Accord d'entreprise JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'aménagement du temps de travail et les congés de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

37 accords de la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

Le 14/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE,
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET LES CONGES DE L’ANNEE 2019



Entre :

La société JTEKT Automotive DIJON SAINT-ETIENNE SAS désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par , agissant en qualité de Président de JADS,

D’une part

et

les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :


CFE-CGCreprésentée par

CFTCreprésentée par

CGTreprésentée par

FOreprésentée par




D’autre part



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

L'article L 2242-1 du Code du Travail institue une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté.

Le premier point et le dernier point sont traités par accord séparé.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de la durée effective, l’aménagement du temps de travail et les congés de l’année 2019 pour le personnel de JADS.

Les dispositions sont définies en fonction des programmes prévisionnels connus à ce jour. Elles pourront être modifiées en cas d’évolution sensible de ces programmes. En cas de changement de programme ayant des impacts sur l’organisation des congés, les personnes concernées seront informées au minimum un mois avant la date effective de congés.

Les parties insistent sur la nécessaire concertation avec les salariés pour positionner les congés et prendre en compte au mieux les souhaits individuels s’ils sont compatibles avec les exigences de nos clients.

Nous constatons, d’après les informations actuellement en notre possession, que l’activité du mois d’août 2019 ne sera pas identique selon les clients. C’est pourquoi les congés devront être organisés avec la volonté de répondre aux exigences de chaque client et d’assurer le bon fonctionnement durant cette période.

En tenant compte de l’expérience des années écoulées, de la nécessité de produire pendant le mois d’août dans certains secteurs, des souhaits du personnel de pouvoir prendre 3 semaines de congés l’été et du besoin d’assurer les travaux de maintenance et les projets, il a été retenu, à l’issue des négociations avec les partenaires sociaux, le dispositif général décrit dans le présent accord.
Cette année est également marquée par l’adaptation de notre outil à la nouvelle production sur la ligne 7 pour accueillir les volumes du projet [SUV] de l’alliance Renault Nissan à horizon 2021 tout en continuant à produire les volumes MFA1.

Les organisations syndicales et la direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne se sont réunies le 29 janvier 2019 puis le 14 février 2019.

Le CSE a été informé de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires lors de la réunion du CSE du 31 janvier 2019.

Le CSE sera informé et consulté sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés 2019 lors de la réunion ordinaire du CSE du 28 mars 2019.

Article 1 – Positionnement des congés pour les périodes estivales et hivernales


Le calendrier des congés payés du personnel de chaque secteur sera basé sur le calendrier d’activité du client.

Article 1.1 - Modalités d’organisation des congés principaux

Le personnel bénéficiera des dispositions suivantes :

Article 1.1.1 : Garantie de prise de 2 semaines consécutives

Les salariés prendront au moins deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Article 1.1.2 : Organisation des congés payés par secteur
  • Le calendrier des congés payés du personnel de chaque secteur sera basé sur le calendrier d’activité du client.

Ainsi, lorsque le client ne détermine pas de période de fermeture : les congés payés du personnel concerné pourront s’organiser par roulement sur l’ensemble de la période du 1er mai au 31 octobre.
L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’encadrement pourra être amené, en fonction des besoins, à demander à certaines personnes (prioritairement des volontaires) de changer d’horaire. Les conditions de rémunération les plus favorables entre l’horaire habituel et l’horaire appliqué seront assurées aux intéressés.

De même, comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront faire l’objet d’aménagements selon les besoins liés à l’arrêt ou au redémarrage des installations.
  • Article 1.1.3 : Recueil des demandes de congés

Le recueil des demandes de congés se fera auprès de son manager via un formulaire de recueil de choix de congés disponible sur les disques réseaux.
Après analyse des besoins de production et des demandes individuelles, chaque manager organisera les congés dans son secteur. Le personnel pourra ensuite faire la demande de congés via SMART RH. Cette demande devra être prise en compte par son manager.
  • Article 1.1.4 : Traitement des demandes

  • La hiérarchie traitera les demandes au niveau de chaque unité de production ou de prestation avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement du service concerné et prendre en compte, au mieux, les aspirations des salariés.
  • Si le nombre des demandes ne permet pas d’assurer la continuité du fonctionnement et des compétences sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera dans cet ordre de priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La polyvalence
  • La situation familiale
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L. 3141.18 du code du travail.
  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Article 1.1.5 : Engagement réciproque sur les dates de congés acceptées par la hiérarchie

Période estivale :
Les salariés seront prévenus de leurs dates de congés payés au plus tard le 31 mars 2019.
Période hivernale :
Les dates de congés payés pour la période hivernale seront confirmées auprès du personnel au plus tard le 30 novembre 2019.

