Accord d'entreprise JPS AVENTURE

durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société JPS AVENTURE

Le 25/03/2025



ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société JPS AVENTURE, SA au capital social de 501 000€ dont le siège social est situé LA CHIOSA DE SAN ROCH sur la commune d’APPIETTO représentée à l’effet des présentes par son président ,
Ci-après désignée l’employeur,


ET



La totalité du personnel,
Ci-après désignée la totalité du personnel,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :

L’Accord prend en compte les fluctuations et variations saisonnières des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place d’une organisation du travail adaptée à ses contraintes pour le personnel navigant.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail, tel qu’il découle du présent accord, a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation.
Il vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
l’Accord prend en considération le caractère spécifique de l'activité de la Société qui repose sur une forte saisonnalité.

Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, et afin de prévenir toute fatigue des marins, il est convenu d’aménager le temps de travail sur la période de référence définie ci-dessous.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre permettant d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir leur fatigue.



  • ARTICLE PRELIMINAIRE - CADRE JURIDIQUE :
Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-21 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.
Effectif de la société étant inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, Il est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la Société par voie de référendum, en application des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.


Le présent accord est conclu en application de :
  • l’article L. 3121-44 du code du travail relatif à l’aménagement du temps travail sur une période supérieure la semaine,

  • Les articles L. 5544-1 et suivants du Code des transports relatifs à la durée du travail, repos, congés et salaire des gens de mer,

  • Le décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

Conformément à l’article L. 2253 – 3 du code du travail, les dispositions de l’accord prévalent sur celles ayant le même objet et qui seraient prévues par une convention collective ou toutes dispositions supplétives de la loi.





  • 1ERE PARTIE – SPECIFICITES SUR LA DUREE DE TRAVAIL :

  • ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES POUR LES GENS DE MER :


1.1 Temps de travail effectif et contingent annuel d’heures de travail effectif :

Conformément à l’article L5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par la suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’exploitation du navire, temps pendant lequel le personnel navigant ne peut vaquer à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur est attribué est fixé à 2.100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Pour information, il est précisé que depuis l’article 8 de la loi du 16 août 2016, repos compensateur a pris l’appellation la contrepartie obligatoire en repos.

1.2 CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :

En référence à l’article 14 du décret du 31 mars 2005, la contrepartie obligatoire en repos est due, lorsque la durée du travail effectif a dépassé 2 100 heures annuelles.
La contrepartie obligatoire en repos est ouverte dès lors que le droit a atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’autorisation de repos est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours calendaires.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

1.3 Limites et dérogations au temps de travail à bord :

En application de l’article L5544-4 du Code des transports, « Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours ».


Selon l’article 6 du décret 2005-305 du 31 mars 2005, la durée maximale quotidienne de travail peut atteindre la limite maximale

de 14 heures à bord des navires à passagers assurant des lignes régulières, compte tenu, notamment, des contraintes liées aux rotations des navires et, pour les autres navires à passagers, durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du navire ou son retour au port.


En cas de dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures, le repos compensatoire prévu à l’article 6 du même décret sera octroyé comme suit :

1% X [(10h > xh < ou = 14h) – 10h] de travail effectif.


xh : nombre d’heures de travail effectif réalisées.

Ce repos sera pris au plus tard à la fin de la saison, soit par réduction quotidienne la durée du travail, soit par prise de demi-journée ou journée, en fonction des nécessités de service et en accord entre employeur et le salarié.
Un décompte des droits acquis, pris restant à prendre sera effectué et porté à la connaissance du salarié, à chaque échéance de la paye.


1.4 REPOS QUOTIDIEN :

Le temps de travail effectif quotidien pouvant atteindre 14 heures, le temps de repos minimum quotidien est

de 10 heures.


En conséquence de ces dispositions, l’Accord organise la prise du repos quotidien minimal de 10 heures de la manière suivante :
  • Une pause minimale de neuf heures consécutives, de nuit, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 22h00 et 7h00,
  • Une pause minimale dite « déjeuner », d’une heure de repos, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 11h30 et 13h30,
  • Une pause minimale du cours de l’après-midi, d’une heure de repos, à prendre de préférence dans le créneau horaire compris entre 17h00 à 19h00.

