ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société JUMP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 824.790.372, dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400), au 26, boulevard du Maréchal Juin,
Représentée par son Président, la société ACTUAL GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 1.798.534 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 510.899.909, dont le siège social est situé à LAVAL (53000), au 11, rue Emile Brault, prise en la personne de son Président, XXX Ci-après dénommée «
la Société »,
D’UNE PART,
ET :
xxxx, membre élue titulaire du Comité social et économique de la société JUMP, Ci-après dénommé «
le membre du CSE »,
D’AUTRE PART,
La Société et le membre du CSE sont ensemble dénommés «
les Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les Parties ont souhaité conclure un accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, afin d’adapter les dispositifs existants aux besoins opérationnels et à l’évolution des activités. Le présent accord veille à concilier les attentes des salariés en matière d’organisation du temps de travail, avec les outils permettant de répondre aux exigences de son activité. Ses dispositions se substituent à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures, ainsi qu’à tous usages et décisions unilatérales préexistantes. Il constitue pour certaines de ses dispositions une adaptation des dispositions de la Convention collective nationale applicable. Dans la mesure où elles ont le même objet, les dispositions du présent accord priment sur celles de la convention collective nationale applicable, notamment s’agissant des modalités de recours au forfait annuel en jours, en application de l’article L. 3121-63 du code du travail.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société et à l’ensemble de ses salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage et des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les salariés embauchés postérieurement, se verront appliquer les dispositions qui suivent.
Article 2 : Temps de travail effectif
Article 2-1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toute référence dans le cadre de cet accord à la mention de temps de travail ou de durée du travail, s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail.
Article 2-2. Temps exclus du travail effectif
Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif. A ce titre, ces temps n’entrent pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Article 3 : Durée maximale de travail
Conformément aux dispositions légales, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ne doivent pas effectuer une durée de travail supérieure à 10 heures par jour, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi. Pour ces salariés, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Des dérogations peuvent toutefois être prévues dans les conditions établies par la loi.
Article 5 : Organisation du temps de travail en heures
Article 5-1 : Salariés concernés
Les dispositions du présent article 5 s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures. Des horaires individualisés sont mis en place pour l’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, selon le cadre défini ci-dessous pour un salarié à temps plein.
Article 5-2 : Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire habituelle de travail est fixée à 37 heures. Ces 37 heures sont réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus, soit une durée quotidienne moyenne de travail effectif de 7,4 heures. Le cadre de mise en place des horaires individualisés est le suivant :
Possibilité pour le salarié de prendre ses fonctions le matin à l’heure de son choix, dans la limite de 9 heures.
Plage fixe du matin, pendant laquelle la présence des salariés à leur poste est obligatoire, fixée entre 9 heures et 12 heures.
Possibilité pour le salarié de prendre sa pause méridienne entre 12 heures et 14 heures. Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés devront prendre au moins 45 minutes de pause.
Plage fixe de l’après-midi, pendant laquelle la présence des salariés à leur poste est obligatoire, fixée entre 14 heures et 17 heures.
En fin de journée, le salarié a la possibilité de quitter ses fonctions à l’heure de son choix, à partir de 17 heures.
Article 5-3 : Acquisition et suivi des jours de repos
L’horaire de travail moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures, équivalent à 151,67 heures rémunérées chaque mois. La durée hebdomadaire habituelle de travail étant fixée à de 37 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures. Pour un horaire de 37 heures de travail hebdomadaires, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine correspond à 2 heures par semaine. En conséquence, le mode de calcul pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires est le suivant :
Le nombre de semaines travaillées sur l’année = (Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de CP – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) / 5
Le nombre de jours de repos sur l’année = Nombre de semaines travaillées sur l’année x Nombre d’heures effectuées au-delà de 35h sur l’année / 7.4 heures de travail par jour
Pour l’année 2023, le nombre de jours de repos est de 12 :
La période d’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Sauf de manière exceptionnelle, les jours de repos seront pris une fois qu’ils seront acquis. La prise des jours de repos pourra toutefois être anticipée sur le mois en cours. En cas de départ en cours d’année ou de suspension du contrat de travail, faisant obstacle à l’acquisition de jours de repos pris, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie. Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non. Les jours de repos font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise. Toute absence, quelle qu’elle soit, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, n’entraînera pas d’acquisition de jours de repos supplémentaires. Le contrôle du temps de travail effectif des salariés est effectué à l’aide des outils internes et dans le respect des plages de travail mentionnées à l’article 5.2 ci-dessus.
