Accord Collectif sur l’Aménagement du temps de travail SARL Joreau Elastomères Mélanges
Entre-les soussignés :
La SARL Joreau Elastomère Mélanges (JEM), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le numéro : 399 960 665 B ;
Dont le siège social est situé 8 Avenue de la Gare et Rue Desclercs – ZI Pechiney à POMMEUSE (77515) ;
Représentée par
Monsieur , agissant en qualité de Co-Gérant de ladite SARL.
Et dénommée ci-dessous l’Entreprise
D’une Part
Et,
Le Personnel de la SARL JEM, représenté par Monsieur , délégué titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 21/12/2023 ; et habilité à signer l’accord adopté à l’unanimité des membres présents dudit comité, en vertu d’un mandat exprès donné par ce comité lors de la réunion extraordinaire qui s’est déroulée le 17 décembre 2024 ; le procès-verbal de cette réunion étant annexé au présent accord.
D’autre Part
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail, intégrant des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel ; de même que des dispositions attachées à la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Préambule :
Pour tenir des impératifs liées à l’activité de l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif en vue, d’une part de la mise en place de convention de forfait annuel en jours ; et d’autre part, pour les salariés non soumis au forfait annuel en jours, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés désignés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail, notamment des salariés en forfait annuel en jours, reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Qu’en outre la politique sociale de la société est guidée par le souci de gérer au mieux la durée du travail des salariés en fonction de l’activité de l’entreprise.
La Direction de la société pense que cette approche peut développer dans la société une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail, tout en contribuant à leur épanouissement professionnel. Dans ce contexte, les parties au présent accord ont donc décidé ; d’une part d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés dont le temps de travail est organisé en heures, et d’autre part de mettre en place une convention de forfait annuel en jours.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a donc pour objet l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est organisé en heures d’une part ; et d’autre part la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-30 et suivants du code du travail attachés au contingent annuel d’heures supplémentaires ; et des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
TITRE I – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES
Article 2 - Rappels généraux en matière de durée du travail
Conformément aux dispositions du Code du travail et/ou de la convention collective du Caoutchouc (IDCC 0045), les termes utilisés sont rappelés ci-dessous :
Temps de travail effectif : en application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;
Horaire collectif : En application des dispositions légales, la durée du travail d’un salarié à temps plein est de 35 heures ; il est toutefois précisé qu’au sein de l’Entreprise, à l’exception des apprentis, l’horaire collectif des salariés dont le temps de travail est aménagé en heures, est fixé à
39 heures par semaine, incluant 4 heures supplémentaires majorées.
Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la même semaine civile et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes, conformément aux articles L.3121-20 et L.3131-22 du Code du travail ;
Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause ;
Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives (L.31311-1 du Code du travail) ; pouvant exceptionnellement être réduit à 9 heures en application des dispositions conventionnelles pour la continuité de service, travaux liés à la sécurité, et moyennant une contrepartie équivalente au repos supprimé à raison de cette réduction du repos quotidien. Dans l’hypothèse où cette contrepartie est en repos, elle devra être prise dans les 2 mois.
Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives (L.3132-2 du Code du travail) ;
Droit à la déconnexion : principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone, courriels, etc.) en dehors du temps de travail.
Article 3 - Réalisation d’heures supplémentaires et contingent annuel
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures par semaine) est une heure supplémentaire.
Pour rappel, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires effectuées donnent droit pour le salarié à une rémunération majorée ; à savoir :
Toutes heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale de travail, soit à partir de la 36ème heures par semaine seront majorées de 25% ; soit :
A partir de la 36ème heure (ou au-delà de 151.67 h / mois) :
(Taux horaire brut * 125%) * Nombre HS effectif du mois
Compte tenu de la durée et de l’organisation du travail des salariés dont le temps de travail est aménagé en heures, des impératifs liés à l’activité de l’entreprise et pour répondre aux besoins de sa clientèle ; il est décidé par le présent accord de réviser le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu conventionnellement, et d’appliquer au titre du présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 360 heures par an et par salarié dont le temps de travail est aménagé en heures.
Qu’à toutes fins il est précisé que les éventuelles heures supplémentaires compensées en repos (heure + majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel ainsi défini.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce seuil annuel ainsi défini, ouvre droit pour le salarié concerné à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et eu égard à l’effectif de l’entreprise ; cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% par heure réalisée au-delà du contingent annuel défini ci-dessus.
Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 4 - Salariés concernés
Le présent titre est applicable aux salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies : Les cadres Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours. Dans ce contexte, une convention individuelle de forfait annuel en jour pourra être conclue avec les cadres tels que définis dans la grille de classification de la convention collective du Caoutchouc (IDCC 0045) ; à savoir :
Les cadres de niveau V (ingénieurs et cadres diplômés), coefficients 305 à 370 ;
Les cadres de niveau VI (ingénieurs et cadres confirmés), coefficients 420 à 560 ;
Les cadres de niveau VII (ingénieurs et cadres exerçant des fonctions de commandement et dont l’emploi les conduisent à de très larges initiatives et responsabilités, coefficients de 660 à 880.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de ladite grille conventionnelle.
