Accord d'entreprise Jules Caille Auto

Fixation de la journée de solidarité et de ses modalités d'accomplissement

Application de l'accord
Début : 22/02/2018
Fin : 31/12/2018

15 accords de la société Jules Caille Auto

Le 22/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Entre les soussignés :

JULES CAILLE AUTO – J.C.A, représentée par Monsieur XX, Directeur Général, Madame XY, Directrice de Ressources humaines, et Madame XZ, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

- XX représentée par XXX ;
- XX, représentée par XXX ;
- XX, représentée par XXX ;
- XX, représentée par XXX.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société JULES CAILLE AUTO, et ce quelque soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le

travail du Lundi de Pentecôte, soit le 21 mai 2018, jour férié précédemment chômé.


Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

3.1 – Modalités spécifiques
- Les établissements de l’Entreprise seront fermés à l’égard de notre clientèle, il n’y aura pas d’accueil au public ;
- Les horaires de travail ci-après déterminés seront applicables à l’ensemble du personnel, quel que soit leur service d’affectation : 07 heures 30 à 13 heures 30, soit 6 heures de travail. L’heure restante sera considérée comme travaillée et rémunérée comme telle sans que les salariés n’aient à la récupérer.
3.2 – Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.
3.3 – Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.
3.4 – Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.
3.5 – Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT) pendant la journée de solidarité.

Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, il sera convenu d’accepter les demandes de congés et JRTT dans la limite maximum de 40% des effectifs de chacun des sites. En tout état de cause, la journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.

3.6 – Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Article 4 – Durée

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018.

Article 5 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles L 2 231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DIECCTE de Saint Denis. Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales.
En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmise au service d’enregistrement des accords (DIECCTE Réunion).


Fait en 10 exemplaires

Fait à Le Port, le 22 février 2018

Pour la Société JCALes Organisations Syndicales

XX- DG



XX - DRH

XX – RRH




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