Par référence à l‘article 11 du décret du 31 mars 2005, le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être

scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.

Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.


1.5 DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE :

Par référence à l‘article 7 du décret du 31 mars 2005, la durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 72 heures par période de sept jours,

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


A partir de 72 heures de temps de travail effectif sur 7 jours, une journée de repos consécutive à cette période de 7 jours sera automatiquement planifiée.
Ce repos de 24 heures consécutives court de l’heure de fin d’embarquement à l’heure d’embarquement prévue le surlendemain.
Ce repos sera un congé-repos et identifié comme tel dans le suivi des temps des navigants.

1.6 CONGES PAYES :

En application de l’article L5544-23-1 du code des transports, les droits à congés payés légaux et conventionnels seront regroupés, éventuellement avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence de prise de congés égale au maximum à l’année.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif dénommé " repos-congés " sont les suivantes :
  • prise des " repos-congés " en dehors de la période estivale,
  • prise des " repos-congés " pendant les périodes basses de la modulation,
  • prise des " repos-congés " pendant les périodes de mauvaises conditions météorologiques.

L’employeur tiendra compte des desiderata des salariés et des délais de prévenance légaux, qui pourront être ramenés à 24 heures, en cas d’acceptation par le salarié.

1.7 PREVENTION DE LA SECURITE :

En application de l’article L5544-4 du code des transports, l’employeur met en place les règles préventives de sécurité suivantes :

  • Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ; ces mesures sont sans objet, puisqu’il n’existe pas d’organisation de veille sur le navire ;

  • L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; employeur accordera systématiquement des périodes de repos consécutives, en cas de temps de navigation atteignant les durées maximales de travail,

  • L’employeur accordera dans les plus brefs délais et systématiquement des congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I de l’article L5444-4 du code des transports ;

  • Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue sont mises en place par un système d’autocontrôle ;




  • ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL POUR LES PERSONNELS AUTRES QUE LES GENS DE MER :

2.1 DUREE MAXIMALES DU TRAVAIL :

Considérant l’article L. 3131-2 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est ramenée à 9 heures.


Conformément à l’article L. 3121 – 23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est de

46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Ces deux dispositions se justifient notamment, par la nécessité de répondre à l’accroissement temporaire d’activité en saison estivale.


2.2 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

  • Conformément à l’article L. 3121 – 33 II 2° du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront éventuellement payées sous forme de repos de remplacement, en fonction des nécessités de service.

Les conditions et les modalités d'attribution, ainsi que la prise du repos se feront, conformément aux articles D. 3121 – 18 et suivants du code du travail, à l’exception de la modalité suivante :

Le délai maximum de prise de repos est porté à 11 mois, suivant l’ouverture du droit.


Le délai de 11 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées.

2.3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :

Conformément à l’article L. 3121-33 2° code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 est de 405 heures, y compris en cas de modulation.


En conséquence, ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos prévu à l’article L. 3121 – 30 du code du travail, s’effectuera au-delà de ces 405 heures supplémentaires.




  • 2EME PARTIE – MODULATION/ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE
Conformément aux articles L. 3121 – 44 et suivants du code du travail et sous respect des dispositions relatives à la durée du travail applicables à chaque catégorie de personnel, Les parties conviennent d’annualiser et de moduler le temps de travail, dans les conditions suivantes :

3.1 PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence est égale à l’année civile, soit du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de chaque année.

Pour l’exercice 2025, la période de référence débute le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.

3.2 DUREE ANNUELLE :

La durée annuelle est égale à ;
Nombre de jours calendaires d’une année civile,
- Nombre annuel de repos hebdomadaires,
- Nombre de jours fériés sur l’année civile,
- Nombre de jours de congés payés pour une année complète travaillée (1),

= durée annuelle du travail limitée à 1607 heures.


  •  : Les congés payés seront calculés en ouvrables ou calendaires selon la catégorie de personnel concerné (gens de mer ou autres).

