Accord d'entreprise JOHN CRANE FRANCE

Avenant n° 5 à l'accord sur l'Aménagement du temps de travail du 6 juin 20217

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société JOHN CRANE FRANCE

Le 24/09/2024


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 juin 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES


XXXXX
XXXX

Immatriculée au RCS de XXXX, sous le n° XXXXX
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur
D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représentée par XXXXXX, déléguée syndical
  • Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX, déléguée syndical
  • Le syndicat CGT représenté par XXXXXX, délégué syndical
D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule :

L’article 7.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail prévoyait le bénéfice d’une prime « heure repas » pour les salariés non-cadre travaillant sur le site de Déville calculée selon la catégorie et le coefficient des collaborateurs. Du fait de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie et de son volet classification, il convient de statuer sur la suite à donner à cette prime. L’article 7.2 « heures repas » de l’accord du 6 juin 2017 est donc intégralement modifié et remplacé par le présent avenant.

Cet avenant vient modifier intégralement l’article 7.2 de l’accord sur l’organisation du travail du 6 juin 2017.



Article 1 : Modification article 7.2 – Heures de repas


A compter de la date d’application, les parties conviennent que la prime « heure repas » n’existent plus.
Les salariés qui en bénéficient à la date d’application verront cette prime brute « heure repas » intégrée dans leur salaire brut selon les modalités de calculs suivants :

Taux journalier brut individuel défalqué de la part de la majoration de la prime d’ancienneté (pour ceux en bénéficiant) induite par l’augmentation de salaire.

Montant de la prime mensuelle brute intégrée au salaire : Nombre de jours effectivement travaillés sur site par an * taux journalier individuel.

De plus, pour ceux en bénéficiant à la date d’application de l’accord, le « complément prime ancienneté » brut associé à cette prime « heure repas » sera également intégré au salaire brut de base.

Date d’application : l’intégration de ces mesures dans le salaire brut sera mise en œuvre après l’application en paie des mesures de politiques salariales (éventuelles AG/AI), soit à titre indicatif et sous toute réserve au 01/10/2024.


Article 2 : Autre disposition

Cet avenant se substitue à tout éventuel usage portant sur le même objet et ne se cumule pas avec tout éventuel usage portant sur le même objet.


Article 3 : Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un nouveau texte. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.





Article 4 : Dénonciation de l’avenant


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.


Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024. Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulation précitées de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2017 en son article 7.2.

Les autres dispositions de l’accord initial et de ses avenants non visés par le présent avenant de révision restent en vigueur.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’avenant


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt selon les modalités légales en vigueur à sa date de conclusion

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



















Fait à XXXXX, le 24 septembre 2024


Pour la société XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXX
XXXXXX,
Directeur
Déléguée syndicale CFDT






XXXXXXX
Déléguée Syndicale CFTC








XXXXXXX,

Délégué syndical CGT












Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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