \h 5
Article 2 – Durées maximales du travail PAGEREF _Toc158381399 \h 5
Article 2.1. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc158381400 \h 5
Article 2.2. Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc158381401 \h 5
Article 3 – Repos quotidien PAGEREF _Toc158381402 \h 5
Article 4 – Congés principaux PAGEREF _Toc158381403 \h 6
Article 5 – Recours aux heures supplémentaires6
Article 5.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires6
Article 5.2. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158381406 \h 7
Article 5.3. Volume d’heures supplémentaires : détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel PAGEREF _Toc158381407 \h 7
Article 6 – Repos hebdomadaire7
Article 7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc158381409 \h 8

CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL8
Article 8 – Régime de journée sur semaine de 4,5 jours PAGEREF _Toc158381411 \h 8
Article 8.1. Champ d’application PAGEREF _Toc158381412 \h 8
Article 8.2. Durée de travail applicable PAGEREF _Toc158381413 \h 8
Article 8.3. Temps de pause repas9
Article 9 – Jours de repos compensateur9
Article 10 –Souplesse de l’accord10

CHAPITRE III – LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS10
Article 11 – Champ d’application10
Article 12 – Période de décompte PAGEREF _Toc158381421 \h 10
Article 13 – Volume annuel de jours de travail convenu10
Article 14 – Rémunération11
Article 14.1. Principe11
Article 14.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte11
Article 15 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail12
Article 16 – Entretien périodique12
Article 17 – Droit à la déconnexion13

CHAPITRE IV – APPLICATION DE L’ACCORD13
Article 18 – Durée de l’accord13
Article 19 – Informations des salariés13
Article 20 – Révision et dénonciation de l’accord13
Article 21 – Publicité et dépôt de l’accord14

PREAMBULE

La Direction a convenu que l’ensemble des dispositions ci-dessous forment un tout et ont un caractère indivisible. D’autre part, l’ensemble des dispositions suivantes constitue un cadre général pour l’organisation du temps de travail pour JOGAM.

Le présent accord a été négocié en tenant compte des attentes des collaborateurs et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui doivent pouvoir répondre au mieux à la demande des clients, des fournisseurs et des filiales.


Le présent accord a pour objet de revoir les règles en matière d’organisation du temps de travail applicables à l’entreprise JOGAM.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société. Toutefois, certaines dispositions du présent accord précisent leur champ d’application.






















Article 1 – Champ d’application et date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2024


Le présent accord a pour objet de revoir les règles en matière de durée du travail applicables à la société JOGAM.

Il s’applique à l’ensemble du personnel. Toutefois, certaines dispositions du présent accord précisent leur champ d’application.

CHAPITRE I – DUREE DU TRAVAIL : REGLES GENERALES

Article 2 – Durées maximales du travail

Article 2.1. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L.3121-8 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque collaborateur est de 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


Article 2.2. Durées maximales hebdomadaires


Conformément à l’article L.3121-20 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


Article 3 – Repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, le temps de repos quotidien de chaque collaborateur ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3131-1 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien peut exceptionnellement être réduit dans la limite de 9 heures, en cas de surcroit d’activité pour les collaborateurs exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité.

Le temps de repos supprimé est donné un autre jour, selon des modalités prévues par l’employeur.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le collaborateur bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite proportionnellement.
Article 4 – Congés principaux
La prise de 4 semaines de congés est obligatoire et ne pourra en aucun cas donné droit à des congés supplémentaires de fractionnement. Ainsi, la Direction demande au personnel que soit posées 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2024.
Dans le cas où le collaborateur ne souhaite pas poser ses 4 semaines sur la période de référence, il renonce automatiquement à ses jours de fractionnements.

La société est fermée en intégralité les semaines 32, 33 et 52. Le salarié devra poser une semaine complémentaire durant les congés annuels soit 31 ou 34. Ainsi, les congés principaux seront pris durant cette période. Pour les demandes de congés, la Direction se réserve le droit de valider ou non les congés. Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Les éventuelles dérogations feront l’objet d’une demande écrite motivée et seront soumises à accord du manager du service.
Les congés sur juillet ne seront pas acceptés en raison de forte activité.

Article 5 – Recours aux heures supplémentaires

Article 5.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Cela signifie que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, qui a le pouvoir de les imposer si les nécessités de l’entreprise le justifient et que le nombre de collaborateurs volontaires est insuffisant.
Dans le cas où les heures supplémentaires sont effectuées à l’initiative du collaborateur, l’accord de l’employeur devra être requis préalablement et systématiquement. A défaut, les heures supplémentaires effectuées ne seront pas rémunérées.

Ni les dispositions légales ni les dispositions conventionnelles de branche ne fixent un délai minimal de prévenance pour demander ou imposer des heures supplémentaires. L’employeur veillera toutefois, autant que possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.

Article 5.2. Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires font toutes l’objet d’une majoration conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur paiement.

Les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire fixé seront effectuées uniquement à la demande ou avec l’accord exprès du responsable hiérarchique, et seront systématiquement rémunérées, en incluant les majorations.

Article 5.3. Volume d’heures supplémentaires : détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article L.3121-33 du Code du Travail, de l’article 99.4 de la CCN Métallurgie du 07/2022 est fixé pour l’entreprise JOGAM à 220 heures par an et par collaborateur.
Ce contingent est apprécié sur l’année civile et peux être réapprécié, sur la base du volontariat, un complément de 150 heures supplémentaire.

Article 6 – Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L3132-1 et suivants le Code du Travail, il est interdit de faire travailler un même collaborateur plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.