Article 1.2 - Positionnement des congés payés pour la période estivale

Article 1.2.1 - Pour la production du site de Chevigny et le personnel directement lié à la production



Les lignes d’assemblage seront fermées durant plusieurs week-end pendant la période estivale:
  • Ligne 8: 4 week-end
  • Ligne 4: 3 week-end
  • Ligne 9: week-end de juillet et août.

Pour le personnel en équipe de suppléance, les congés payés débuteront à l’issue de leur séance de travail le week-end de la semaine d’arrêt de la ligne.

Il est convenu, entre les parties, que chaque service veillera à la présence nécessaire de ses équipes pour le redémarrage des lignes concernées notamment sur les lignes ayant bénéficié des maintenances importantes pendant les congés. Cela sera organisé par secteur en fonction des lignes de production pour la période estivale.

Pour le personnel amené à changer de secteur entre la date de signature du présent accord et la période estivale, les dates de congés seront positionnées en fonction du secteur futur et au plus tard le 15 avril 2019.

Situation particulière ligne 9 :
  • Une semaine de congés payés sera potentiellement positionnée en septembre ou en octobre 2019 pour des raisons de modification de la ligne,
  • Si cette semaine de congés payés en septembre ou en octobre n’est pas positionnée, pour les personnes ayant pris 2 semaines en juillet/ août, une semaine sera à positionner avant fin octobre 2019 au titre de la 3ème semaine de congés payés,
  • Cette situation particulière sera confirmée auprès du personnel concerné au plus tard le 30 juin 2019.


  • Article 1.2.2 - Pour les services hors production

Pour les services qui ne sont pas directement liés à la production, les 3 semaines minimum de congés d’été seront prises entre les semaines 27 et 35 en privilégiant les semaines 31 à 33 et en tenant compte de l’organisation des lignes de production, des besoins du service et en accord avec le manager. L’organisation devra permettre d’assurer la continuité des compétences indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1.3 - Positionnement des congés pour la période hivernale

Deux jours supplémentaires employeur 2019 pour le personnel posté et deux jours RTT employeur 2019 pour le personnel en journée seront positionnés les 23 et 24 décembre 2019.

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine de congés payés sont fixés du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus. Le personnel en équipe de suppléance seront en congés à l’issue de la séance de travail du 22 décembre 2019.

Un jour supplémentaire employeur 2020 pour le personnel posté et un jour RTT employeur 2020 pour le personnel en journée sera positionné le vendredi 3 janvier 2020.

Sur certains secteurs et lignes de production, la journée de redémarrage pourra se dérouler le vendredi 3 janvier 2020.

Pour le personnel en équipe de suppléance,
  • La 4ème semaine de congés payés sera positionnée le week-end des 21 et 22 décembre 2019,
  • Les deux jours supplémentaires employeur 2019 pour le personnel posté seront positionnés les 28 et 29 décembre 2019,
  • La 5ème semaine de congés payés sera positionnée le week-end des 4 et 5 janvier 2020.

Situation particulière pour le personnel en équipe de suppléance de la ligne 9 dans le cas du positionnement d’une semaine de fermeture en septembre/ octobre, les congés seront positionnés de la façon suivante :
  • La 3ème semaine de congés payés le week-end précédant la semaine de fermeture en septembre/ octobre,
  • La 4ème semaine de congés payés le week-end de la semaine de fermeture en septembre/ octobre,
  • Deux jours supplémentaires employeur 2019 le week-end des 21 et 22 décembre 2019,
  • La 5ème semaine de congés payés les 28 et 29 décembre 2019,
  • Deux jours supplémentaires employeur 2020 les 4 et 5 janvier 2020.

