La Direction de l’Entreprise JTEKT COLUMN SYSTEMS France, pour son établissement unique de Mandeure, représentée par xxxxxxxxxxx, Président JTEKT COLUMN SYSTEMS FRANCE.
Et, d'autre part ;
Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA représentées par leurs Délégués Syndicaux,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre des dispositions de l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2026 a fait l’objet de 4 réunions qui se sont déroulées les 23 et 26 février 2026 et le 04 et 26 mars 2026 en accord avec les délégués syndicaux, et portant sur la rémunération.
Elles se déroulent dans un contexte particulier lié au
projet de cession de l’entreprise et des projections très incertaines de l’industrie automobile.
A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues des dispositions du présent accord.
ARTICLE 1 – INDEMNITE TRANSPORT :
Eu égard à un aménagement des dispositions légales en la matière en vigueur actuellement et ce jusqu’au 31/12/2026, l’indemnité de transport de 1.82 €/jour travaillé est maintenue. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations et concerne l’ensemble du personnel des sociétés (cadres compris). En cas de changement législatif qui supprimerait l’aménagement de la législation en vigueur actuellement, il sera fait retour aux dispositions antérieures tant en termes de mode de calcul que de bénéficiaires.
ARTICLE 2 – PRIME DE RENTREE :
Maintien de la prime de rentrée au montant brut annuel de 1 300 € en deux versements de 400 € brut sur le bulletin de paie du mois de mai 2026 et 900 € brut sur le bulletin de paie d’août 2026.
ARTICLE 3 - PRISE EN CHARGE MUTUELLE – PART EMPLOYEUR :
La prise en charge par l’employeur de l’intégralité de la cotisation de mutuelle de base, est maintenue à 100 % pour Employé et Enfant(s) pour l’exercice 2026 et ce, malgré la hausse du plafond de sécurité social en 2026 (assiette de cette cotisation).
ARTICLE 4 – NEGOCIATION ACCORD TELETRAVAIL :
La tenue de négociations pour conduire à la reconduction de l’accord de télétravail pour 2 ans.
ARTICLE 5 – NEGOCIATION ACCORD INTERESSEMENT :
La tenue de négociations pour conduire à la signature d’un accord d’intéressement 2026.
ARTICLE 6 – EGALITE FEMMES/HOMMES :
L’index global calculé pour l’année 2026 est de 94/100. Ceci dispense les sociétés de mettre en place un plan d’action spécifique. Cependant, la direction s’efforcera à maintenir cet index voir à le faire progresser.
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE :
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à sa signature par les Organisations Syndicales représentatives, devant permettre sa validité, conformément aux dispositions légales en vigueur, issues de la « loi travail » du 8 Août 2016 et de l’ordonnance Macron n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. L’accord est applicable au lendemain de son dépôt auprès des Services Compétents.
ARTICLE 8 -DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs, concernant les chapitres abordés dans le présent accord.
Le présent accord prendra effet au 1er avril 2026. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera de produire ses effets de plein droit le 31 mars 2027, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer.
Les dispositions du présent accord relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociation au sens des articles L. 2242-6 et L. 2242-8 du Code du travail au titre de l’année 2025.
Dans l’hypothèse où cet accord ne recueillerait pas la majorité nécessaire à son application immédiate, la direction établira un PV de désaccord.
Si, pendant la durée de validité du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l’accord seraient reconsidérées. Les parties signataires conviennent dans ce cas de se réunir pour examiner les aménagements à y apporter. Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord. Par conséquent, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient s’avérer plus avantageuses que celles prévues au présent accord, elles seraient appliquées à la place du présent accord. En revanche, si les dispositions du présent accord s’avéraient être plus favorables, elles continueront à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit et pour la durée convenue au présent accord. Le présent accord est applicable au sein des sociétés.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément à l’article D. 2231-2, D-2231-4 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, du Travail, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard (Doubs) par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mandeure en 8 exemplaires : le 26/03/2026
Pour les Organisations SyndicalesPour les Sociétés
Les Délégués Syndicauxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Président Jtekt Column Systems France SYNDICAT CFDT :