A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT
Entre les soussignés :
XXX Dont le siège est situé : XX XX XXXX XXXX Immatriculée au RCS de XXX, sous le n° XXX Représentée par XX, en sa qualité de Directeur, D'une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par XXX
CFTC représentée par XXX
CGT représentée par XXX
D'autre part,
Préambule
Le 18 octobre 2024, la Société a présenté au Comité Social et Economique un projet de réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, ce projet ayant pour conséquence des suppressions de postes et le licenciement éventuel pour motif économique d’un certain nombre de salariés.
Dans cette éventualité, en application des dispositions des articles L. 1233-71 et suivants du code du travail, la Société va proposer un congé de reclassement aux salariés dont le licenciement pour motif économique sera envisagé. La durée du congé de reclassement sera de 9 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans et de 12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Pendant le congé de reclassement, le contrat de travail sera suspendu et le salarié sera dispensé d’activité. Pendant la période de préavis, le salarié continuera à percevoir son salaire habituel.
Au-delà du préavis, les salariés percevront de la Société une allocation mensuelle dont le montant sera fixé à 80 % de la rémunération mensuelle brute sur laquelle ont été assises les contributions d’assurance chômage.
En application de la législation, cette allocation sera exonérée de cotisations de sécurité sociale, de cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO mais sera soumise aux contributions CSG et CRDS aux taux applicables aux revenus de remplacement. Cette allocation sera également assujettie à l’impôt sur le revenu.
En matière de droits de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, les salariés continueront à acquérir des trimestres d’assurance vieillesse mais n’acquerront plus de points de retraite complémentaire AGIRC ARRCO.
Afin que les salariés en congé de reclassement puissent continuer à acquérir des droits de retraite complémentaire AGIRC ARRCO, et après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société en date du 17 décembre 2024, il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Salariés bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société qui bénéficieront d’un congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du code du travail, suite à la mise en œuvre du projet de réorganisation sur lequel le Comité Social et Economique a rendu un avis le 17 décembre 2024.
Article 2 - Objet de l’accord
En application des dispositions de l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017, les salariés visés à l’article 1 du présent accord continueront à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC ARRCO pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis.
Les taux des cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO et leurs répartitions employeur / salarié seront identiques à ceux des salariés poursuivant leur activité au sein de la Société.
L’assiette de calcul des cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO sera le salaire brut d’activité, soit la rémunération mensuelle brute sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage.
Article 3 - Durée de l’accord – Révision – Formalités
3.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des congés de reclassement qui seront mis en œuvre concernant les salariés visés à l’article 1 du présent accord, soit une durée maximum de 9 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans et de 12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Selon la date à laquelle les ruptures pour motif économique ou les licenciements seraient notifiés, le présent accord s’appliquera du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2026.
Il pourra être reconduit, le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article 3.2 ci-dessous.
3.2 - Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non-signataires de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
3.3 - Formalités
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la Société qui déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à XXX, le 6 février 2025 Pour XXXX XXX Directeur France Pour les organisations syndicales : XXX – Déléguée syndical CFDT