Accord d'entreprise JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD

Le 11/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE JOHN COCKERILL SERVICES France NORD
Entre les soussignés :
John Cockerill Services France Nord, Numéro INSEE : 409 897 196 00146, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 409 897 196 RCS DUNKERQUE, dont le siège social est situé 18 rue de l’abbé Grégoire 59760 Grande-Synthe, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de la région Nord.

d'une part,

Et,

Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord :
XXX déléguée syndicale désignée par CGT
XXX délégué syndical désigné par CFDT
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord sur l’organisation du temps de travail.

PREAMBULE :

L’accord relatif à la gestion du temps de travail du 19 décembre 2014 n’étant plus adapté au contexte socio-économique et juridique actuel, la direction a souhaité dénoncer l’accord relatif à la Gestion du Temps de Travail chez CMI Maintenance Nord du 19 décembre 2014 en date du 28 septembre 2023 et rencontrer les organisations syndicales représentatives, afin de définir ensemble les conditions d’application d’un nouvel accord d’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel de John Cockerill Services France Nord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de John Cockerill Services France Nord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf disposition expresse contraire.

Article 2 – Dispositions relatives à la durée du travail


  • Temps de travail effectif :


La durée collective du travail effectif applicable au sein de l’entreprise est de 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée s’entend en temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-10 du Code du travail. Il s’agit de la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause, les temps de repas, les temps de douche et les temps d’habillage/déshabillage.

  • Temps de travail non-effectif :


Le Temps de Travail Non Effectif (TTNE) correspond aux périodes pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur sans accomplir de tâche précise dans le cadre de son activité professionnelle. Cela inclut les temps de pause, de douche et les temps d’habillage/déshabillage.

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail où des périodes de TTNE sont susceptibles d’être identifiées, en fonction des spécificités de leur poste.

Les périodes de TTNE sont fixées à un maximum de 10 heures et 10 minutes par mois pour un salarié travaillant à temps plein et présent sur l’intégralité de la période mensuelle.

En cas d'absence (maladie, congés payés, etc.), le volume de TTNE sera ajusté proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours du mois considéré.

Pour les salariés à temps partiel, ce volume sera ajusté en fonction de leur durée contractuelle de travail.

Les périodes de TTNE sont rémunérées au taux horaire habituel du salarié. La rémunération du TTNE sera intégrée dans la paie mensuelle et calculée sur la base des heures réellement décomptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 3 – Dispositions relatives à l’organisation du travail


L’organisation du temps de travail est liée au statut et à l’emploi occupé et se décline en trois catégories :
  • Forfait jours
  • Horaires de travail fixes
  • Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Forfaits jours :

Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail et à la loi du 20 août 2008,
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, du site ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ne sont pas soumis à l’horaire collectif et disposeront d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En considération de quoi, la rémunération des intéressés est basée sur un forfait jours, à savoir 218 jours par an, incluant la journée de solidarité, et incluant toutes prestations exceptionnelles, horaire ou journalière, pendant une période de paie, inhérentes à leurs responsabilités et nécessaires pour le bon accomplissement de leurs missions, dans le respect de la réglementation sur la durée du travail.

La rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et jours accomplis pendant la période de paie.

Des jours de repos supplémentaires seront attribués aux salariés soumis à cette organisation du temps de travail. Une note d’information précisera chaque année les conditions d’attribution et le décompte des jours de repos.

  • Horaires de travail fixes :


Pour les salariés occupant notamment des fonctions administratives, l'organisation du temps de travail n'est pas régie selon un système de l'aménagement du temps de travail ou de jours de repos supplémentaires, les horaires de travail sont définis par l'employeur dans un cadre hebdomadaire et portés à la connaissance des salariés qui peuvent être amenés, le cas échéant à la demande de l'employeur, à effectuer des heures supplémentaires.

Les horaires collectifs sont affichés dans les locaux des établissements et en annexe du règlement intérieur.
Les horaires individuels peuvent être mis en place, avec l'accord des salariés concernés.

  • Aménagement du temps de travail sur l’année :


3.1- Contexte économique justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail

L'activité de maintenance industrielle de l'entreprise est soumise à des variations d'activité à caractère saisonnier liées généralement aux arrêts de production ou d'exploitation des installations industrielles de ses clients, notamment sur les activités de sidérurgie, métallurgie, marchés publics… et plus généralement dans toutes les activités industrielles.
L'aménagement du temps de travail a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égal à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel égale à celle prévue par leur contrat de travail.
L'aménagement du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter les recours excessifs à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, aux contrats intérimaires ou à la sous-traitance.

3.2- Champ d’application

En conséquence, en raison de la saisonnalité des activités de maintenance, le temps de travail du personnel non-cadre, à temps partiel ou à temps plein, rattaché aux services d'exploitation et de production, sera organisé selon un aménagement du temps de travail annuel dans le cadre de l'article L.3122-9 et suivants du Code du travail et dans le cadre de la loi du 20 août 2008.

3.3- Principe de fonctionnement de l’aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence théorique par un nombre égal d'heures non effectuées en dessous de l'horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur une période de 12 mois consécutifs, cette durée n’excède pas en moyenne 35 h par semaine travaillée et en tout état de cause, le plafond de 1607 h au cours de l'année.
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle qui se calcule sur une période de 12 mois.
Les semaines de travail sont réparties entre semaines hautes et basses dans la limite des durées maximales hebdomadaires.
Un calendrier indicatif, collectif ou individuel, sera porté à la connaissance des salariés sur tous les sites et chantiers et déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine.

