Accord d'entreprise Joseph MARTIN

ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société Joseph MARTIN

Le 28/03/2024


ACCORD COLLECTIF

CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

de l’année 2024

Entre les soussignés,


La

société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général d’une part,


Et

Les organisations syndicales signataires d'autre parts représentées par :

- , Délégué Syndical CFTC

Préambule

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • Aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

Contexte :

La Direction rappelle le contexte de l’année 2023 qui vient de s’écouler à savoir :

Après une bonne activité sur les trois premiers trimestres, le chiffre d’affaires a fortement baissé sur le dernier trimestre 2023 avec une baisse d’environ 16%. Une faible activité des clients et des niveaux de stock trop hauts semblent expliquer ce repli sur cette période.

Cette baisse d’activité sur le début de notre nouvel exercice, débuté le 1er octobre 2023, a impacté fortement notre résultat. Nous avons été contraints d’avoir recours à l’activité partielle pour ne pas augmenter nos niveaux de stock déjà haut, et limiter nos pertes.

Préalablement à cette réunion de négociation, la Direction a remis les informations suivantes :
  • Pyramide des âges au 31/12/2023
  • Répartition des effectifs par sexe, par CSP et par site au 31/12/2023
  • Répartition des contrats, situation de l’alternance, temps partiel au 31/12/2023
  • L’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise au 31/12/2022
  • Le turn-over au 31/12/2023
  • L’investissement formation 2023

Il a été convenu, avec la délégation syndicale, de traiter les thèmes de négociations obligatoires séparément.

C’est dans ce cadre que les NAO ont été entamées le 17 janvier 2024. Au cours de cette réunion, un point a été réalisé sur les informations attendues et sur le calendrier des négociations.

Trois réunions se sont tenues par la suite, le 1er février 2024, le 9 février 2024 et le 16 février 2024, relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Puis une réunion s’est tenue le 7 mars 2024 sur le thème de négociation de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • L’ensemble du personnel salarié,
  • Tous les établissements sont visés par la présente disposition et celles présentées ci-après


Article 2 – Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 


2.1 Salaires

Proposition CFTC :

La CFTC propose une augmentation générale suivante :
  • Augmentation de

    2,9% pour les salariés avec un Taux horaire inférieur à 13€

  • Augmentation de

    2.4% pour les salariés avec un Taux horaire entre 13€ et inférieur à 17€

  • Augmentation de

    1,8% pour les salariés avec un Taux horaire 17€ et plus



La Direction a proposé des actions sur la rémunération :

  • Augmentation générale applicable au 1er janvier 2024 comme suit :
  • Augmentation de

    2,5% pour les salariés avec un Taux horaire inférieur à 13€

  • Augmentation de

    2,3% pour les salariés avec un Taux horaire entre 13€ et inférieur à 17€

  • Augmentation de

    2% pour les salariés avec un Taux horaire 17€ et plus


Cette dernière proposition est retenue par les parties.

L’augmentation générale sera appliquée sur l’assiette des salaires de base de décembre 2023 pour un effet au 1er janvier 2024.

L’entreprise Joseph MARTIN rajoute qu’elle est couverte par un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis le 01/01/2020, les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes sont spécifiées dans cet accord permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’entreprise Joseph MARTIN précise qu’elle est en cours de négociation pour un nouvel accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes car le précédant accord prend fin au 31/12/2023.

2.2 - Temps de travail

La Direction rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

2.3 - Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

Il est rappelé qu’un Plan d’Epargne Entreprise est en vigueur. Il est possible pour les salariés d’effectuer un versement volontaire sur leur compte mais sans abondement de la part de l’entreprise.

Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

3.1 – Mesures relatives à l’égalité professionnelles 

3.1.1 Négociation sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que l’entreprise Joseph Martin a signé un accord en date du 06/12/2019 entré en vigueur le 01/01/2020

visant à promouvoir la mixité des salariés et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


3.1.2 Négociation sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties précisent qu’en plus des actions proposées au sein de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et la CFTC souhaitaient en 2022 pour améliorer l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle proposer d’accorder un jour de télétravail par semaine maximum pour les postes permettant la mise en place de cette mesure. Après analyse des demandes de télétravail (2 à 3 personnes font du télétravail une fois par semaine) sur l’année 2023, les parties conviennent de ne pas engager de négociation sur ce thème.

3.1.3 Négociation sur le maintien de l’assiette des cotisations de vieillesse pour les temps partiels

Les parties conviennent qu’aucune mesure ne sera proposée sur ce thème. En effet, il y uniquement un salarié en temps partiels dans l’entreprise dont une personne en retraite progressive.

3.2 – Négociation sur la lutte contre toutes discrimination en matière de recrutement d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties rappellent que ce thème est en partie abordé lors de la mise en place de l’accord égalité femme homme. La Direction et la CFTC ne souhaitent pas mettre en place de mesure supplémentaire sur ce thème.

3.3 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle que depuis plusieurs années elle a engagé une démarche relative à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Elle s’est engagée dans le cadre de la semaine du handicap à l’information et à la sensibilisation au handicap. Toutes les offres d’emploi, quel que soit le contrat (y compris intérimaire) sont ouvertes aux personnes handicapées. La Direction s’engage à recommuniquer à tous ses partenaires en matière de recrutement (intérimaires, contrat de mise à disposition ou cabinet de recrutement) sa volonté d’accueillir et d’intégrer des personnes en situation de handicap.

3.4 – Négociation sur les régimes de prévoyance et de frais de santé

Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la branche de la métallurgie et de l’entrée en vigueur notamment de la nouvelle classification en janvier 2024, l’entreprise Joseph MARTIN a négocié un avenant de l’accord d’entreprise la prévoyance pour les Non Cadres et a mis à jour la DUE pour les Cadres.

3.5 – Négociation sur le droit d’expression directe et collective.

La Direction et la CFTC conviennent qu’il existe un bon dialogue social dans l’entreprise, une bonne expression collective avec les institutions représentatives du personnel ainsi que via les équipes de management. D’autres part, les parties précisent que l’entretien annuel et l’entretien professionnel, les réunions d’atelier et les réunions d’informations générales sont des outils d’expression directe des salariés.

3.6 – Négociation sur le droit à la déconnexion.

Les parties conviennent que ce thème nécessite de revoir la charte informatique afin d’y inclure le droit à la déconnexion. Cette évolution sera mise en œuvre sur l’année 2024.

3.7 – Négociation sur la mobilité domicile travail.

Les parties rappellent que sur les 2 communes des 2 sites de l’entreprise il n’existe pas de réseau de transport en commun desservant les sites aux heures de travail de la majorité des salariés. L’entreprise pour aider les salariés verse une indemnité transport. D’autre part, l’entreprise participe depuis plusieurs années à des manifestations comme le « Challenge mobilité » pour promouvoir d’autres moyens de transport comme le covoiturage, l’utilisation du vélo. L’entreprise met à disposition des bornes électriques pour les voitures électriques.

3.8 – Qualité de vie au travail


Versement exceptionnel au titre des œuvres sociales au Comité Social Economique

D’autre part, il est rappelé que

la Direction effectuera un versement complémentaire exceptionnel au Comité Social Economique au titre des œuvres sociales 2023 d’un montant de 4602.92 € en avril 2024.

Article 4 - Portée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 5 - Modalités de publicité de l’accord


Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2024.


Article 7 - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 8 – Formalités de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Bonneville » par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.



Fait à Vougy, le 28 mars 2024 sur 6 pages.
Fait en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation syndicale CFTCPour la Direction

, Délégué Syndical , Directeur Général

Mise à jour : 2024-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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