La durée annuelle définie par le présent article devra être réajustée pour chaque salarié au prorata temporis dans les cas suivants :
  • En cas de jours fériés tombant un jour de repos, pour les services et ou les personnels chômant ces jours-ci, il convient de déduire ces jours fériés du nombre de jours fériés légaux pour le calcul de la durée annuelle,
  • En cas de nombre de jours de congés payés pris, supérieurs ou inférieurs à 30 jours ouvrables ou 35 jours calendaires sur la période d’annualisation, il convient de réajuster le nombre de congés payés dans le calcul de la durée annuelle sur la base de ces jours réellement pris,
  • en cas d’entrée ou sortie au cours de la période de référence.
Les présentes dispositions sont également applicables aux salariés modulant leur temps de travail selon un calendrier individualisé.




  • ARTICLE 4 – LIMITES DE LA MODULATION
Dans le cadre de l’annualisation, le temps de travail pourra être aménagé sous forme de modulation.

Les limites de la modulation sont les suivantes :

  • La limite haute de la modulation est de 48 heures hebdomadaires hors les gens de mer et 72 heures pour les gens de mer,

  • La limite basse de la modulation est

    de 0 heure de travail hebdomadaire pour l’ensemble du personnel.




  • ARTICLE 5 – Règles de mise en oeuvre du CYCLE DU programme indicatif et des calendriers individualisés DE MODULATION :
La durée du cycle, Le programme indicatif de la modulation et les calendriers individualisés de modulation seront mis en œuvre comme suit :
Chaque année avant le début de la période de référence, la direction établira un programme indicatif de modulation et/ou des calendriers individualisés de modulation.

Ils feront l’objet d’une communication préalable aux délégués syndicaux et d’une consultation préalable du CSE, s’ils existent.

Conformément à l’article D. 3171 – 5 du code du travail, le programme indicatif et/ou les calendriers individuels de modulation seront affichés par voie dématérialisée.

L'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail, selon un délai de prévenance prévu à l’article 6 du présent accord.


Conformément aux articles D. 3171–11 et D. 3171–12 du code du travail, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies, depuis le début de la période de référence sera remis au salarié.

Le même document sera également établi pour les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail affiché.




  • ARTICLE 6 – MODIFICATION dU programme indicatif ET DES calendriers individualisés DE MODULATION – DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL - DELAIS DE PREVENANCE :

Conformément à l’article D. 3171 – 5 du code du travail, L'affichage des changements des programmes indicatifs et/ou des calendriers individualisés de modulation, de durée ou d'horaires de travail est réalisé, en respectant un délai de prévenance de 03 jours ouvrables.


Le délai pourra être ramené à

la veille au soir pour les motifs suivants :

  • Raisons imprévisibles à ce jour et/ou de nécessités objectives de service, et notamment ;
  • Conditions météorologiques exceptionnelles,
  • mesure de Sécurité en mer et/ou à terre,
  • Absences imprévues d’un salarié.
  • Hausse ou Baisse imprévue de l’activité.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins

de 03 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur égal à 1 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.




  • ARTICLE 7 – Application de la modulation - limites pour le décompte des

    heures supplémentaires :

  • Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation :

Lorsque, toutes les heures effectuées

au-delà des 35 heures hebdomadaires en moyenne et dans la limite définie par le présent accord (48 heures hebdomadaires hors les gens de mer et 72 heures pour les gens de mer), sont intégralement compensées au cours de l’année par des heures non effectuées, et si elles ont été programmées ou déprogrammées selon le respect des délais de prévenance définis par le présent accord, ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.



  • Qualification des heures excédant la limite haute de la modulation :

La limite haute de la modulation (48 heures hebdomadaires hors les gens de mer et 72 heures pour les gens de mer), correspond aux durées maximales du travail pour ces deux catégories de personnel.

Il n’est donc pas prévu de travailler au-delà de ces limites.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de mentionner l’éventuelle majoration.


  • Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :

Les heures effectuées au-delà

de 1 607 heures pour l’ensemble du personnel, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.



  • ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

    -SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT :


8.1 Lissage de la rémunération :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, en cas de modulation et d’éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité, les parties conviennent de fixer la rémunération conformément à l’Article L. 3122-5 du Code du Travail et à l’article L5544-41 du code des transports et son décret d’application.