Article 7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est positionnée le lundi de pentecôte et sera travaillée. Le collaborateur aura la possibilité de poser une journée qui sera prise sur le compteur Congé supplémentaire d’ancienneté.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis une journée d’ancienneté, la Direction prélèvera un jour de congé sur un autre compte alimenté positivement (CP, jour de repos compensateur...).

CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 – Régime de journée sur semaine de 4,5 jours 

Article 8.1. Champ d’application


L’organisation du temps de travail en journée sur une semaine de 4.5 jours concerne les collaborateurs de la société JOGAM à l’exception de ceux qui sont soumis à une convention de forfait en jours.


Article 8.2. Durée de travail applicable


L’horaire collectif de travail sera déterminé sur une base hebdomadaire de 38h20 répartie du lundi au vendredi, avec la possibilité d’arriver le matin entre 7h30 et 9h00 et de finir la journée de travail entre 16h00 et 18h00.
Il est permis, le vendredi, de quitter à 12h30 son poste, sous conditions d’avoir effectué les 38h20.


La durée de travail de 38h20 est décomposée comme suit :
  • 35 heures mensualisées
  • 2 heures et 30 minutes en heures supplémentaires mensualisées
  • 50 minutes qui permettent de générer des jours de repos compensateur.






Amplitude Horaires

Lundi
7h30 à 9h00 – 12h30

13h30 – 16h00 à 18h00

Mardi

7h30 à 9h00 – 12h30

13h30 – 16h00 à 18h00

Mercredi

7h30 à 9h00 – 12h30

13h30 – 16h00 à 18h00

Jeudi

7h30 à 9h00 – 12h30

13h30 – 16h00 à 18h00

Vendredi

7h30 à 9h00 – 12h30

/

Article 8.3 Temps de pause repas


La durée de la pause repas du midi est obligatoire et, est de 1 heure soit de 12h30 à 13h30.

Article 9. Jours de repos compensateur
L’ensemble du personnel acquiert

5 jours de repos compensateur non sécables par ½ journée soit :

  • 50min/semaine
  • 3h30/mois
  • 38h30/an (3h30x11 mois)


Ils s’acquièrent tous les 2 mois de travail sans absence injustifiée ou maladie. Auquel cas, cette acquisition sera repoussée jusqu’à avoir obtenu le temps de travail nécessaire.

Ces jours devront être soldés au 31/01 de l’année suivante. Aucun reliquat ne sera accordé.

Le reliquat des jours de repos compensateur en fin d’année qui ne permet de pas prendre ces jours dans leur globalité seront payés sur la paie de janvier N+1.

Les jours de repos compensateur pourront être pris à raison de 1 à 2 maximum par mois et de façon consécutifs. Le cumul d’1 jour de congés avec 1 jour de repos compensateur, est possible. Le jour de repos compensateur devra obligatoirement être avant ou après la période d’absence pour congés.



Article 10. Souplesse de l’accord
Différentes souplesses sont prévues par cet accord :

  • Il pourra être demandé par la Direction de travailler les vendredis après-midi afin de faire face à un surcroit d’activités et sous respect d’un délai de prévenance de 48 heures. Ces heures seront payées en heures supplémentaires.

  • Tout dépassement des horaires de travail réalisé à la demande des différents responsables hiérarchiques donnera lieu à des heures supplémentaires à payer.



CHAPITRE III – LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Article 11 – Champ d’application
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les collaborateurs suivants : cadres, non cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que leur durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Article 12 – Période de décompte
La période de décompte des jours compris dans le forfait est déterminée par l’employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutive, qui est l’année civile

Article 13 – Volume annuel de jours de travail convenu

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le collaborateur peut prétendre, les jours fériés chômés, les jours de congés « d’ancienneté » pour les collaborateurs éligibles prévus par la Convention Collective, et les jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 218 jours.

En tout état de cause, il est rappelé que conformément à la réglementation, le bénéfice de jours de congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté viendra en déduction du nombre de jours à travailler.

Pour les collaborateurs qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payées, le nombre de jours de travail est augmenté proportionnellement au nombre de jours de congés payés légaux auxquels le collaborateur ne peut prétendre.


Article 14 - Rémunération

Article 14.1. Principe


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au collaborateur dans le cadre de son emploi.


Article 14.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du collaborateur, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au collaborateur le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.




Article 15 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que de sa charge de travail afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne, en tant que de besoins, les collaborateurs en forfait jours afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail soit raisonnablement réparti dans le temps, et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Le collaborateur dispose par ailleurs de la possibilité d’alerter à tout moment son responsable hiérarchique de toute difficulté relative à sa charge de travail.
Article 16 – Entretiens périodiques
Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du collaborateur.

Cet entretien ne se confond pas avec l’entretien annuel d’évaluation ni avec l’entretien professionnel biannuel. Les parties formaliseront par écrit les conclusions de ces entretiens relatifs à la charge de travail.

Article 17 – Droit à la déconnexion
Le collaborateur en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L.2242-17, alinéa 7 du Code du Travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du collaborateur.
Il se manifeste par la possibilité offerte au collaborateur de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.



CHAPITRE IV – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 19 – Informations des salariés

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les mêmes conditions que tout autre accord d’entreprise et sera notifié par courrier à chaque collaborateur entrant dans la catégorie du personnel définie à l’article 8.1.

La société JOGAM a remis à chaque salarié et remettra (contre décharge) également à tout nouvel embauché bénéficiaire, le présent accord.


Article 20 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application sous la forme d’un avenant. Un échange sur ce dernier sera prévu début mars 2025, afin de s’assurer de la parfaite adéquation du dispositif lié aux contraintes de l’entreprise.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 du Code du Travail.

Article 21 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Pierres, le 26 juillet 2024, en 3 exemplaires.


Mise à jour : 2024-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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