Article 5 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article - 5-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est donc subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé ; à savoir : clause du contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, et conclu entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et devra indiquer : La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; Le nombre de jours travaillés dans l'année ; La rémunération annuelle correspondante ; La période de référence ; Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ; Le bilan individuel obligatoire conformément aux dispositions de l’article L. 3121-60 du Code du travail ; Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; Le droit à la déconnexion. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article - 5-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (5 semaines de congés sur la période de référence).
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période continue de 12 mois ci-après :
du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.
Article - 5-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées ; la demi-journée s’entendant comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner, ou le temps s’écoulant après le déjeuner. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.
Article - 5-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires de la période annuelle ci-dessus définie (du 01/06/A au 31/05/A+1) après déduction des jours ci-après :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (soit un autre jour que les samedis et les dimanches)
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés au titre du forfait (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Modalités de prise des jours de repos : Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée en concertation avec le supérieur hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’Entreprise et des droits acquis au moment de la prise. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Les jours de repos doivent être pris à bon escient en fonction de l’activité de l’Entreprise. Les jours de repos éventuellement non pris à la fin de la période annuelle définie peuvent être reportés sur la période d’acquisition suivante, sous réserve d’être pris au plus tard dans les 3 mois suivants (soit au plus tard au 31/08) ; à défaut ils seront perdus.
Article -5-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période
Prise en compte des entrées et sorties en cours de période En cas d'entrée (ou date d’effet de la convention individuelle de forfait annuelle en jour établi par avenant au contrat de travail) ou de sortie en cours en cours de période annuelle définie au titre dudit accord, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Dans le cas d’une période annuelle incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de ladite période, déduction faite des jours de congés payés non acquis en cas d’embauche en cours d’année ; et du 1er juin jusqu’à la date de rupture du contrat en cas de sortie en cours de période annuelle :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47.
Concernant le calcul de la part de la rémunération annuelle lissée, il est prévu de la calculer au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année. Prise en compte des absences Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Incidence des absences sur la rémunération Rappel étant fait que toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié, chaque journée ou demi-journée d’absence
non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Aussi ces absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au cours de la période de référence réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel liés au forfait jours du salarié. Les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule ci-après :
Salaire journalier = Salaire mensuel brut / 21,67 jours
Article - 5-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Nombre maximal de jours travaillés Dans ce contexte, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de
235 jours. Aussi, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être en aucun cas reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article - 5-7 - Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées ; et qui sont en lien avec l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article - 6-1 – Suivi de la charge de travail
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durée maximales journalières et hebdomadaires de travail. En revanche, ces salariés sont soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien (durée minimale de 11 heures entre 2 journées de travail) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures), ainsi qu’aux dispositions attachées à la journée de solidarité. Dans ce contexte, le salarié soumis au forfait annuel en jours ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ; considérant que la détermination de cette amplitude journalière relève de la décision du salarié au regard de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours
déclare sur un système auto déclaratif mis en place au sein de l’Entreprise, et faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ; Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Dispositif d'alerte Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné aux dispositions énoncées à l'article 6.2 ci-après. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article - 6-2 - Entretien individuel
Chaque salarié ayant conclu un convention de forfait annuel en jours devra bénéficier
d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, chaque année.
Au cours de cet entretien, seront notamment traités les sujets ci-après : La charge de travail du salarié ; L’amplitude des journée d’activité du salarié ; L’organisation du travail du salarié et au sein de l'entreprise ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle Et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. A la demande du salarié, un second entretien pourra être organisé afin de faire un point d’étape sur l’accomplissement du forfait annuel en jours.
Article - 6-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la direction garantira la bonne utilisation des outils numériques utilisés à des fins professionnelles, tout en préservant la santé au travail. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sur une période de repos continue non interrompue pour des motifs liés à l'exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques utilisés de manière professionnelle permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc. …). Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la limitation des communications professionnelles, notamment pendant une plage horaire de repos de 11 heures, sera organisée sauf exception motivée par l'urgence ou l'impossibilité de communiquer à un autre moment pour une situation donnée. Il sera notamment demandé au salarié de ne pas solliciter d'autres salariés via les outils de communication durant cette plage horaire, sauf situation d'urgence (comme par exemple, une situation de crise, un incendie, une catastrophe naturelle, les cas de force majeure, etc., ...) ou d'impossibilité de communiquer à un autre moment pour une situation donnée. Ainsi, de façon à prévenir l'usage de la messagerie professionnelle, il est rappelé qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant la plage horaire de 11 heures définie ci-dessus et les périodes de congés et de repos ou de suspension du contrat de travail, sauf situation d'urgence (telle qu'indiqué ci-dessus) ou impossibilité de communiquer à un autre moment pour une situation donnée. Il est rappelé qu'un salarié qui ne répondrait pas aux sollicitations professionnelles pendant son temps de repos, à l'exception d'une période d'astreinte clairement identifiée, ne pourra pas être sanctionné. Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Durée d'application et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, c’est-à-dire sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile de France. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8 - Suivi de l'application de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction qui est remis à chacune des parties signataires.
Article 9 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 10 - Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Pommeuse, le 17 décembre 2024 En 3 exemplaires,
Le Personnel de la SARL Joreau Elastomères MélangesLa SARL Joreau Elastomères Mélanges
Monsieur , Monsieur ,
Délégué titulaire au CSE Gérant de la SARL (Cf. PV réunion CSE)