PROCÈS-VERBAL PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Journal l’Union, dont le siège social est situé 6 rue Gutenberg – CS20001 – 51083 Reims cedex, immatriculée au RCS de Reims, sous le numéro B 335 680 674, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général d'une part, ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : −M. , syndicat SNJ −M. et M., syndicat FILPAC CGT −Mme , syndicat CFDT d'autre part.
Préambule
Il est rappelé que la société a conclu un accord d’intéressement pour la période 2020 à 2022.
Afin de prendre en compte plus particulièrement l’épidémie de covid-19 et l’engagement des salariés à maintenir l’activité pendant cette période, il est convenu de verser une prime pouvoir d’achat telle que définie par l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et dont les modalités d'application sont détaillées par l'instruction n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021, publiée dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale.
Article 1 - PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT
La direction s’engage à verser sur la paye de janvier 2022, une prime exceptionnelle pouvoir d’achat d’un montant de
400 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 2 smic annuels
350 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 2 smic annuels et inférieure à 2.5 smic annuels
250 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 2.5 smic annuels et inférieure à 3 smic annuels
200 euros pour un salarié à temps plein et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime et dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 3 smic annuels
Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur la période de calcul en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.
Toutefois, pour que la prime soit éligible à l'exonération, il n'est pas autorisé d'en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c'est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, pour la maladie d'un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l'un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – DEPOT et PUBLICITE
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le texte de l’accord sera également déposé par voie électronique via la plateforme Télé Accords, auprès de la DREETS du siège social de la société, à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion et auprès du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Fait à Reims, le 21/12/2021
Pour la S.A. Journal l’Union, , agissant en qualité de Directeur Général
Pour le syndicat SNJ, , délégué syndical,
Pour le syndicat FILPAC-CGT, , délégués syndicaux,