ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES
JPR - ANNEE 2023
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 18 et 25 novembre 2022.
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
JPR SAS, dont le siège social est situé 2, rue de Balzac – 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 420 866 725, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur d’établissement,
D’une part, Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical,
La CGT, représentée par XXX, Délégué syndical,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Dans un contexte d’inflation importante et un contexte économique incertain (augmentation des prix des matières premières, flambée des coûts de l’énergie et dévalorisation de l’euro), la politique salariale doit permettre de reconnaitre l’engagement des équipes tout en restant en cohérence avec la situation économique française.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à la société JPR.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société JPR inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2023.
Article 3 – Salaires effectifs
Article 3.1 - Instauration d’un salaire minimum garanti d’entreprise
Un salaire minimum garanti est instauré dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.
Montant du salaire minimum garanti d’entreprise Le montant du salaire minimum garanti d’entreprise est de 2 000 € bruts par mois sur 12 mois ou 24 000 € euros bruts par an.
Sur 13 mois le salaire minimum garanti est de 1 846.15 € bruts mensuels, arrondis pour porter ce salaire minimum garanti sur 13 mois à 1 850 € bruts mensuels.
Ce montant du salaire minimum garanti s’entend pour un temps de travail effectif égal à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles). Ainsi dans le cas d’un temps de travail effectif inférieur à 151,67 heures, le montant du salaire minimum garanti est calculé au prorata du temps de travail effectif du salarié concerné sur la période en question.
Le salaire pris en compte pour vérifier le respect du salaire minimum garanti d’entreprise est le salaire mensuel de base, c’est-à dire le salaire figurant sur la ligne « appointements » du bulletin de salaire. Les éventuels autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, heures supplémentaires, …) ne sont pas pris en compte pour la détermination du salaire minimum garanti d’entreprise.
Modalités d’application du salaire minimum garanti A compter du 1er janvier 2023 le salaire mensuel de base (ligne « appointements ») des salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, ne pourra être inférieur au montant du salaire minimum garanti d’entreprise tel que défini ci-dessus.
Le salaire minimum garanti d’entreprise est réévalué à échéances régulières dans le cadre des négociations salariales.
Afin de limiter le tassement des grilles de salaires, la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise s’accompagne d’une démarche progressive d’augmentation permettant ainsi une rehiérarchisation salariale lorsqu’elle s’avère nécessaire.
Article 3.2 - Politique salariale
Pour l’année 2023, la politique salariale est la suivante ; elle intègre le coût de la mise en place du salaire minimum garanti d’entreprise de l’article 3.1 du présent accord, à savoir le passage des plus bas salaires au salaire de 1850€ bruts mensuels. Elle prévoit en outre un budget de repositionnement devant permettre de traiter progressivement un éventuel tassement des grilles de salaires du fait la mise en place de ce salaire minimum.
Pour les OETAM :
Augmentation générale à compter du 1er janvier 2023 : 4.5% sur laquelle il conviendra de déduire l’augmentation de 50€ bruts mensuels qui avait été versée en juillet 2022.
Budget d’augmentations individuelles (0.6%) et de repositionnement de (0.5)%, soit un total de 1.1%.
Ces deux mesures ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Pour l’ensemble des OETAM la dérive d’ancienneté est évaluée à 0.2% de la masse salariale.
Pour les Cadres :
Budget d’augmentations individuelles versé dans l’année 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 : 5.8%
Article 3.3 : Autres mesures salariales
Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées par un budget complémentaire.
Article 4 – Prime de partage de la valeur
Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versé sur la paye du mois de décembre 2022, sera d’un montant d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 3 000€ bruts et un plafond de 6 000 euros bruts.
Article 5 – Durée et organisation du travail
La durée et l’organisation du temps de travail sont appliquées conformément aux accords de réduction du temps de travail signés dans l’entreprise. -Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 octobre 2016 -Accord collectif d’entreprise dont la dernière mise à jour est datée du 7 septembre 2020
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 1er mars 2019 pour une durée de 3 ans.
A partir du diagnostic établi en fin d’année 2021 sur la base du rapport portant sur l’égalité hommes/ femmes, il a été établi que l’égalité hommes femmes était respectée dans l’entreprise.
Les efforts seront poursuivis dans le cadre d’un accord relatif à l’égalité professionnelle pour lequel des négociations seront prochainement ouvertes.
Article 7 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
Afin de répondre aux exigences en matière d’adaptation des emplois et des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et des modifications de son environnement économique, social et juridique, une négociation sur le thème de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels est en cours au niveau du groupe.
Article 8 – Clause d’anticipation
Si l’inflation mensuelle moyenne des 6 premiers mois de 2023 dépassait 5,5% sur le 1er semestre 2023, les parties au présent accord sont convenues de se réunir à nouveau au mois de juillet 2023 pour négocier, par anticipation sur les NAO salariales de 2024, un éventuel ajustement salarial à mi-année.
Article 9 – Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 10 – Dépôt – publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Amiens, le 2 décembre 2022
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.