Article 6 : Organisation du temps de travail en forfait annuel jours
Article 6-1 : Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire précis. Les salariés susceptibles d’être concernés par un décompte en jours de leur durée de travail sont les cadres classés en position 2-1 et plus, selon la grille de classification de la convention collective applicable.
Article 6-2 : Période de référence
La période de décompte des jours travaillés compris dans le forfait est la période de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6-3 : Plafond annuel de jours travaillés
La base du forfait fixée par le présent accord s’élève à
218 jours de travail par année civile, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et journée de solidarité comprise.
Les salariés concernés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant la durée fixée par leur convention individuelle de forfait, le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines restant à travailler / 47. Les périodes d’absences telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Enfin, pour un salarié n’ayant pas acquis la totalité de ses jours de congés payés, le nombre de jours compris dans son forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis.
Article 6-4 : Acquisition et gestion des jours de repos
Afin de respecter le plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année. Ce nombre de jours de repos est obtenu, selon le calcul suivant :
Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires de l’année de référence – Nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de CP – 218 jours
Pour l’année 2023, le nombre de jours de repos est de :
365 – 105 – 9 – 25 – 218 = 8.
Les dates de prise des jours de repos résultant du forfait-jours sont fixées dans le respect des procédures internes, en accord avec le responsable hiérarchique et selon les contraintes d’activité. Les jours sont pris, par journée ou demi-journée, avant le 31 décembre de chaque année.
Article 6-5 : Forfait en jours réduit
Le nombre de jours travaillés prévu au sein de la convention de forfait pourra être inférieur à 218 jours par an. Le salarié sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Les modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires résultant du forfait-jours réduit, seront adaptées en conséquence.
Article 6-6 : Modalités et suivi de la charge de travail
Le dispositif de forfait annuel en jours, s’accompagne d’un décompte des journées travaillées dans l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise. Le décompte de ces journées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire. Tout au long de l’année de référence, le responsable hiérarchique s’assure de la bonne gestion de la charge de travail de ses salariés. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique devra être organisé. De plus, et conformément aux exigences légales, il sera organisé chaque année un entretien individuel de suivi du forfait jours pour les collaborateurs concernés. Au cours de cet entretien, seront évoqués les éléments suivants :
La charge individuelle de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
La rémunération ;
La durée des trajets professionnels ;
L’amplitude des journées de travail.
Le bilan de cet entretien et les points abordés devront faire l’objet de mesures de prévention et d’un plan d’actions dédié.
Article 6-7 : Rémunération
La rémunération du salarié en forfait-jours doit tenir compte des fonctions et responsabilités confiées, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions susceptibles de lui être imposées. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Article 6-8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
Le forfait annuel en jours est précisé au sein d’une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, soit au sein-même du contrat de travail, soit par avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait fait mention de :
La nature des missions ou responsabilités justifiant le recours à cette modalité ;
La période de référence du forfait jours ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
La rémunération versée en contrepartie du forfait ;
La référence à l’entretien individuel de forfait jours.
Article 7 : Droit à la déconnexion
L’ensemble des salariés visés par le présent accord peut exercer son droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion constitue le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels qui sont mis à sa disposition, en dehors de son horaire habituel de travail. Les outils numériques professionnels désignent l’ensemble des outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique etc.) qui permettent d’exercer les missions et, notamment, d’être joignable à distance. Le droit à la déconnexion doit permettre aux salariés de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, mais également de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. A ce titre, les salariés s’engagent à limiter la consultation des outils numériques professionnels en dehors des journées de travail. Le responsable hiérarchique, veille également que la charge de travail des salariés ne l’incite pas à se connecter à ces outils.
Article 8 : Dispositions finales
Article 8-1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès la date de sa conclusion.
Article 8-2 : Révision et dénonciation
Il est fait application des procédures et modalités énoncées par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-9 du code du travail, relatives aux procédures de révision et de dénonciation des accords collectifs.
Article 8-3 : Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties signataires en saisira l’autre. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 8-4 : Publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des signataires. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Le personnel sera informé du présent accord, selon les voies habituelles d’affichage.
Fait à Toulouse, Le 21/04/2023
En trois exemplaires,
Xxx
Membre du Comité socialet économique,
Pour la Société JUMP,
la Société ACTUAL GROUP, Président,prise en la personne de