Dans le cas où il n’y aurait pas de semaine de fermeture en septembre/ octobre, l’organisation des congés pour les équipes de suppléance de la ligne 9 sera identique à l’ organisation des congés des autres équipes de suppléance comme présentée ci-dessus.

Ces dates seront confirmées au personnel dès connaissance précise des besoins de nos clients, et au plus tard le 30 novembre 2019.

Conformément à l’avenant N°5 à l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du personnel en équipe, les congés payés sont positionnés les semaines 27 à 29 ou 28 à 30. La 4ème semaine de congés payés pour le personnel de la ligne 7 sera positionnée la semaine 46 et la 5ème semaine de congés payés pour le personnel de la ligne 7 sera positionnée la semaine 52.




D’une manière générale, si, pour des raisons de service, il s’avère nécessaire de travailler tout ou partie sur cette période, les congés seront organisés par la hiérarchie.

Article 2 - Attribution de congés supplémentaires de fractionnement


Seuls les jours de congés de la 4eme semaine pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2019 pour des raisons de service ouvriront droit à des jours supplémentaires de fractionnement :
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours.
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égale à 6 jours.
L’attribution de ces journées supplémentaires se fera sur la base d’un calcul en jours ouvrables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est précisé que la 5ème semaine n’est pas prise en compte pour le calcul des jours de congés de fractionnement.

  • Article 3 - Principe de prise de congés

L’aménagement des horaires nécessite un rappel des règles sur la prise des congés. Ainsi, il est rappelé que les congés payés seront à prendre par semaine entière, sauf décision contraire de la hiérarchie.
Par conséquent, une personne souhaitant prendre 1 semaine de congés payés devra poser l’équivalent de 5 jours ouvrés.
Tous les congés pris en dehors des périodes de fermeture seront soumis à autorisation de la hiérarchie et demandés au moins un mois avant.


Article 4 - Journée de solidarité

La journée de solidarité sera effectuée le lundi 10 juin 2019 par le positionnement d’un jour de RTT employeur pour le personnel en journée.
Pour le personne posté, au titre de cette journée de solidarité, le lundi 10 juin sera automatiquement positionné pour les personnes ayant travaillé le 2 janvier 2019. Pour les autres, la journée de solidarité sera effectuée par le positionnement d’heures individuelles.

Pour le personnel en équipe de suppléance, en fonction des besoins clients, le lundi 10 juin 2019 sera travaillé au titre de la journée de solidarité à hauteur de 7h. Si cette journée n’est pas travaillée, la journée de solidarité sera effectuée par la prise d’heures individuelles.
Cette organisation, basée sur le niveau d’activité connu à ce jour, sera confirmée au personnel au plus tard le 30 avril 2019.

Si à cette date, les besoins de nos clients remettent en cause cette organisation, la journée de solidarité sera travaillée.















Article 5 – Synthèse des jours supplémentaires employeurs et des jours RTT employeur



Si pour des raisons de service, une de ces journées est travaillée par le salarié, il pourra avec l’accord de l’encadrement, positionner le jour de RTT sur un autre jour de son choix sur l’année 2019.

Article 7 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra effet de façon rétroactive le 1er janvier 2019, et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les dispositions des articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et suivants et L.2261-8 du Code du travail.

Article 8 - Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties signataires conviennent de réaliser au moins un suivi de cet accord et de faire évoluer les modalités si nécessaire. Le rendez vous de suivi s’effectuera à l’issue des congés payés d’été si nécessaire. La Direction invitera les Organisations Syndicales signataires.
Toute modification des situations précisées dans cet accord feront l’objet de réunion entre les parties signataires ou en réunion CSE.



Article 9 - Communication de l’accord 

  • La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via un flash relations sociales et via l’enregistrement de l’accord sur les disques réseau prévus à cet effet.
  • La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS lors de la notification de l’accord.

Article 10 - Dépôt


JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de DIJON.

Fait à Chevigny Saint-Sauveur, le 14 mars 2019,


Pour la Direction de JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne SAS

Le Président,

Pour les Organisations syndicales,

CFE-CG,

CFTC,

FO,
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