La rémunération versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent Accord.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites qu'il prévoit, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.
La durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée sera mentionnée sur le bulletin de paie.

8.2 Suspensions du contrat :

En référence aux articles L. 3121 – 44 3° du code du travail et L5544-5 du code des transports, Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période sont les suivantes :


  • En cas d'absence pour maladie ou accident, la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être, en principe, égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.

En vertu du principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, lorsqu'un salarié a été absent pour maladie en période de haute activité :
-  il n'est pas possible de retenir, pour effectuer la régularisation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie ;
-  le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation (et non des heures que le salarié aurait effectuées s'il avait été présent) et le nombre d'heures supplémentaires déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

  • Les heures d'absence pour congé sans solde doivent être déduites pour le décompte des heures supplémentaires effectué en fin de période, les jours de congés payés et d'absence ne pouvant pas être assimilés à du temps de travail effectif ;



  • Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l'incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


8.3 Ruptures du contrat :

En application des articles L. 3121 – 44 3° du code du travail et L5544-5 du code des transports, Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :

Dans le cas où un salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé serait amené à quitter l’Entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc...), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.


  • S’il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé n’avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, l’employeur retiendra les heures non travaillées sur le solde de tout compte, sauf si le trop-perçu est lié à la baisse d’activité due à l’employeur (ex : baisse d’activité non anticipée et non compensée par un réajustement de planning). Si le salarié a effectué plus d’heures que prévu, l’employeur devra payer les heures supplémentaires réalisées au-delà du prorata des heures prévues.


En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ni sur le salaire, ni sur les sommes dues au salarié ne sera opérée au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

  • Si au contraire, il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé a réalisé un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.

Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d’heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.

  • Dans le cas d’une embauche, en cours de période de modulation le ou les salariés ainsi embauchés seront employés selon l’horaire collectif prévu au présent Accord.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période de la modulation.



  • ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET AU TRAVAIL TEMPORAIRE

    :


9.1 Chômage partiel :

En cas d’insuffisance d’activité répondant aux conditions définies par les Articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, la Société ne pourra avoir recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, que lorsque toutes les heures effectuées entre la moyenne hebdomadaire de durée de travail (35 heures) et la limite haute de modulation auront été compensées par des heures non effectuées.

9.2 Travail temporaire :

La société pourra avoir recours au travail temporaire à tout moment au cours de la période de référence, notamment sur les métiers en tension.



  • ARTICLE 10 – PERSONNELS CONCERNES

    :


La modulation/annualisation du temps de travail s’applique aux gens de mer inscrits ou non à l’Enim et aux autres salariés, au personnel de travail temporaire, à temps complet, en contrat indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Pour les apprentis et les jeunes sous contrat d'insertion en alternance, la modulation ne concernant alors que le temps de travail passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à l'horaire collectif applicable à l'entreprise.



  • 2ème PARTIE – FORMALITES ET DUREE :


  • ARTICLE 11 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS :


11.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
  • D’un représentant de l’employeur,
  • Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.


11.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, etc.  


11.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 


11.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


11.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.



  • ARTICLE 12 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS – DENONCIATION :

12.1 Durée :

Le présent accord prenant effet le 1er avril 2025, est conclu pour une durée indéterminée.



12.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



12.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.


12.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.



  • ARTICLE 13 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT :

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.



Fait à APPIETTO, le 25 mars 2025, sur 12 Pages et une annexe,

en autant d’exemplaires originaux que prévus par la loi.

La totalité du personnel :

(Cf PV du référendum ci-annexé)

Pour l’employeur : le président :  :

(Signature)

ANNEXE

  • NOTE DE SERVICE DU 10 MARS 2025 PORTANT SUR

LES CONDITIONS DE RECUEILLEMENT DE L’APPROBATION DES SALARIES

&

LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

  • LETTRES DU 10 MARS 2025 REMISES A CHAQUE SALARIE DE TRANSMISSION DE L’ACCORD ET DE LA NOTE DE SERVICE

  • PV DU 25 MARS 2025 DE CONSULTATION DES SALARIES




Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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