Avenant de révision à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire « Frais de santé » de la société JPR
ENSEMBLE DU PERSONNEL
Entre
La société
JPR SAS, dont le siège social est situé 2, rue de Balzac – 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 420 866 725, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’établissement,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT représentée par XXX, Délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical,
La CGT représentée par XXX, Délégué syndical,
Préambule
La société JPR (ci-après dénommée « la Société ») et les organisations syndicales sont convenues de modifier le régime complémentaire « Frais de santé » mis en place par accord collectif du 20 novembre 2012, modifié par avenant du 20 décembre 2023, au bénéfice du personnel tel que défini à l’article 1.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accords collectifs, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la Société portant sur le même objet.
Article 1. Objet
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté. Cet accord constate l'existence et les modalités du régime complémentaire de remboursement de frais de santé, mis en place par accord collectif, au profit des salariés visés au présent article, lequel a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d'assurance de remboursement de frais de santé souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées, à titre informatif.
Article 2. Adhésion des salariés
L'adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 1, sous réserve des dispenses d'adhésion de plein droit prévues aux articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes peuvent également être dispensés, à tout moment, d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé :
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective « frais de santé » dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l’article L. 242-1-6 du code de la sécurité sociale (dispositif collectif et obligatoire), à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, les salariés doivent faire leur demande de dispense à l’employeur par écrit dans le mois suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagnée des justificatifs requis. La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime et tenus, à ce titre, de cotiser.
Article 3. Garanties
Les prestations accordées au titre du contrat complémentaire frais de santé consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants droit éventuels tels que définis au contrat d'assurance. Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées d'un commun accord entre l'organisme assureur, l'employeur, et les organisations syndicales signataires du présent accord. Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4°, du code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions, et respectent, en conséquence, les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
Article 4. Cotisations
Pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat complémentaire de frais de santé, exprimées en pourcentage de la tranche A des salaires, sont déterminées, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Total
Cotisation Unique Famille
Part salariale
Part patronale
3,09 % TA
0,927 % TA
2,163 % TA
Tranche A = salaire mensuel brut compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale
La cotisation Unique Famille est prise en charge à
70 % par l’employeur et à 30 % par le salarié.
Les salariés bénéficient également
à titre facultatif d’un contrat surcomplémentaire de frais de santé, dont les cotisations, calculées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), sont déterminées au 1er janvier 2025, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Options
Total
Part salariale
Part patronale
Turbo 1
Famille
0,57 % PMSS
0, 57 % PMSS
0 % PMSS
Turbo 2
Famille
0, 90 % PMSS
0, 90 % PMSS
0 % PMSS
Les cotisations facultatives Turbo 1 et Turbo 2 Famille sont prises en charge à
100 % par le salarié.
Les cotisations Unique Famille obligatoire et Facultatives Turbo 1 et Turbo 2 ouvrent droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.
Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat complémentaire de frais de santé, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), sont déterminées, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Total
Cotisation Salarié Isolé
Part salariale
Part patronale
1,65 % PMSS
0,495 % PMSS
1,155 % PMSS
La cotisation Salarié Isolé est prise en charge à
70 % par l’employeur et à 30 % par le salarié.
Les salariés bénéficient également
à titre facultatif d’un contrat surcomplémentaire de frais de santé, dont les cotisations, calculées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), sont déterminées au 1er janvier 2025, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Total
Complément Base Famille
Part salariale
Part patronale
0,81 % PMSS
0,81 % PMSS
0 % PMSS
Option 1
Total
Part salariale
Part patronale
Option 1 Isolé
0,10 % PMSS
0,10 % PMSS
0 % PMSS
Option 1 Famille
0,24 % PMSS
0,24 % PMSS
0 % PMSS
Option 2
Total
Part salariale
Part patronale
Option 2 Isolé
0,28 % PMSS
0,28 % PMSS
0 % PMSS
Option 2 Famille
0,71 % PMSS
0,71 % PMSS
0 % PMSS
Option 3
Total
Part salariale
Part patronale
Option 3 Isolé
0,65 % PMSS
0,65 % PMSS
0 % PMSS
Option 3 Famille
1,65 % PMSS
1,65 % PMSS
0 % PMSS
La cotisation facultative Complément Base Famille et les options 1, 2 et 3 Isolé ou Famille sont prises en charge à
100 % par le salarié.
La cotisation facultative Complément Base Famille et les options 1, 2 et 3 Famille ouvrent droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié. A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire. A titre indicatif, il s’élève à 3 925 euros depuis le 1er janvier 2025. Choix des options : Seul un changement de situation familiale permet un changement d’option (option salarié isolé à option famille). Toutefois, l’adhésion à une option supérieure est possible au 1er janvier de chaque année et prend effet au 1er juillet de la même année. Les cotisations sont dues pendant cette période mais ne donnent pas droit à prestations.
Article 5. Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
En cas d'évolution ultérieure des cotisations au plus égale à 10 %, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de la Société par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4 ci-dessus. Au-delà de cette limite, l’évolution ultérieure des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations frais de santé seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur.
Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Article 6.1. En cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), au versement d’une rente d’invalidité financée au moins en partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ou les salariés en congé de reclassement, de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans ces hypothèses, hors garantie exonération, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
Article 6.2. En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, au versement d’une rente d’invalidité financée au moins en partie par l’employeur ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (par exemple : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Article 7. Portabilité
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Article 8. Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein de la Société et sera également consultable au service des Ressources Humaines. En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon les mêmes modalités, de toute modification de leurs droits et obligations. En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de remboursement des « Frais de santé ».
Article 9. Durée, révision, dénonciation et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires. La partie sollicitant la révision du présent accord doit en informer par écrit les autres parties signataires ou adhérentes, ainsi que les organisations syndicales représentatives non-signataires. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. L’ensemble des organisations syndicales représentatives se réunissent dans un délai de deux mois à compter de la demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La négociation d’un avenant de révision ne suspend pas l’application du présent accord. Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat. Il est précisé que la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera néanmoins de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt. Notification doit également en être faite, par écrit, aux parties signataires. Les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 60 jours de la demande, afin d’évoquer les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et l’opportunité de le réviser. Le suivi de son application est effectué par le Comité social et économique (CSE).
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, de la Santé et des Solidarités et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à AMIENS, le 29 novembre 2024, en 5 exemplaires