Accord d'entreprise John Crane France

Avenant n°1 à l'accord sur le télétravail

Application de l'accord
Début : 23/10/2023
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société John Crane France

Le 23/10/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


Société XXXX
Dont le siège est situé :
XXXX

Immatriculée au RCS de XXXX, sous le n° XXXX
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur France
D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représentée par XXXX déléguée syndical
  • Le syndicat CFTC représenté par XXXX, déléguée syndical
  • Le syndicat CGT représenté par XXXX, délégué syndical
D'autre part.

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’intégrer à l’accord d’entreprise relatif au télétravail les dispositions de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 relatifs aux modalités d’accès au télétravail des salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Modalité d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche


Afin de pouvoir concilier au mieux l'exercice de l'activité professionnelle et la réalisation des tâches du salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, le télétravail pourra répondre à un besoin d’organisation du travail temporaire.

Il est ainsi prévu, à titre exceptionnel et temporaire, si l’emploi le permet, par période de 3 mois, renouvelable, sur demande du salarié et le cas échéant sur recommandations du médecin du travail, que le télétravail puisse constituer un aménagement du travail dont les modalités pourront être différentes de celles précisées dans l’accord du 11/02/2022, au niveau du nombre de jour de télétravail autorisées.

Article 2 : Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un nouveau texte. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.


Article 3 : Dénonciation de l’avenant


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.



Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 23 octobre 2023.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt selon les modalités légales en vigueur à sa date de conclusion

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les autres clauses de l’accord signé le 11 février 2022 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangées.




Fait à XXXX, le 23 octobre 2023






Pour la société XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXX,
XXXX,
Directeur France
Déléguée syndicale CFDT






XXXX
Déléguée Syndicale CFTC








XXXX,

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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