3.4- Organisation de l’aménagement du temps de travail

3.4.1- Période de l’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril de l'année N et le 31 mars de l'année N +1.

3.4.2- Limites hautes et limites basses à la durée hebdomadaire du travail

Il est convenu que pour les salariés à temps plein ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :
  • Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail :
Les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 h et dépasser 42 h hebdomadaires.
  • Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail :
Les semaines considérées comme faibles pourront être égales à 0h hebdomadaire.
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi (10 h par jour, voir 12 h conformément au Code du travail, 48 h par semaine ou 44 h par semaine en moyenne pendant 12 semaines d'affilée au maximum) doivent être respectées.
Dans le cadre du régime dérogatoire, les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont exclues de ce dispositif et leurs majorations font l'objet d'une rémunération selon les règles légales et conventionnelles dans le mois de survenance.
Pour les personnes disposant d'un compteur d'heures négatif, les heures effectuées les dimanches et jours fériés seront intégrées dans le dispositif de l'aménagement du temps de travail.
Ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des règles légales et conventionnelles.

3.4.3- Disponibilité du personnel

L'organisation du travail est planifiée sur les jours ouvrables, soit du lundi au samedi. Il est attendu de chaque collaborateur d'être disponible en fonction de la planification des chantiers.

3.5- Contingent annuel d’heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires en cas de modulation du temps de travail, celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 260 h par an et par salarié.
Le dépassement du contingent fera l'objet d'une information/consultation du Comité Social et Economique.
Chaque heure accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, donnera lieu à une contrepartie en repos selon la réglementation en vigueur.

3.6- Planning prévisionnel


Un calendrier indicatif, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir sera soumis pour consultation au Comité Social et Economique au plus tard le 28 février de chaque année.
Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans les locaux de l'entreprise.

3.7- Délai de prévenance

La modification du planning prévisionnel devra être portée à la connaissance du personnel de manière individuelle, au plus tôt dans la mesure du possible et au minimum dans un délai de 4 jours.
Toutefois, par définition, les activités de service en maintenance sont assujetties aux commandes imprévisibles des clients, casse machine, problème de sécurité ou plus généralement en cas de travaux indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, qui nécessite dans ce cas, un délai de prévenance qui pourra être ramenée à un jour et cela à titre exceptionnel et lorsque les circonstances l'imposent.
La Direction mettra tout en œuvre pour que la programmation des horaires se fasse le plus tôt possible afin de limiter les contraintes découlant de la nature de notre activité.






3.8- Rémunération


3.8.1- Lissage de la rémunération

Conformément à l'article L.3122-5 du Code du travail, il sera procédé au lissage de la rémunération de base, indépendante de l'horaire réel de façon à ce que la fluctuation de l'activité nous ne se traduise pas par une fluctuation de leur rémunération.
L'indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu'une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3.8.2- Calcul et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la limite haute fixée à 42 heures : Ces heures seront payées, ainsi que leurs majorations, dans le mois de survenance. Elles s’imputeront sur le contingent d'heures.

  • Au-delà de la limite annuelle de 1607 heures calculées sur la période du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N +1 : Ces heures excédentaires, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec leurs majorations, sur la paye d'avril de l'année N +1.

3.8.3- Embauche, rupture ou suspension de contrat au cours de la période de l’aménagement du temps de travail

  • Embauche : En cas d'embauche intervenant pendant la période de l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base de l'article 3.8.2, dans les limites fixées par le présent accord.

  • Rupture ou suspension du contrat de travail :

  • Compteur d’heures positif : Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées suivant les modalités de l'article 3.8.2.
  • Compteur d’heures négatif : en cas de supplément de rémunération perçu par le salarié par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées, le trop-perçu sera déduit de son solde de tout compte, avec l'accord du salarié. Cette condition ne s'applique qu'en cas de rupture du contrat de travail.

3.9- Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par l'existence d'un système de validation de pointage des horaires de travail effectués.
Ces documents seront conservés dans l'entreprise pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l'inspection du travail.


3.10- Absences au cours de la période de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit ainsi que les absences pour maladie ou accident de travail, sont indemnisées sur la base de 35 heures, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période haute ou basse d’activité.
Une régularisation sera effectuée le cas échéant, en fin de période de décompte.

3.11- Activité partielle : Conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

L'activité partielle est possible s'il apparaît que le compteur d'heures ne pourra plus compenser les périodes de basse activité.
La société John Cockerill Services France Nord recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l'activité partielle : Recherche d'activités complémentaires, prise de congés payés, mise en œuvre du plan de formation.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté au préalable de tout recours à l'activité partielle.

Article 4 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

4.1- Durée de l’accord


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1 janvier 2025.

4.2- Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours des 3 mois précédant la date anniversaire de sa conclusion, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres intervenants à la négociation. Elle devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires et notamment l'article L2232-29 du Code du travail.

4.3- Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'employeur, d'une part, ou par la partie salariée, d'autre part, en respectant un délai de préavis de 4 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2232-29, L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.



Fait à Dunkerque, le 11/12/2024
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties


Pour la société John Cockerill Services France Nord

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX


Objet : Notification d’un accord collectif

Remise en main propre contre récépissé


Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint un exemplaire original signé de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société John Cockerill Services France Nord dont, pour la bonne forme, nous vous remercions de bien vouloir accuser réception.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le 11/12/2024
Monsieur XXX




Pour l’organisation syndicale CGT

XXX



Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX





Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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